11 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 333/ 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE) N° 3470/85 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1985
fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,
vu le règlement n0 129 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans
le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2543/73 (4), et
notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 2956/85 Q et tous les règlements ultérieurs qui
l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 974/71 (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 855/84Q,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité,
ces cours de change étant ceux constatés le 9 décembre
1985 ;
considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2956/85 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en
vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés ji l'article 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 1 décembre
1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
(3) JO n0 106 du 30 . 10 . 1962, p . 2553/62.
(4) JO n0 L 263 du 19 . 9 . 1973 , p. 1 .
O JO n0 L 285 du 25 . 10 . 1985, p. 8 .
(6) JO n° L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
P) JO n0 L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
N0 L 333/2 Journal officiel des Communautés européennes 11 . 12. 85
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 10 décembre 1985 , fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle
(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Prélèvements
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil 129,18
10.01 B II Froment (blé) dur 178,75(')0
10.02 Seigle 1 10,13 (6)
10.03 Orge 131,33
10.04 Avoine 111,81
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride
destiné à l'ensemencement 106,19 (2) (3)
10.07 A Sarrasin 0
10.07 B Millet 73,98 (4)
10.07 C Sorgho 1 1 7,30 O
10.07 D I Triticale O
10.07 D II Autres céréales o o
11.01 A
11.01 B
1 1.02 A I a)
Farines de froment (blé) ou de
méteil
Farines de seigle
Gruaux et semoules de froment (blé)
dur
194,98
167,52
290,48
1 1 .02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre 209,33
(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directe
ment de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est diminué de
0,60 Écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 486/85 les prélèvements ne
sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et
importés dans les départements français d'outre-mer.
(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l'impor
tation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par tonne .
(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l' importation dans la Communauté est diminué de
50 % .
O Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directe
ment transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvèment est
diminué de 0,60 Écu par tonne.
(*) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et
directement transporté de ce pays dans la Communauté est défini par
les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil et (CEE) n0 2622/71 de
la Commission .
Q Lors de l' importation du produit relevant de la sous-position
10.07 D I (triticale), il est perçu le prélèvement applicable au seigle .
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