Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3500/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CEE) n° 1538/82 pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 368 du 28/12/1982 p. 0002 - 0002
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RÈGLEMENT (CEE) No 3500/82 DU CONSEIL
du 21 décembre 1982
portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CEE) no 1538/82 pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
considérant que, par le règlement (CEE) no 1538/82 (1), le Conseil a ouvert et réparti entre les États membres pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun, un contingent tarifaire communautaire, à droit nul, dont le volume a été fixé au niveau de 5 000 tonnes;
considérant que, sur la base des données les plus récentes relatives à ce produit, il y a lieu d'estimer que pour la période contingentaire les besoins d'importation de la Communauté en provenance des pays tiers pourront atteindre un niveau supérieur du volume du contingent précité; que, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du marché de ce produit et d'assurer une évolution parallèle de la production communautaire et de la sécurité satisfaisante de l'approvisionnement des industries utilisatrices, il convient de se limiter à une augmentation du volume contingentaire égale à 950 tonnes;
considérant qu'il convient d'augmenter les quotes-parts fixées par le règlement (CEE) no 1538/82 à l'égard des États membres dans lesquels se sont manifestés des besoins supplémentaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le volume du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CEE) no 1538/82 pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun est porté de 5 000 à 5 950 tonnes.
Article 2
En ce qui concerne les États membres suivants, les quotes-parts fixées par l'article 2 du règlement (CEE) no 1538/82 sont augmentées des quantités indiquées ci-après:
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 250 // Danemark // 225 // Allemagne // 450 // France // 25
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
O. MOELLER
(1) JO no L 171 du 17. 6. 1982, p. 7.
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