N0 L 334/ 18 Journal officiel des Communautés européennes 12. 12. 85
REGLEMENT (CEE) N° 3497/85 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 1985
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1482/85 (2), et notamment son ar
ticle 19 paragraphe 4 deuxième alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CEE) n0 341 3/85 (3) ;
considérant que l'application des modalités rappelées dans .
le règlement (CEE) n0 3413/85 aux données dont la
Commission a connaissance conduit a modifier les resti
tutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformé
ment à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n0 1785/81 , en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du
règlement (CEE) n° 3413/85 sont modifiées conformé
ment aux montants repris à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre
1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 177 du 1 . 7 . 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 151 du 10 . 6 . 1985, p. 1 .
(3) JO n0 L 324 du 5. 12. 1985, p. 9 .
12. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 334/ 19
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 11 décembre 1985 , modifiant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
(en Écus)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant de la restitution
par 100 kg
par 1 % de teneur
en saccharose et
par 100 kg net du
produit en cause
17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants : I
(I) Sucres blancs : II
(a) Sucres candis 40,18
(b) autres 40,45
(II) Sucres aromatisés ou additionnés de colorants 0,4018
B. Sucres bruts :
II . autres : ll
(a) Sucres candis 36,96 (')
(b) Sucres additionnés d'antiagglomérants II 0,4018
(c) Sucres bruts en emballage immédiat ne dépassant pas 5 kg nets II
de produit 37,21 (')
(d) autres sucres bruts (2)
(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 % , le
montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0
766/68 .
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n0 2689/85 (JO n0 L 255 du 26. 9 . 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n° 3251 /85
(JO n0 L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
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