N0 L 326/28 Journal officiel des Communautés européennes 6. 12. 85
REGLEMENT (CEE) N° 3435/85 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1985
fixant les montants à percevoir dans le secteur de la viande bovine sur les
produits ayant quitté le Royaume-Uni au cours de la semaine du 18 au 24
novembre 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1311 /85 du Conseil , du 23 mai
1985, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de
certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni ('),
notamment son article 5,
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement
(CEE) n0 1311 /85, un montant équivalant au montant de
la prime variable à l'abattage octroyé au Royaume-Uni est
perçu sur les viandes et préparations provenant des
animaux qui ont bénéficié de cette prime, lors de leur
expédition vers les autres États membres ou de leur
exportation vers les pays tiers ;
considérant que, selon l'article 7 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 2187/85 de la Commission, du 31 juillet
1985, établissant les modalités d'application de la prime
à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au
Royaume-Uni (2), les montants à percevoir à la sortie du
territoire du Royaume-Uni sur les produits figurant à l'an
nexe dudit règlement sont fixés chaque semaine par la
Commission ;
considérant qu' il convient dès lors de fixer les montants à
percevoir sur les produits ayant quitté le Royaume-Uni au
cours de la semaine du 18 au 24 novembre 1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
En application de l'article 3 du règlement (CEE)
n° 1311 /85 et pour les produits visés à l'article 7 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2187/85 ayant quitté le
territoire du Royaume-Uni au cours de la semaine du 18
au 24 novembre 1985, les montants à percevoir sont fixés
à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 novembre 1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 5 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(>) JO n0 L 137 du 27. 5 . 1985, p. 20 .
O JO n° L 203 du 1 . 8 . 1985, p. 76 .
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ANNEXE
Montants a percevoir sur les produits ayant quitte le territoire du Royaume-Uni au cours
de la semaine du 18 au 24 novembre 1985
(en Écus/100 kg poids net)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montants
1 2 3
ex 02.01 A II a)
et
ex 02.01 A II b)
Viandes de gros bovins adultes, fraîches , réfrigérées ou congelées :
1 . en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits « compensés » 26,26474
1 2. Quartiers avant, attenants ou séparés 21,01179
3 . Quartiers arrière, attenants ou séparés 31,51769
\ 4, autres :
aa) Morceaux non désossés 21,01179
bb) Morceaux désossés 35,98269
ex 02.06 C I a) Viandes de gros bovins adultes, salées ou en saumure, séchées ou
fumées :
1 . Morceaux non désossés 21,01179
2. Morceaux désossés 29,94180
ex 1 6.02 B III b) 1 Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de gros
bovins adultes :
aa) non cuites ; mélanges de viandes ou d'abats cuits et de
viandes ou d'abats non cuits :
1 1 . contenant en poids 80 % ou plus de viandes bovines , à
l'exception des abats et de la graisse 29,94180
22. autres 21,01179
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