N0 L 347/32 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 83
REGLEMENT (CEE) N° 3478/83 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1983
fixant des montants supplémentaires pour les volailles vivantes et abattues
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille ('),
modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la
Grèce (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que, dans le cas où, pour un produit, le
prix d'offre franco frontière, ci-après dénommé « prix
d'offre », tombe en dessous du prix d'écluse, le prélève
ment applicable à ce produit doit être augmenté d'un
montant supplémentaire égal à la différence entre le
prix d'écluse et le prix d'offre déterminé conformé
ment aux dispositions de l'article 1 er du règlement
n0 163/67/CEE de la Commission , du 26 juin 1967,
relatif à la fixation du montant supplémentaire pour
les importations de produits avicoles en provenance
des pays tiers (3), modifié par le règlement (CEE)
n0 1 527/73 (4) ;
considérant que le prix d'offre doit être établi pour
toutes les importations en provenance de tous les pays
tiers ; que, toutefois, si les exportations d'un ou de
plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormale
ment bas, inférieurs aux prix pratiqués par les autres
pays tiers , un second prix d'offre doit être établi pour
les exportations de ces autres pays ;
considérant que, en vertu du règlement (CEE)
n0 565/68 (*), les prélèvements à l'importation de coqs,
poules et poulets, canards et oies , abattus, originaires et
en provenance de Pologne, ne sont pas augmentés
d'un montant supplémentaire ;
considérant que, en vertu du règlement (CEE)
n0 2261 /69 (6), les prélèvements à l'importation de
canards et oies abattus, originaires et en provenance de
Roumanie, ne sont pas augmentés d'un montant
supplémentaire ;
considérant que , en vertu du règlement (CEE)
n0 2474/70 Q, les prélèvements à l'importation de
dindes abattues, originaires et en provenance de
Pologne , ne sont pas augmentés d'un montant supplé
mentaire ;
considérant que, en vertu du règlement (CEE)
n0 2164/72 (8), les prélèvements à l'importation de
poulets et oies abattus, originaires et en provenance de
Bulgarie , ne sont pas augmentés d'un montant supplé
mentaire ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants supplémentaires prévus à l'article 8 du
règlement (CEE) n0 2777/75 sont fixés dans l'annexe
ci-après pour les produits visés à l'article 1 " para
graphe 1 dudit règlement et cités dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles , le 8 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 77 .
11) JO n° L 291 du 19 . 11 . 1979 , p. 17 .
(3) JO n0 L 129 du 28 . 6 . 1967, p. 2577/67 .
(4) JO n° L 154 du 9. 6 . 1973 , p. 1 .
O JO n0 L 107 du 8 . 5 . 1968 , p. 7.
(6) JO n° L 286 du 14. 11 . 1969 , p. 24 .
O JO n° L 265 du 8 . 12 . 1970, p. 13 .
(* JO n0 L 232 du 12 . 10 . 1972, p. 3 .
9 . 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 347/33
ANNEXE
Montants supplémentaires applicables aux volailles vivantes et abattues, ainsi qu'aux demis
ou quarts de volailles
(en Êcus / 100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
supplémentaire Désignation des importations
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à
l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés :
A. Volailles non découpées :
I. Coqs , poules et poulets :
a) présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et
les pattes, dénommés « poulets 83 % »
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes , mais avec le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « poulets 70 % »
c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes et sans le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « poulets 65 % »
15,00
15,00
15,00
Origine :
Origine :
Origine :
Yougoslavie
Yougoslavie
Yougoslavie
II . Canards :
a) présentés plumés, saignés , non vidés ou sans
boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés
« canards 85 % »
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes , avec le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « canards 70 % »
c) présentés plumés, vidés , sans la tête ni les
pattes et sans le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « canards 63 % »
20,00
20,00
20,00
Origine
Origine
Origine
Hongrie
Hongrie
Hongrie
IV. Dindes : \
a) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les
pattes , avec le cou, le cœur, le foie et le gésier,
dénommées « dindes 80 % »
b) présentées plumées , vidées, sans la tête ni le
cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier,
dénommées « dindes 73 % »
20,00
20,00
Origine
Origine
Hongrie
Hongrie
B. Parties de volailles (autres que les abats) :
II . non désossées :
a) Demis ou quarts :
1 , de coqs, poules et poulets
2 , de canards
15,00
20,00
Origine
Origine
Yougoslavie
Hongrie
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