N0 L 347/44 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 83
REGLEMENT (CEE) N0 3487/83 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1983
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des
gruaux et semoules de froment ou de seigle
cation des produits considérés ; que ces quantités ont
été fixées dans le règlement n0 1 62/67/CEE (4),
modifié par le règlement (CEE) n0 1 607/71 (^ ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour certains produits, suivant leur destination ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois
par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur des
céréales, et notamment aux cours ou prix de ces
produits dans la Communauté et sur le marché
mondial , conduit à fixer la restitution aux montants
repris à l'annexe ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1451 /82 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours
ou les prix des produits visés à l'article 1 er de ce règle
ment et les prix de ces produits dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 2746/75 du Conseil , du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et aux critères de fixation de leur montant (3), les resti
tutions doivent être fixées en prenant en considération
la situation et les perspectives d'évolution, d'une part,
des disponibilités en céréales et de leurs prix sur le
marché de la Communauté et, d'autre part, des prix
des céréales et des produits du secteur des céréales sur
le marché mondial ; que, conformément au même
article, il importe également d'assurer aux marchés des
céréales une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges et, en
outre, de tenir compte de l'aspect économique des
exportations envisagées et de l' intérêt d'éviter des
perturbations sur le marché de la Communauté ;
considérant que le règlement (CEE) n° 2746/75 a,
dans son article 3, défini les critères spécifiques dont il
doit être tenu compte pour le calcul de la restitution
des céréales ;
considérant que, en ce qui concerne les farines, les
gruaux et les semoules de froment ou de seigle, ces
critères spécifiques sont définis à l'article 4 du règle
ment (CEE) n0 2746/75 ; que, en outre , la restitution
applicable à ces produits doit être calculée en tenant
compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabri
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 " sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixées aux montants repris à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre
1983 .
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
$ JO n0 L 164 du 14 . 6 . 1982, p. 1 .
(3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
O JO n° 128 du 27. 6 . 1967, p. 2574/67.
h JO n0 L 168 du 27. 7 . 1971 , p. 16 .
9 . 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 347/45
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
N0 L 347/46 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 83
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 8 décembre 1983, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 39,50
— la zone II b) 46,50
— les autres pays tiers 15,00
10.01 B II Froment (blé) dur —
10.02 Seigle
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 21,00
— la zone II b) et I a) 28,00
— les autres pays tiers .
10.03 Orge
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein 25,50
— la zone II b) 32,50
— le Japon
— les autres pays tiers 10,00
10.04 Avoine
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 0
— la Libye 15,00
— les autres pays tiers —
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement —
10.07 C Sorgho —
ex 1 1.01 A Farines de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 85,00
— teneur en cendres de 521 à 600 85,00
— teneur en cendres de 601 à 900 75,00
— teneur en cendres de 901 à 1 100 69,00
— teneur en cendres de 1 101 à 1 650 64,00
— teneur en cendres de 1 651 à 1 900 57,00
9 . 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 347/47
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
ex 1 1.01 B Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700 85,00
— teneur en cendres de 701 à 1 150 85,00
— teneur en cendres de 1 151 à 1 600 85,00
— teneur en cendres de 1 601 à 2 000 85,00
1 1.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (') 162,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 153,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 137,00
— teneur en cendres : plus de 1 300 129,00
1 1.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 85,00
(') Semoules d'un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids .
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids .
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1124/77 (JO n° L 134 du 28 . 5. 1977).
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