N° L 365/32 Journal officiel des Communautés européennes 24. 12. 82
REGLEMENT (CEE) N° 3474/82 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1982
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole
nauté doivent etre établis compte tenu des prix prati
qués qui se révèlent les plus favorables pour l'exporta
tion ; que les prix dans le commerce international
doivent être établis compte tenu des cours et prix visés
au paragraphe 2 dudit article ;
considérant que la situation du commerce interna
tional ou les exigences spécifiques de certains marchés
peuvent rendre nécessaire la différenciation de la resti
tution, pour un produit déterminé, suivant la destina
tion ;
considérant que les moûts de raisins concentrés ainsi
que les vins de table autres que les vins de table du
type R III et les vins de table rosés provenant des
cépages du type Portugieser peuvent actuellement faire
l'objet d'exportations économiquement importantes ;
considérant que, en vertu de l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 3389/81 de la Commission, du 27 novembre
1981 , portant modalités d'application des restitutions à
l'exportation dans le secteur viti-vinicole (*), modifié
par le règlement (CEE) n0 3473/82 (*), la restitution
doit être fixée au moins une fois tous les six mois ;
considérant que l'application des règles et modalités
rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché, et
notamment au cours et prix des vins dans la Commu
nauté et dans le commerce international, conduit à
fixer les restitutions conformément à l'annexe du
présent règlement ;
considérant que le comité de gestion des vins n'a pas
émis d'avis dans le délai imparti par son président,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 337/79 du Conseil , du
5 février 1979, portant organisation commune du
marché viti-vinicole ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 3082/82 (2), et notamment son
article 20 paragraphe 4,
considérant que, aux termes de l'article 20 du règle
ment (CEE) n0 337/79, dans la mesure nécessaire pour
permettre une exportation économiquement impor
tante des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 de
ce règlement sur la base des prix de ces produits dans
le commerce international, la différence entre ces prix
et les prix dans la Communauté peut être couverte par
une restitution à l'exportation ; que, toutefois, des resti
tutions ne peuvent être accordées que pour les
produits figurant à l'article 1 er paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 345/79 du Conseil, du 5 février 1979,
établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles
générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exporta
tion et les critères de fixation de leur montant (3),
modifié par le règlement (CEE) n0 2009/81 (4) ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 345/79, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspec
tives d'évolution, d'une part, des prix des produits et
des disponibilités sur le marché de la Communauté et,
d'autre part, des prix de ces produits dans le commerce
international ; qu'il doit également être tenu compte
des frais visés audit article, ainsi que de l'aspect écono
mique des exportations envisagées ; que doivent égale
ment être pris en considération les objectifs définis
audit article et l'intérêt qu'il y a d'éviter des perturba
tions sur le marché de la Communauté ; que toutefois,
pour la fixation du montant des restitutions applica
bles aux vins de liqueur, il y a lieu de tenir compte de
la différence entre les prix communautaires et ceux
pratiqués dans le marché mondial uniquement pour le
vin et les moûts entrant dans la composition des vins
de liqueur, une telle différence n'étant pas constatée
pour les autres produits utilisés pour l'élaboration
desdits vins ;
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement
(CEE) n0 345/79, les prix sur le marché de la Commu
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à 1 exportation des produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 345/79
sont fixées à l'annexe .
Article 2
Le règlement (CEE) n0 3635/81 est abrogé.
Article 3
Le present règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 16 décembre 1982.
C) JO n° L 54 du 5. 3 . 1979, p . 1 .
R JO n0 L 326 du 23 . 11 . 1982, p . 1
(3) JO n0 L 54 du 5. 3 . 1979, p. 69 .
(«) JO n0 L 195 du 18 . 7. 1981 , p. 6 .
O JO n0 L 341 du 28 . 11 . 1981 , p. 24.
(^ Voir page 30 du présent Journal officiel .
24. 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 365/33
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
N0 L 365/34 Journal officiel des Communautés européennes 24. 12. 82
ANNEXE
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
de la restitution
en Écus/% vol/hl
ex 20.07 A I
B I a) 1
B I b) 1
Moûts de raisins concentrés répondant à la définition figu
rant au point 5 de l'annexe II du règlement (CEE)
n0 337/79 :
— pour les exportations vers toutes les destinations, à l'ex
ception des pays tiers situés sur le continent américain y
compris les îles y rattachées politiquement ainsi que des
pays tiers figurant à l'article 1 " du règlement (CEE)
n0 2223/70, sauf la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie 1,05
ex 22.05 C 1
CII
Vin de table blanc, ayant un titre alcoométrique acquis non
inférieur à 9,5 % vol et non supérieur à 15 % vol, autre
que :
— les vins de table des types A II et A III et
— les vins visés à l'article 40 du règlement (CEE) n0 337/79
qui dépassent les quantités normalement vinifiées telles
que déterminées en application dudit article :
pour l'exportation vers :
1 , les pays d'Afrique à l'exception des pays figurant à l'ar
ticle 1 er du règlement (CEE) n0 2223/70 1,15
2, les autres destinations, à l'exception des pays tiers situés
sur le continent américain y compris les îles y rattachées
politiquement ainsi que des pays tiers figurant à l'article
1 er du règlement (CEE) n0 2223/70, sauf la Roumanie, la
Bulgarie et la Hongrie 1,45
ex 22.05 C I
CII
Vins de table blanc, ayant un titre alcoométrique acquis
non inférieur à 9,5 % vol et non supérieur à 1 5 % vol , visés
à l'article 40 du règlement (CEE) n0 337/79 et qui dépassent
les quantités normalement vinifiées telles que déterminées
en application dudit article :
pour l'exportation vers :
1 , les pays d'Afrique à l'exception des pays figurant à l'ar
ticle 1 er du règlement (CEE) n0 2223/70 0,40
2, les autres destinations, à l'exception des pays tiers situés
sur le continent américain y compris les îles y rattachées
politiquement ainsi que des pays tiers figurant à l'article
1 " du règlement (CEE) n0 2223/70, sauf la Roumanie, la
Bulgarie et la Hongrie 0,70
ex 22.05 C I
C II
Vin de table rouge ou rosé , ayant un titre alcoométrique
acquis non inférieur à 9,5 % vol et non supérieur à 1 5 %
vol , autre que :
— le vin de table du type R III et le vin de table rosé
provenant des cépages du type Portugieser et
— les vins visés à l'article 40 du règlement (CEE) n0 337/79
qui dépassent les quantités telles que déterminées en
application dudit article :
pour l'exportation vers :
1 , les pays d'Afrique à l'exception des pays figurant à l'ar
ticle 1 " du règlement (CEE) n0 2223/70 1,15
2, les autres destinations, à l'exception des pays tiers situés
sur le continent américain y compris les îles y rattachées
politiquement ainsi que des pays tiers figurant à l'article
1 " du règlement (CEE) n0 2223/70, sauf la Roumanie, la
Bulgarie et la Hongrie 1,45
24. 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 365/35
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
de la restitution
en Écus/% vol/hl
ex 22.05 C I
C II
Vins de table rouge ou rosé, ayant un titre alcoométrique
acquis non inférieur à 9,5 % vol et non supérieur à 1 5 %
vol , visés à l'article 40 du règlement (CEE) n0 337/79 et qui
dépassent les quantités telles que déterminées en applica
tion dudit article :
pour l'exportation vers :
1 , les pays d'Afrique à l'exception des pays figurant à l'ar
ticle 1 er du règlement (CEE) n0 2223/70 0,40
2, les autres destinations, à l'exception des pays tiers situés
sur le continent américain y compris les îles y rattachées
politiquement ainsi que des pays tiers figurant à l'article
1 er du règlement (CEE) n° 2223/70, sauf la Roumanie, la
Bulgarie et la Hongrie 0,70
Montant
de la restitution
en Écus/hl
ex 22.05 C I
C II
Vins de table blancs des types A II et A III (vin de table
blanc provenant exclusivement des cépages du type Sylva
ner, du type Müller-Thurgau ou du type Riesling) :
— pour les exportations vers toutes les destinations, à l'ex
ception des pays tiers situés sur le continent américain y
compris les îles y rattachées politiquement ainsi que les
pays tiers figurant à l'article 1 er du règlement (CEE)
n0 2223/70, sauf la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie 5,50
ex 22.05 C III a) 2
C III b) 3
C IV a) 2
C IV b) 3
Vins de liqueur autres que v.q.p.r.d. :
— pour les exportations vers toutes les destinations, à l'ex
ception des pays tiers situés sur le continent américain y
compris les îles y rattachées politiquement ainsi que les
pays tiers figurant à l'article 1 " du règlement (CEE)
n0 2223/70, sauf la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie 17,25
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