24. 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 365/43
REGLEMENT (CEE) N0 3478/82 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1982
fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures
considérant que le règlement (CEE) n0 1431 /76 a,
dans son article 3, défini les critères spécifiques dont il
doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à
l'exportation du riz et des brisures ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour certains produits, suivant leur destination ;
considérant que la restitution doit être fixée au moins
une fois par mois ; qu'elle peut être modifiée dans
l'intervalle ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle du marché du riz, et notamment aux
cours du prix du riz et des brisures dans la Commu
nauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la
restitution aux montants repris à l'annexe du présent
règlement ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz ('), modifié en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de la Grèce (2), et notamment son article 17
paragraphe 2 quatrième alinéa première phrase,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 17 du règle
ment (CEE) n0 1418/76, la différence entre les cours
ou les prix, sur le marché mondial , des produits visés à
l'article 1 er de ce règlement et les prix de ces produits
dans la Communauté peut être couverte par une resti
tution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 1431 /76 du Conseil , du 21 juin 1976, établis
sant, pour le riz, les règles générales relatives à l'octroi
des restitutions à l'exportation et aux critères de fixa
tion de leur montant (3), les restitutions doivent être
fixées en prenant en considération la situation et les
perspectives d'évolution , d'une part, des disponibilités
en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de
la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des
brisures sur le marché mondial ; que, conformément
au même article, il importe également d'assurer au
marché du riz une situation équilibrée et un dévelop
pement naturel sur le plan des prix et des échanges et,
en outre, de tenir compte de l'aspect économique des
exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des
perturbations sur le marché de la Communauté ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1361 /76 (4) a
fixé la quantité maximale de brisures que peut
contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à
l'exportation et déterminé le pourcentage de diminu
tion à appliquer à cette restitution lorsque la propor
tion de brisures contenues dans le riz exporté est supé
rieure à cette quantité maximale ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à 1 exportation , en l'état, des produits
visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n0 1418/76, à
l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1 sous c) dudit
article, sont fixées aux montants repris à l'annexe .
(■) JO n° L 166 du 25. 6 . 1976, p . 1 .
Article 2
11) JO n° L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17 .
(3) JO n° L 166 du 25. 6 . 1976, p . 36 .
4 JO n° L 154 du 15. 6 . 1976, p . 11 .
Le present règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1983 .
N° L 365/44 Journal officiel des Communautés européennes 24. 12. 82
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 23 décembre 1982, fixant les restitutions à
l'exportation du riz et des brisures
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
de la
restitution
ex 10.06 Riz :
B. I. paddy ou décortiqué :
b) Riz décortiqué :
1 , à grains ronds —
2, à grains longs
pour les exportations vers :
— l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse et
les territoires des communes de Livigno
et de Campione d'Italia 103,00
— les autres pays tiers —
II . semi-blanchi ou blanchi :
a) Riz semi-blanchi :
1 , à grains ronds —
2, à grains longs —
b) Riz blanchi :
1 , à grains ronds —
2, à grains longs
pour les exportations vers :
— l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse et
les territoires des communes de Livigno
et de Campione d'Italia ainsi que pour
les destinations visées à l'article 5 du
règlement (CEE) n0 2730/79 de la
Commission (') 128,75
— la zone I 145,00
— les autres pays tiers —
III . en brisures —
(') JO n0 L 317 du 12. 12. 1979, p . 1 .
NB : Les zones sont celles délimitées à 1 annexe du règlement (CEE) n0 1124/77 (JO n0 L 134 du
28 . 5 . 1977).
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