9 . 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 347/3
REGLEMENT (CEE) N° 3470/83 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1983
fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la
farine et le malt
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le
7 décembre 1983 ;
considérant que, en fonction des prix caf et des prix
caf d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux
prélèvements actuellement en vigueur doivent être
modifiées conformément à l'annexe du présent règle
ment,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1451 /82 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 6,
vu le règlement n° 1 29 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (4), et notamment son article 3 ,
vu l' avis du comité monétaire,
considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règle
ment (CEE) n0 2158/83 (5) et tous les règlements ulté
rieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt
visées à l'article 15 du règlement (CEE) n0 2727/75
sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 8 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
2) JO n0 L 164 du 14 . 6 . 1982, p. 1 .
3 ) JO n0 106 du 30 . 10 . 1962, p. 2553/62.
') JO n0 L 206 du 30 . 7 . 1983 , p. 50 .
N0 L 347/4 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 83
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 8 décembre 1983 , fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Courant
12
1 " terme
1
2e terme
2
3e terme
3
10.01 B I Froment (blé tendre et méteil) 0 0 0 0
10.01 B II Froment (blé) dur 0 0 0 0
10.02 Seigle 0 0 0 0
10.03 Orge 0 0 0 0
10.04 Avoine 0 0 0 0
10.05 B Maïs , autre que maïs hybride destiné à l'ensemen\\\
cement 0 0 0 0
10.07 A Sarrasin 0 0 0 0
10.07 B Millet 0 0 0 0
10.07 C Sorgho 0 0 0 0
10.07 D Autres céréales 0 0 0 0
11.01 A Farines de froment (blé) ou de méteil 0 0 0 0
B. Malt
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Courant
12
1 " terme
1
2' terme
2
3' terme
3
4e terme
4
1 1 .07 A I (a) Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
sous forme de farine 0 0 0 0 0
1 1.07 A I (b) Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
autrement que sous forme de farine 0 0 0 0 0
1 1.07 A II (a) Malt autre que de froment (blé), non torréfié ,
présenté sous forme de farine 0 0 0 0 0
1 1.07 A II (b) Malt autre que de froment (blé), non torréfié ,
présenté autrement que sous forme de farine 0 0 0 0 0
11.07 B Malt torréfié 0 0 0 0 0
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