12. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 334/ 17
REGLEMENT (CEE) N° 3496/85 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 1985
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la dix-huitième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente principale visée au règlement (CEE) n° 2236/85
considérant que, après examen des offres, il convient d ar
rêter pour la dix-huitième adjudication partielle les dispo
sitions visées à l'article 1 er ;
considérant que les mesures prévues au règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil , du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1482/85 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 premier alinéa point b),
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 2236/85
de la Commission , du 29 juillet 1985, concernant une
adjudication permanente principale pour la détermination
de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation de
sucre blanc (3), il est procédé à des adjudications partielles
pour l'exportation de ce sucre ;
considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2236/85, un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé , le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant
compte notamment de la situation et de l'évolution prévi
sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le
marché mondial ;
Article premier
Pour la dix-huitième adjudication partielle de sucre blanc,
effectuée en vertu du règlement (CEE) n0 2236/85, le
montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé
à 42,549 Écus par 100 kilogrammes .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre
1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 11 décembre 1 985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 177 du 1 . 7 . 1981 , p. 4 .
(2) JO n0 L 151 du 10 . 6 . 1985, p. 1 .
(3) JO n0 L 209 du 6 . 8 . 1985, p. 19 .
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