10 . 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 348/ 11
REGLEMENT (CEE) N° 3494/83 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1983
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille ('),
modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la
Grèce (2), et notamment son article 9 paragraphe 2
cinquième alinéa première phrase,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 9 du règlement
(CEE) n0 2777/75, la différence entre les prix des
produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 dudit règle
ment, sur le marché mondial et dans la Communauté,
peut être couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2779/75 du
Conseil du 29 octobre 1975 (3) a établi les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et les critères de fixation de leur montant ;
considérant que l'application de ces règles et critères à
la situation actuelle des marchés dans le secteur de la
viande de volaille conduit à fixer la restitution à un
montant qui permette la participation de la Commu
nauté au commerce international et tienne compte
également du caractère des exportations de ces
produits ainsi que de leur importance à l'heure
actuelle ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
La liste des produits à l'exportation desquels est
accordée la restitution visée à l'article 9 du règlement
(CEE) n0 2777/75 et les montants de cette restitution
sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 9 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n" L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 77 .
(2) JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17 .
(3) JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 90 .
N0 L 348 / 12 Journal officiel des Communautés européennes 10 . 12. 83
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 9 décembre 1983 , fixant les restitutions a l'exportation
dans le secteur de la viande de volaille
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des produits Restitutions
Écus/ 100 pièces
01.05 Volailles vivantes de basse-cour :
pour les exportations vers toutes destinations, à l'exception des
États-Unis d'Amérique :
A. d'un poids unitaire n'excédant pas 185 g, dénommées
« poussins » :
I. de dindes ou d'oies 3,00
II . autres 1,50
Écus/ 100 kg
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'ex
clusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés :
pour les exportations vers toutes destinations, à l'exception des
États-Unis d'Amérique :
A. Volailles non découpées :
I. Coqs, poules et poulets :
a) présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les
pattes , dénommés « poulets 83 % »
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais
avec le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets
70 % »
16,00
16,00
c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et
sans le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets
65 % • 16,00
II . Canards :
a) présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux,
avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85 % » 21,00
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec
le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards
70 % • 21,00
c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et
sans le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards
63 % » 21,00
IV. Dindes :
a) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes,
avec le cou, le foie et le gésier, dénommées « dindes
80 % • 13,00
b) présentées plumées , vidées, sans la tête ni le cou, sans
les pattes , le foie et le gésier, dénommées « dindes
73 % » 13,00
10 . 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 348/ 13
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des produits Restitutions
Écus/ 100 kg
02.02
(suitej
B. Parties de volailles (autres que les abats) :
I. désossées :
b) de dindes 26,00
c) d'autres volailles 26,00
II . non désossées :
a) Demis ou quarts :
1 , de coqs, poules et poulets 17,00
2 , de canards 21,00
4, de dindes 14,00
b) Ailes entières, même sans la pointe 11,00
d) Poitrines et morceaux de poitrines :
2, de dindes 21,00
l 3 , d'autres volailles 22,00
e) Cuisses et morceaux de cuisses :
2, de dindes :
aa) Pilons et morceaux de pilons 10,00
bb) autres 19,00
3 , d'autres volailles 21,00
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