23 . 12 . 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 362/ 15
REGLEMENT (CEE) N0 3445/82 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1982
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
calcule en ce qui concerne les sucres aromatisés ou
additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur
en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette
teneur ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour le sucre suivant sa destination ;
considérant que, dans des cas particuliers, le montant
de la restitution peut être fixé par des actes de nature
différente ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que la restitution doit être fixée toutes les
deux semaines ; qu'elle peut être modifiée dans l'inter
valle ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre,
et notamment aux cours ou prix du sucre dans la
Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer la restitution aux montants indiqués à l'annexe
du présent règlement ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
sucre,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 606/82 (2), et notam
ment son article 19 paragraphe 4 premier alinéa
sous a),
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que , en vertu de l'article 19 du règlement
(CEE) n0 1785/81 , la différence entre les cours ou les
prix sur le marché mondial des produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 sous a) dudit règlement et les
prix de ces produits dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que , aux termes du règlement (CEE)
n0 766/68 du Conseil , du 18 juin 1968 , établissant les
règles générales concernant l'octroi des restitutions à
l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 1489/76 (4), les restitutions pour
les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en
l'état doivent être fixées compte tenu de la situation
sur le marché communautaire et sur le marché
mondial du sucre, et notamment des éléments de prix
et de coûts visés à l'article 3 dudit règlement ; que,
conformément au même article, il y a lieu de tenir
compte également de l'aspect économique des expor
tations envisagées ;
considérant que, pour le sucre brut, la restitution doit
être fixée pour la qualité type ; que celle-ci est définie
à l'article 1 er du règlement (CEE) n0 431 /68 du
Conseil , du 9 avril 1968 , déterminant la qualité type
pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de
la Communauté pour le calcul des prix caf dans le
secteur du sucre (5) ; que cette restitution est, en outre,
fixée conformément à l'article 5 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 766/68 ; que le sucre candi a été
défini au règlement (CEE) n° 394/70 de la Commis
sion , du 2 mars 1970 , concernant les modalités
d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation
de sucre (6), modifié par le règlement (CEE)
n0 1467/77 (7) ; que le montant de la restitution ainsi
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à 1 exportation des produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE)
n0 1785/81 , en l'état, et non dénaturés, sont fixées aux
montants repris à l'annexe.(') JO n0 L 177 du 1 . 7 . 1981 , p . 4.
(2) JO n° L 74 du 18 . 3 . 1982, p . 1 .
h) JO n0 L 143 du 25. 6 . 1968, p . 6 .
Article 2(4) JO n0 L 167 du 26 . 6 . 1976, p. 13 .
s) JO n0 L 89 du 10 . 4 . 1968 , p. 3 .
(6) JO n° L 50 du 4 . 3 . 1970 , p . 1 .
(7) JO n0 L 162 du 1 . 7 . 1977, p . 6 .
Le present règlement entre en vigueur le 23 décembre
1982.
N° L 362/ 16 Journal officiel des Communautés européennes 23 . 12. 82
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 22 décembre 1982, fixant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
(en Écus)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant de la restitution
par 100 kg
par 1 % de teneur
en saccharose et
par 100 kg net du
produit en cause
17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants :
(I) Sucres blancs :
(a) Sucres candis 32,68
(b) autres 33,03
(II) Sucres aromatisés ou additionnés de colorants 0,3268
B. Sucres bruts :
II . autres :
(a) Sucres candis 30,07 (')
(b) autres sucres bruts 30,39 (')
(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du sucre brut exporté s écarte de
92 % , le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n0 766/68 .
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