N0 L 349/ 18 Journal officiel des Communautés européennes 5. 12. 81
REGLEMENT (CEE) N° 3480/81 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1981
modifiant les prélèvements applicables a l'importation des produits transformés
à base de céréales et de riz
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le
3 décembre 1981 ;
considérant que le prélèvement applicable au produit
de base, fixé en dernier lieu, s'écarte de la moyenne
des prélèvements de plus de 3,02 Écus par tonne de
produit de base ; que les prélèvements actuellement en
vigueur doivent, dès lors , en vertu de l'article 1 er du
règlement (CEE) n0 1 579/74 (9), être modifiés confor
mément à l'annexe du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1949/81 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de la Grèce (4), et notamment son article 1 2
paragraphe 4,
vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (*),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (*), et notamment son article 3 ,
vu- l'avis du comité monétaire,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation des produits transformés à base de céréales
et de riz ont été fixés par le règlement (CEE)
n° 3382/81 Q, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3456/81 (8);
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur parité effective,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir lors de l' importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, rele
vant du règlement (CEE) n0 ' 2744/75 (10), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1783/81 ("), et
fixés à l'annexe du règlement (CEE) 3382/81 modifié,
sont modifiés conformément à l'annexe.
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le 5 décembre
1981 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles , le 4 décembre 1981 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
H JO n» L 198 du 20. 7. 1981 , p. 2.
(3) JO n" L 166 du 25. 6 . 1976, p. 1 .
(♦) JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17.
(n JO n0 106 du 30 . 10 . 1962, p . 2553/62 .
(«) JO n" L 263 du 19 . 9 . 1973, p . 1 .
O JO n0 L 341 du 28 . 11 . 1981 , p . 5 .
(8) JO n0 L 347 du 3 . 12 . 1981 , p . 25 .
f) JO n" L 168 du 25 . 6 . 1974, p. 7.
H JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .
(") JO n0 L 176 du 1 . 7 . 1981 , p. 10 .
5. 12. 81 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 349/ 19
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 4 décembre 1981 , modifiant les prélèvements
applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Prélèvements
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
11.01 E I (2) 185,54 179,50
11.01 E II (2) 104,73 101,71
1 1.02 A V a) 1 0 154,52 148,48
1 1.02 A V a) 2 0 185,54 179,50
1 1.02 A V b) 0 104,73 101,71
1 1.02 B II a) 0 99,92 96,90
1 1.02 B II c) 0 162,57 159,55
1 1.02 C 10 119,60 116,58
1 1.02 C V 0 162,57 159,55
11.02 D 10 77,34 74,32
11.02 D V 0 104,73 101,71
1 1.02 E II a) 0 137,19 131,15
1 1.02 E II c) 0 185,54 179,50
11.02 F 10 137,19 131,15
11.02 F V 0 185,54 179,50
1 1.02 G I 60,69 54,65
1 1.02 G II 80,83 74,79
1 1.04 C IIa) 153,36 129,18 0
1 1.04 C II b) 181,10 156,92 0
1 1.07 A I a) 140,57 129,69
1 1 .07 A I b) 107,78 96,90
11.08 AI 153,36 132,81
11.08 A III 126,57 106,02
11.08 AIV 153,36 132,81
11.08 AV 153,36 66,40 0
11.09 374,10 192,76
17.02 B II a) 0 269,95 173,23
17.02 B II b) 0 199,30 132,81
17.02 F II a) 278,20 181,48
17.02 F II b) 192,70 126,21
21.07 F II 199,30 132,81
23.03 A I 346,32 164,98
0 Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, dune part, et ceux de la sous
position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les
produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supé
rieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1 ,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le
seigle, 3 % pour l'orge , 4 % pour le sarrasin , 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas de la position
11.02 .
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 B I est, en vertu du règlement (CEE) n0 2730/75,
soumis au même prélèvement que ceux relevant de la sous-position 17.02 B II .
0 Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, le prélèvement n'est pas perçu pour les produits
suivants originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et des pays et territoires
d'outre-mer :
— racines d'arrow-root relevant de la sous-position ex 07.06 A,
— farines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-position 1 1 .04 C,
— fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 1 1 .08 A V.
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