N° L 333/2111 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 3478/85 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1985
fixant pour la Grande-Bretagne le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant la région 5
(CEE) n° 1633/84 que la prime variable à 1 abattage pour
les ovins déclarés susceptibles d'en bénéficier au
Royaume-Uni, ainsi que les montants à percevoir sur les
produits quittant la région 5 dudit État membre où la
prime est octroyée au cours de la semaine commençant le
18 novembre 1985 doivent être conformes à ceux fixés
dans les annexes ci-après,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1 837/80 . du Conseil , du 27 juin
1980, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovines et caprines ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 1312/85 (2),
vu le règlement (CEE) n0 1633/84 de la Commission, du 8
juin 1984, portant modalités d'application de la prime
variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement
(CEE) n° 2661 /80 (3), et notamment son article 3 para
graphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,
considérant que le Royaume-Uni est le seul État membre
qui octroie la prime variable à l'abattage, dans la région 5,
au sens de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n° 1837/80 ; qu'il est donc nécessaire pour la Commission
d'en fixer le niveau ainsi que le montant à percevoir sur
les produits quittant ladite région pour la semaine
commençant le 18 novembre 1985 ;
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1633/84, le montant de la prime variable à
l'abattage doit être fixé chaque semaine par la Commis
Article premier
Pour les ovins ou les viandes ovines déclarées susceptibles
de bénéficier au Royaume-Uni dans la région 5, au sens
de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 1837/80 , de la prime variable à l'abattage au cours de la
semaine commençant le 18 novembre 1985, le montant
de la prime équivaut au montant fixé à l'annexe I.
Article 2
Pour les produits visés à l'article 1 er points a) et c) du
règlement (CEE) n0 1837/80 ayant quitté le territoire de la
région 5 au cours de la semaine Commençant le
18 novembre 1985 les montants à percevoir équivalent à
ceux fixés à l'annexe II .
considérant que, selon 1 article 4 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1633/84, le montant à percevoir sur les
produits quittant la région 5 doit être fixé toutes les
semaines pour chacun d'eux par la Commission ;
considérant qu'il découle de l'application des dispositions
prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE)
n° 1837/80 et à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du règlement
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 novembre 1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 10 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n° L 183 du 16. 7. 1980, p. 1 .
O JO n° L 137 du 27. 5 . 1985, p. 22 .
O JO n0 L 154 du 9 . 6 . 1984, p. 27 .
N0 L 333/22 Journal officiel des Communautés européennes 11 . 12 . 85
ANNEXE /
fixant, pour la semaine commençant le 18 novembre 1985 , le niveau de la
prime variable à l'abattage pour les ovins admis à en bénéficier au Royaume-Uni , dans la
région 5
Désignation des marchandises Montant de la prime
Ovins ou viandes d'ovins susceptibles de béné
ficier de la prime
98,519 Écus/ 100 kg du poids estimé ou réel de
la carcasse parée (')
(') Dans les limites de poids fixées au Royaume-Uni .
11 . 12. 85 N0 L 333/23Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE II
fixant le montant a percevoir sur les produits quittant le territoire de la région 5 au cours
de la semaine commençant le 18 novembre 1985
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montants
lI Poids vivant
01.04 B Animaux vivants des espèces ovine et caprine
autres que reproducteurs de race pure 46,304
Poids net
02.01 A IV a) Viandes des espèces ovine et caprine fraîches ou
réfrigérées :
\ 1 . Carcasses ou demi-carcasses 98,519
2. Casque ou demi-casque 68,963
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 108,371
4. Culotte ou demi-culotte 128,075
5, autres : I
'- aa) Morceaux non désossés 128,075
bb) Morceaux désossés 179,305
02.01 A IV b) Viandes des espèces ovine et caprine congelées :
l 1 . Carcasses ou demi-carcasses 73,889
2. Casque ou demi-casque 51,722
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 81,278
4. Culotte ou demi-culotte 96,056
5, autres :
aa) Morceaux non désossés 96,056
bb) Morceaux désossés 134,478
02.06 C II a) Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées :
1 , non désossées 128,075
2, désossées 179,305
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11 Autres préparations et conserves de viandes ou
d'abats d'ovins ou de caprins, non cuits ; mélanges
de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats
non cuits :
— non désossées 128,075
\ — désossées 179,305
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