6 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 326/33
REGLEMENT (CEE) N° 3438/85 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1985
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales , des farines et des
gruaux et semoules de froment ou de seigle
considérés ; que ces quantités ont été fixées dans le règle
ment n0 162/67/CEE (4), modifié par le règlement (CEE)
n° 1607/71 0 ;
considérant que la ^ situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 974/71 (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 Q,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteùr des céréales, et
notamment aux cours ou prix de ces produits dans la
Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la
restitution aux montants repris à l'annexe ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,
vu l'avis du comité monétaire ,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement
(CEE) n° 2727/75 , la différence entre les cours ou les prix
des produits visés à l'article 1 " de ce règlement et les prix
de ces produits dans la Communauté peut être couverte
par une restitution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
aux critères de fixation de leur montant (3), les restitutions
doivent être fixées en prenant en considération la situa
tion et les perspectives d'évolution, d'une part, des dispo
nibilités en céréales et de leurs prix sur le marché de la
Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et des
produits du secteur des céréales sur le marché mondial ;
que, conformément au même article, il importe égale
ment d'assurer aux marchés des céréales une situation
équilibrée et un développement naturel sur le plan des
prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'as
pect économique des exportations envisagées et de l'in
térêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté ;
considérant que le règlement (CEE) n° 2746/75 a, dans
son article 3 , défini les critères spécifiques dont il doit
être tenu compte pour le calcul de la restitution des
céréales ;
considérant que, en ce qui concerne les farines, les gruaux
et les semoules de froment ou de seigle, ces critères spéci
fiques sont définis à l'article 4 , du règlement (CEE)
n° 2746/75 ; que, en outre, la restitution applicable à ces
produits doit être calculée en tenant compte de la quan
tité de céréales nécessaire à la fabrication des produits
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation , en l'état, des produits visés
à l'article 1 er sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixées aux montants repris à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre
1985 .
(4) JO n0 128 du 27. 6 . 1967, p . 2574/67 .
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
i5) JO n0 L 168 du 27. 7. 1971 , p. 16.
H JO n0 L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
P) JO n0 L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
N0 L 326/34 Journal officiel des Communautés européennes 6 . 12. 85
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
6. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 326/35
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 5 décembre 1985 , fixant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein 56,00
— la zone II b) et la péninsule Ibérique 63,00
— les autres pays tiers 20,00
10.01 B II Froment (blé) dur
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 50,00
— les autres pays tiers 60,00
10.02 Seigle
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 72,00
— les autres pays tiers 82,00
10.03 Orge i
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 76,00
— la zone II b) 83,00
— le Japon —
— les autres pays tiers 20,00
10.04 Avoine
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein —
— les autres pays tiers —
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement —
10.07 B Millet —
10.07 C Sorgho —
ex 1 1.01 A Farines de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 93,00
— teneur en cendres de 521 à 600 93,00
— teneur en cendres de 601 à 900 82,00
— teneur en cendres de 901 à 1 100 76,00
— teneur en cendres de 1 101 à 1 650 70,00
— teneur en cendres de 1 651 à 1 900 63,00
N0 L 326/36 Journal officiel des Communautés européennes 6 . 12. 85
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
ex 11.01 B Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700 93,00
— teneur en cendres de 701 à 1 150 93,00
— teneur en cendres de 1 151 à 1 600 93,00
— teneur en cendres de 1 601 à 2 000 93,00
1 1.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (') 247,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 234,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 209,00
— teneur en cendres : plus de 1 300 197,00
1 1.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 93,00
(') Semoules d un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids .
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids .
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1124/77 (JO n0 L 134 du 28 . 5 . 1977), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 501 /85 (JO n0 L 60 du 28 . 2 . 1985).
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