23 . 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 362/29
REGLEMENT (CEE) N0 3451 /82 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1982
relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à
des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1983
considérant que la réduction partielle du prélèvement
est notamment destinée à contribuer à l'amélioration
des structures d'élevage et de la production de viande
bovine en Italie et en Grèce ; que, à cette fin, des
mesures appropriées doivent être prévues en vue d'as
surer que, dans la mesure du possible, les producteurs
puissent bénéficier directement de ce régime sans pour
autant exclure le commerce traditionnel ; que cet
objectif peut être atteint en réservant en priorité aux
producteurs agricoles ou à leurs organisations profes
sionnelles la délivrance des certificats donnant droit à
ce régime ;
considérant que, selon l'article 9 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2377/80 , le demandeur s'engage
soit à effectuer lui-même, soit à faire effectuer sous sa
responsabilité, les opérations d'engraissement ; que,
s'agissant des producteurs agricoles ou de leurs organi
sations professionnelles, il s'est révélé que la possibilité
donnée au demandeur de ne pas effectuer lui-même
ces opérations risque, dans certains cas, de donner lieu
à des abus ; qu'il convient, par conséquent, de
supprimer cette possibilité pour le trimestre en cause ;
considérant que, en ce qui concerne soit les produc
teurs agricoles ou leurs organisations professionnelles,
soit le commerce traditionnel, il est nécessaire de
limiter la quantité maximale sur laquelle peut porter
chaque demande de certificat d' importation en vue de
permettre une répartition plus équitable des quantités
disponibles ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande bovine,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('), modifié
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et
notamment son article 13 paragraphe 4, son article 15
paragraphe 2 et son article 25,
considérant que le Conseil , dans le cadre du régime
d'importation applicable aux jeunes bovins mâles
destinés à l'engraissement, a établi pour la période
du 1 er janvier au 31 décembre 1983 , un bilan estimatif ;
que, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 sous a) du
règlement (CEE) n0 805/68 , il faut déterminer la quan
tité à importer par trimestre ainsi que le taux de réduc
tion du prélèvement à l'importation de ces animaux ;
considérant que les modalités pratiques de gestion de
ce régime spécial ont été établies par le règlement
(CEE) n0 612/77 (2), modifié par le règlement (CEE)
n0 1 384/77 (3), et par le règlement (CEE) n° 2377/80
de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1617/82 (^ ;
considérant qu'il a été constaté la nécessité de tenir
compte des besoins d'approvisionnement de certaines
régions de la Communauté caractérisées par un déficit
très marqué en bovins destinés à l'engraissement ; que
ces besoins se manifestent en Italie et en Grèce et
peuvent être évalués, pour le premier trimestre de
1983 respectivement à 60 000 têtes et à 9 500 têtes
dans ces États membres ;
considérant que les besoins d'approvisionnement en
jeunes bovins destinés à l'engraissement justifient pour
le premier trimestre de 1983 un taux de réduction du
prélèvement plus élevé pour les animaux d'un poids
par tête de 220 à 300 kilogrammes, originaires et en
provenance de Yougoslavie ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Pour la période du 1 er janvier jusquau 31 mars
1983 , la quantité maximale visée à l'article 13 para
graphe 4 sous a) du règlement (CEE) n° 805/68 est
fixée à 71 500 têtes de jeunes bovins mâles destinés à
l'engraissement, d'un poids vif inférieur ou égal à 300
kilogrammes, dont 60 000 têtes doivent être importées
et engraissées en Italie et 9 500 têtes doivent être
importées et engraissées en Grèce .
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 24 .
O JO n0 L 77 du 25 . 3 . 1977, p . 18 .
3) JO n0 L 157 du 28 . 6 . 1977, p . 16 .
(4) JO n0 L 241 du 13 . 9 . 1980 , p. 5 .
V) JO n0 L 180 du 24. 6 . 1982, p. 24 .
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b) aux autres demandeurs jusquà concurrence de
20 000 têtes, dont au maximum 4 340 têtes origi
naires et en provenance de Yougoslavie.
6 . À l'intérieur de la quantité réservée à la Grèce, les
certificats d'importation peuvent être délivrés directe
ment :
a) aux producteurs ou à leurs organisations profession
nelles jusqu'à concurrence de 6 330 têtes, dont au
maximum 1 260 têtes originaires et en provenance
de Yougoslavie ; à cette fin, et dans le cadre de la
communication visée à l'article 15 paragraphe 4
sous a) du règlement (CEE) n0 2377/80, cet État
membre spécifie les catégories des demandeurs ;
b) aux autres demandeurs jusqu'à concurrence de
3 170 têtes dont au maximum 640 têtes originaires
et en provenance de Yougoslavie.
