N0 L 326/8 Journal officiel des Communautés européennes 6. 12. 85
REGLEMENT (CEE) N° 3428/85 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1985
relatif à la fourniture de divers lots de butter oil au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 3331 /82 du Conseil , du 3
décembre 1982, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire et modifiant le règlemnt (CEE)
n° 2750/75 ('), et notamment son article 3 paragraphe 1
premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n0 457/85 du Conseil , du 19 février
1985, fixant les règles d'application pour 1985 du règle
ment (CEE) n0 3331 /82 relatif à la politique et à la gestion
de l'aide alimentaire (2),
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (J), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1298 /85 (4), et
notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à
certains pays et organismes bénéficiaires 600 tonnes de
butter oil à fournir fob, caf ou rendu destination ;
considérant qu'il y a dès lors lieu de procéder à ces four
nitures suivant les règles prévues au règlement (CEE)
n° 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant
modalités générales de mobilisation et de fourniture de
lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre
de l'aide alimentaire Q, modifié par le règlement (CEE) n0
1886/83 (6) ; qu'il est nécessaire de préciser notamment les
délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à
suivre pour déterminer les frais qui en résultent ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les organismes d'intervention font procéder,' selon les
dispositions du règlement (CEE) n° 1354/83, à la fourni
ture de butter oil au titre de l'aide alimentaire aux condi
tions particulières figurant à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 352 du 14. 12 . 1982, p. 1 .
O JO n0 L 54 du 23 . 2 . 1985, p. 2.
(3) JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
4) JO n0 L 137 du 27. 5 . 1985, p. 5 .
O JO n° L 142 du 1 . 6 . 1983, p. 1 .
(6 JO n0 L 187 du 12. 7 . 1983, p. 29 .
6. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 326/9
ANNEXE
Avis d'adjudication (')
Désignation du lot A
1 . Programme : 1985
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n° 457/85 du Conseil
Décision de la Commission du 6 mai 1985
2. Bénéficiaire PAM
3. Pays de destination Mozambique
4. Stade et lieu de livraison Fob '
5 . Représentant du bénéficiaire (2) (3) —
6. Quantité totale 200 t
7. Provenance du butter oil À fabriquer à partir du beurre d'intervention
8 . Organisme d'intervention détenteur du stock Allemand
9 . Caractéristiques spécifiques —
10 . Emballage 5 kg
11 . Inscriptions complémentaires sur l'embal
lage
« MOZAMBIQUE 2577 PI / MAPUTO / ACÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR
MUNDIAL »
12. Période d'embarquement Avant le 31 janvier 1986
13 . Date de l'expiration du délai pour la présen
tation des offres —
14. En cas de seconde adjudication dans le cadre
de l'article 14 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1354/83 :,
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
15 . Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'intervention allemand
conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n0 1354/83 (4)
N° L 326/ 10 Journal officiel des Communautés européennes 6. 12. 85
Désignation du lot B
1 . Programme : 1985
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n° 457/85 du Conseil
Décision de la Commission du 20 novembre 1985
2. Bénéficiaire CICR
3 . Pays de destination Angola
4. Stade et lieu de livraison Fob
5 . Représentant du bénéficiaire (2) (3) —
6 . Quantité totale 300 t
7 . Provenance du bïttter oil À fabriquer à partir du beurre d'intervention
8 . Organisme d'intervention détenteur du stock Belge
9 . Caractéristiques spécifiques —
10 . Emballage 2,5 kg
11 . Inscriptions complémentaires sur l'embal
lage
Une croix rouge de 10 x 10 cm et :
« ANG-161 / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / ACÇÃO DA
CRUZ VERMELHA / DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / LOBITO »
12 . Période d'embarquement Avant le 31 décembre 1985
13 . Date de l'expiration du délai pour la présen
tation des offres —
14. En cas de seconde adjudication dans le cadre
de l'article 14 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n 0 1354/83 :
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
15 . Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'intervention belge
conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n0 1354/83 (4)
6 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 326/ 11
Désignation du lot C
1 . Programme : 1985
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n0 457/85 du Conseil
Décision de la Commission du 6 mai 1985
2. Bénéficiaire PAM
3 . Pays de destination Tanzanie
4. Stade et lieu de livraison Fob
5. Représentant du bénéficiaire (2) (3) —
6 . Quantité totale 100 t
7 . Provenance du butter oil À fabriquer à partir du beurre d'intervention
8 . Organisme d'intervention détenteur du stock Néerlandais
9 . Caractéristiques spécifiques —
10. Emballage 5 kg 0
1 1 . Inscriptions complémentaires sur l'embal
lage
Un point rouge d'au moins 30 cm de diamètre et :
« TANZANIA 0224702 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME »
12. Période d'embarquement Avant le 15 janvier 1986
13. Date de l'expiration du délai pour la présen
tation des offres —
14. En cas de seconde adjudication dans le cadre
de l'article 14 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1354/83 :
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
1 5 . Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'intervention néerlandais
conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n0 1354/83 (4) (*)
N0 L 326/ 12 Journal officiel des Communautés européennes 6. 12. 85
Notes :
(') La présente annexe tient lieu, conjointement avec l'avis publié au Journal officiel des Commu
nautés européennes n0 C 208 du 4 août 1983, page 9, d'avis d'adjudication.
(2) Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 229 du 26 août 1983,
page 2.
(3) L'ajudicataire prend contact avec le bénéficiaire , dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les
documents d'expédition nécessaires .
(4) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des
Communautés européennes n° C 227 du 7 septembre 1985, page 4.
(*) À livrer sur palettes standardisées — 40 cartons par palette — sous film plastique.
O L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sani
taire .
Full & Egal Universal Law Academy