9 . 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 347/39
REGLEMENT (CEE) N° 3484/83 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1983
fixant les taux des restitutions applicables , à compter du 12 décembre 1983 , aux
œufs et aux jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas
de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771 /75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3643/81 (2), et
notamment son article 9 paragraphe 2 cinquième
alinéa première phrase ,
considérant que, conformément à l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2771 /75, la différence
entre les prix sur le marché mondial des produits visés
à l'article 1 " paragraphe 1 de ce règlement et les prix
dans la Communauté peut être couverte par une resti
tution à l'exportation ; que le règlement (CEE)
n0 3035/80 du Conseil , du 11 novembre 1980 , établis
sant, pour certains produits agricoles exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II
du traité, les règles générales relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et les critères de fixation de
leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1028/83 (4), a spécifié ceux de ces
produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de
restitution applicable lors de leur exportation sous
forme de marchandises reprises à l'annexe du règle
ment (CEE) n° 2771 /75 ;
considérant que, conformément à l'article 4 para
graphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE)
n0 3035/80, le taux de la restitution par 100 kilo
grammes de chacun des produits de base considérés
doit être fixé pour une durée identique à celle retenue
pour la fixation des restitutions applicables à ces
mêmes produits exportés en l'état ;
considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce
même article, il y a lieu, pour la détermination de ce
taux, de tenir compte notamment :
a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement
en produits de base considérés des industries trans
formatrices sur le marché de la Communauté et,
d'autre part, des prix pratiqués sur le marché
mondial ;
b) du niveau des restitutions applicables à l'exporta
tion des produits agricoles transformés relevant de
l'annexe II du traité dont les conditions de fabrica
tion sont comparables ;
c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de
concurrence entre les industries qui utilisent des
produits communautaires et celles qui utilisent des
produits de pays tiers sous le régime du trafic de
perfectionnement actif ;
considérant que le comité de gestion de la viande de
volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai
imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les taux des restitutions applicables, à compter du
12 décembre 1983, aux produits figurant à l'annexe A
du règlement (CEE) n0 3035/80 et visés à l'article 1 "
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2771 /75, exportés
sous forme de marchandises reprises à l'annexe du
règlement (CEE) n0 2771 /75, sont fixés comme
indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1983 .
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(') JO n° L 282 du 1 . 11 . 1975 , p. 49 .
O JO n0 L 364 du 19 . 12 . 1981 , p. 1 .
(J) JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 27.
4) JO n0 L 116 du 30 . 4 . 1983, p. 9 .
N° L 347/40 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 83
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 8 décembre 1983, fixant les taux des restitutions
applicables, à compter du 12 décembre 1983 , aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme
de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
(Écus / 100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Taux
des
restitutions
04.05 Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autrement
conservés, sucrés ou non :
A. Œufs en coquille, frais ou conservés :
I. Œufs de volaille de basse-cour :
b) autres (qu'œufs à couver) 15,00
B. Œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'œufs :
I. propres à des usages alimentaires :
a) Œufs dépourvus de leur coquille :
ex 1 , séchés, non sucrés 68,00
ex 2, autres, non sucrés 17,00
b) Jaunes d'œufs :
ex 1 , liquides, non sucrés 31,00
ex 2, congelés, non sucrés 33,00
ex 3, séchés, non sucrés 69,00
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