N° L 318/38 Journal officiel des Communautés européennes 7. 12. 84
REGLEMENT (CEE) N" 3446/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984
modifiant le montant de base du prélèvement à l'importation pour les sirops et
certains autres produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 606/82 (2), et notam
ment son article 16 paragraphe 8,
considérant que les prélèvements à l'importation pour
les sirops et certains autres produits du secteur du
sucre ont été fixés par le règlement (CEE)
n° 3357/84 (3) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 3357/84 aux données dont
la Commission a connaissance conduit à modifier le
montant de base du prélèvement pour les sirops et
certains autres produits du secteur du sUcre actuelle
ment en vigueur conformément au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants de base du prélèvement applicable à
l'importation des produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 point d) du règlement (CEE) n0 1785/81 , et
fixé à l'annexe du règlement (CEE) n0 3357/84, sont
modifiés conformément aux montants repris à l'an
nexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 177 du 1 . 7 . 1981 , p. 4.
(2) JO n" L 74 du 18 . 3 . 1982, p. 1 .
H JO n° L 313 du 1 . 12. 1984, p. 18 .
7. 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 318/39
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 6 décembre 1984, modifiant le montant de base du
prélèvement à l'importation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
(en Êcus)
' Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant de base par
1 % de teneur
en saccharose et par
100 kg net du
produit en cause
Montant
du prélèvement
pour 100 kg
de matière sèche
17.02 Autres sucres à l'état solide ; sirops de sucre sans addition d'aro
matisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés
de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
C. Sucre et sirop d'érable 0,4507 —
D. autres sucres et sirops (à l'exclusion du lactose, du glucose et
de la malto-dextrine) :
I. Isoglucose
ex II. non dénommés 0,4507
53,86
I E. Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel 0,4507 —
F. I. Sucres et mélasses caramélisés contenant en poids à l'état
sec 50 % ou plus de saccharose 0,4507 —
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
F. Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :
III . Sirops d'isogluçose, aromatisés ou additionnés de colo
rants 53,86
IV. autres 0,4507 —
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