2. Le prélèvement perçu à 1 importation des jeunes
bovins visés au paragraphe 1 est égal au prélèvement
applicable le jour de l'importation, réduit de 60 % .
Toutefois, dans la limite d'une quantité maximale de
1 5 300 jeunes bovins d'un poids par tête de 220 à 300
kilogrammes, originaires et en provenance de Yougo
slavie, le prélèvement applicable le jour de l'importa
tion est réduit de 70 % .
Cette quantité maximale peut être importée dans la
limite d'un maximum de :
— 13 000 têtes en Italie,
— 1 900 têtes en Grèce, et
— 400 têtes dans les autres États membres.
3 . La demande de certificat et le certificat concer
nent, conformément à l'article 9 paragraphe 1 sous c)
du règlement (CEE) n0 2377/80 :
— soit des jeunes bovins d'un poids par tête jusqu'à
300 kilogrammes,
— soit des jeunes bovins d'un poids par tête de 220 à
300 kilogrammes originaires et en provenance de
Yougoslavie .
Dans ce dernier cas, la demande de certificat et le
certificat comportent, dans les cases 13 et 14, l'une des
mentions suivantes :
Article 2
— « Joegoslavië »,
— « Jugoslawien »,
— « Γιουγκοσλαβια »,
— « Yugoslavia »,
— « Yougoslavie »,
— « Iugoslavia »,
— « Jugoslavien ».
1 . En ce qui concerne la quantité visée à 1 article 1 er
paragraphe 5 sous a) et paragraphe 6 sous a) :
a) par dérogation aux dispositions de l'article 9 para
graphe 1 sous d) du règlement (CEE) n0 2377/80,
les demandes de certificats d'importation présen
tées :
— par les producteurs agricoles, directement ou
par la voie de leurs organisations profession
nelles, ne sont recevables que si les producteurs
agricoles s'engagent par écrit à engraisser dans
leurs exploitations les jeunes bovins importés au
titre du présent règlement,
— par les organisations professionnelles ne sont
recevables que si elles s'engagent par écrit à
faire engraisser les jeunes bovins importés au
titre du présent règlement dans les exploitations
de ceux qui s'avèrent être membres desdites
organisations au moment de la déclaration visée
à l'article 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement
(CEE) n0 612/77 ;
b) la demande de certificat d'importation ne peut
porter sur une quantité supérieure à 100 têtes en ce
qui concerne les demandeurs individuels, et à 100
têtes par membre en ce qui concerne les organisa
tions professionnelles, la quantité totale demandée
par une organisation professionnelle ne pouvant
toutefois excéder 2 500 têtes .
2 . En ce qui concerne la quantité visée à l'article 1 er
paragraphe 5 sous b) et paragraphe 6 sous b), la
demande de certificat d'importation ne peut porter sur
une quantité supérieure à 10 % de cette quantité.
3 . Sans préjudice des dispositions de l'article 1 "
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 612/77, la
caution visée à cet article n'est libérée en tout ou en
partie que si la preuve est apportée aux autorités
compétentes de l'État membre concerné que l'engage
ment visé au paragraphe 1 sous a) a été respecté .
Le certificat oblige à importer du pays indique .
4. Dans le cadre de la communication visée à l'ar
ticle 15 paragraphe 4 sous a) du règlement (CEE)
n0 2377/80 , les États membres spécifient les catégories
de poids vif, ainsi que l'origine des produits dans le cas
visé au paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret.
5 . À l' intérieur de la quantité réservée à l' Italie, les
certificats d'importation peuvent être délivrés directe
ment :
a) aux producteurs agricoles ou à leurs organisations
professionnelles jusqu'à concurrence de 40 000
têtes , dont au maximum 8 660 têtes originaires et
en provenance de Yougoslavie ; à cette fin , et dans
le cadre de la communication visée à l'article 15
paragraphe 4 sous a) du règlement (CEE)
n0 2377/80 , cet État membre spécifie les catégories
des demandeurs :
23 . 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 362/31
Article 3 Article 4
Au sens de l'article 15 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 2377/80 , toutes les demandes provenant d'un
même intéressé, qui se réfèrent à la même catégorie de
poids et au même taux de réduction du prélèvement,
sont considérées comme une demande unique .
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy