N0 L 347/30 Journal officiel des Communautés européennes 9. 12. 83
REGLEMENT (CEE) N° 3477/83 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1983
fixant des montants supplémentaires pour les produits du secteur de la viande de
volaille
considérant qu il résulte du contrôle régulier des
données sur lesquelles est basée la constatation des
prix d'offre moyens des produits du secteur de la
viande de volaille , à l'exception des volailles abattues,
ainsi que des demis ou quarts de volailles, qu'il s' im
pose de fixer, pour les importations désignées dans
l'annexe ci-après, des montants supplémentaires
correspondant aux chiffres indiqués dans ladite
annexe ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande de volaille et des œufs,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 2777/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille ('),
modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notam
ment son article 8 paragraphe 4,
considérant que, dans le cas où, pour un produit, le
prix d'offre franco frontière , ci-après dénommé « prix
d'offre », tombe en dessous du prix d'écluse, le prélève
ment applicable à ce produit doit être augmenté d'un
montant supplémentaire égal à la différence entre le
prix d'écluse et le prix d'offre déterminé conformé
ment aux dispositions de l'article 1 er du règlement
n0 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967,
relatif à la fixation du montant supplémentaire pour
les importations de produits avicoles en provenance
des pays tiers (J), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 527/73 (4) ;
considérant que le prix d'offre doit être établi pour
toutes les importations en provenance de tous les pays
tiers ; que, toutefois , si les exportations d'un ou de
plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormale
ment bas , inférieurs aux prix pratiqués par les autres
pays tiers , un second prix d'offre doit être établi pour
les exportations de ces autres pays ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants supplémentaires prévus à l'article 8
du règlement (CEE) n0 2777/75 sont fixés dans
l'annexe ci-après pour les produits visés à l'article 1 er
paragraphe 1 dudit règlement et cités dans ladite
annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(>) JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 77 .
(2) JO n° L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17 .
(3) JO n0 129 du 28 . 6 . 1967, p. 2577/67 .
H JO n0 L 154 du 9 . 6 . 1973 , p. 1 .
9 . 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 347/31
ANNEXE
Montants supplémentaires applicables aux produits du secteur de la viande de volaille à
l'exception des volailles vivantes et abattues, ainsi que des demis ou quarts de volailles
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
supplémentaire Désignation des importations
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à
l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés :
B. Parties de volailles (autres que les abats) :
II . non désossées :
d) Poitrines et morceaux de poitrines :
2, de dindes 30,00 Origine : Hongrie
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