6. 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 316/49
RÈGLEMENT (CEE) N° 3430/84 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1984
modifiant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et
des gruaux et semoules de froment ou de seigle
la Commission a connaissance conduit a modifier les
restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur,
conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 cinquième
alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exporta
tion des céréales et des farines, gruaux et semoules de
froment ou de seigle ont été fixées par le règlement
(CEE) n° 3349/84 (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 3379/84 (
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3349/84 aux données dont
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75, fixées à l'annexe du règlement (CEE)
n0 3349/84 modifié, sont modifiées conformément à
l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n" L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
(3) JO n° L 312 du 30. 11 . 1984, p. 21 .
(4) JO n0 L 313 du 1 . 12. 1984, p. 59 .
N° L 316/50 Journal officiel des Communautés européennes 6. 12. 84
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 5 décembre 1984, modifiant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
l — la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 0
— les autres pays tiers 0
10.01 B II Froment (blé) dur —
10.02 Seigle
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 10,00
— les autres pays tiers 10,00
10.03 Orge
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 23,00
— la zone II b) 30,00
l — le Japon —
— les autres pays tiers —
10.04 Avoine
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein ;
— les autres pays tiers
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement —
10.07 B Millet —
10.07 C Sorgho —
ex 11.01 A Farines de froment (blé) tendre : I
— teneur en cendres de 0 à 520 17,00
— teneur en cendres de 521 à 600 17,00
— teneur en cendres de 601 à 900 15,00
— teneur en cendres de 901 à 1 100 15,00
— teneur en cendres de 1 101 à 1 650 14,00
— teneur en cendres de 1 651 à 1 900 13,00
6. 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 316/51
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
ex 11.01 B Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700 13,00
— teneur en cendres de 701 à 1 150 13,00
— teneur en cendres de 1 151 à 1 600 13,00
— teneur en cendres de 1 601 à 2 000 13,00
1 1 .02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (') 133,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 126,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 113,00
— teneur en cendres : plus de 1 300 106,50
1 1.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 17,00
C) Semoules d'un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids.
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids.
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n° 1124/77 (JO n° L 134 du 28 . 5. 1977) modifié par
le règlement (CEE) n» 3634/83 (JO n» L 360 du 23 . 12. 1983).
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