N0 L 348/ 14 Journal officiel des Communautés européennes 10 . 12. 83
REGLEMENT (CEE) N° 3495/83 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1983
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2771 /75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3643/81 (2), et
notamment son article 9 paragraphe 2 cinquième
alinéa première phrase,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 9 du règlement
(CEE) n0 2771 /75, la différence entre les prix des
produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 dudit règle
ment sur le marché mondial et dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2774/75 du
Conseil du 29 octobre 1975 (3) a établi les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et les critères de fixation de leur montant ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que l'application de ces règles et critères à
la situation actuelle des marchés dans le secteur des
œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui
permette la participation de la Communauté au
commerce international et tienne compte également
du caractère des exportations de ces produits ainsi que
de leur importance à l'heure actuelle ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
La liste des produits à l'exportation desquels, en l'état,
est accordée la restitution visée à l'article 9 du règle
ment (CEE) n0 2771 /75 et les montants de cette resti
tution sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 9 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 49 .
(2) JO n0 L 364 du 29 . 12. 1981 , p. 1 .
P) JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 68 .
10 . 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 348 / 15
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 9 décembre 1983 , fixant les restitutions à l'exportation
dans le secteur des œufs
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Restitutions
l Écus/ 100 pièces
04.05 Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autrement
conservés, sucrés ou non :
A. Œufs en coquille, frais ou conservés :
I. Œufs de volailles de basse-cour :
pour les exportations vers toutes destinations, à l'exception
des États-Unis d'Amérique :
a) Œufs à couver (a) :
1 , de dindes ou d'oies 2,40
2, autres 1,05
Écus/ 100 kg
pour les exportations vers toutes destinations :
b) autres 15,00
B. Œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'œufs :
pour les exportations vers toutes destinations :
I. propres à des usages alimentaires :
a) Œufs dépourvus de leur coquille :
1 . séchés 68,00
2, autres 17,00
b) Jaunes d'œufs :
1 , liquides 31,00
2, congelés 33,00
3 , séchés 69,00
(a) Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour repondant aux
conditions fixées par les autorités compétentes des Communautés européennes .
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