13 . 12. 85 N° L 335/5Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N0 3500/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les
prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
du marche communautaire, ainsi que des taux de prélève
ments indiqués par les soumissionnaires ;
considérant que, lors de la perception du prélèvement, il y
a lieu de tenir compte des dispositions figurant dans les
accords entre la Communauté et certains pays tiers ; que,
notamment, le prélèvement applicable à ces pays doit être
fixé en prenant comme base de calcul le prélèvement à
percevoir pour les importations des autres pays tiers ;
considérant que, en ce qui concerne la Turquie et les pays
du Maghreb, il y a lieu de ne pas préjuger le montant
additionnel à déterminer conformément aux accords entre
la Communauté et ces pays tiers ;
considérant que l'application des modalités rappelées
ci-avant aux taux de prélèvement présentés par les
soumissionnaires les 9 et 10 décembre 1985 conduit à
fixer les prélèvements minimaux comme il est indiqué à
l'annexe I du présent règlement ;
considérant que le prélèvement à percevoir à l'impor
tation des olives des sous-positions 07.01 N II et 07.03 A
II du tarif douanier commun, ainsi que des produits rele
vant des sous-positions 15.17 B I et 23.04 A II du tarif
douanier commun, doit être calculé à partir du prélève
ment minimal applicable à la quantité d'huile d'olive
contenue dans ces produits ; que, toutefois, pour les olives
le prélèvement perçu ne peut être inférieur à un montant
correspondant à 8 % de la valeur du produit importé, ce
montant étant fixé forfaitairement ; que l'application de
ces dispositions conduit à fixer les prélèvements comme il
est indiqué à l'annexe II du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil , du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des matières
grasses ( l ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 231 /85 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 1514/76 du Conseil , du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive d'Al
gérie (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1201 /85 (4), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1521 /76 du Conseil , du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive du
Maroc Q, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 436/85 (6), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n° 1508/76 du Conseil , du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive de
Tunisie Q, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 436/85, et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1180/77 du Conseil , du
17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté
de certains produits agricoles originaires de Turquie (8),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 435/
85 (9), et notamment son article 10 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 1620/77 du Conseil , du
18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive du
Liban ( 10),
considérant que, par son règlement (CEE) n0 3131 /78 du
28 décembre 1978 (u ), la Commission a décidé le recours
à la procédure d'adjudication pour la fixation des prélève
ments pour l'huile d'olive ;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE)
n0 2751 /78 du Conseil , du 23 novembre 1978 , arrêtant les
règles générales relatives au régime de fixation par voie
d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile
d'olive (12), prévoit que le taux du prélèvement minimal
doit être fixé pour chacun des produits concernés sur la
base d'un examen de la situation du marché mondial et
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à l'importation d'huile d'olive sont fixés
à l'annexe I.
Article 2
Les prélèvements applicables à l'importation des autres
produits du secteur de l'huile d'olive sont fixés à l'annexe
II .
(') JO n° 172 du 30 . 9 . 1966, p. 3025/66.
(2) JO n» L 26 du 31 . 1 . 1985, p. 12 .
(3) JO n° L 169 du 28 . 6 . 1976, p. 24 .
(4) JO n0 L 124 du 9 . 5 . 1985, p. 1 .
O JO n0 L 169 du 28 . 6 . 1976, p. 43 .
(*) JO n° L 52 du 22. 2. 1985, p. 2 .
O JO n° L 169 du 28 . 6 . 1976, p. 9 .
(8) JO n° L 142 du 9 . 6 . 1977, p. 10 .
O JO n° L 52 du 22. 2 . 1985, p. 1 .
( ,0) JO n0 L 181 du 21 . 7 . 1977, p. 4 .
(") JO n° L 370 du 30 . 12. 1978, p. 60 .
( 12 JO n0 L 331 du 28 . 11 . 1978 , p. 6 .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1985 .
N° L 335/6 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
13 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/7
ANNEXE I
Prélèvements minimaux à l'importation dans le secteur de l'huile d'olive
(en Écus / 100 kg)
Numéro du tarif douanier commun Pays tiers
15.07 A I a) 77,00 (')
15.07 A I b) 76,00 (')
15.07 A le) 60,00 (')
1 5.07 A II a) 82,00 (2)
1 5.07 A II b) 95,00 (3)
(') Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans 1 un des
pays ci-dessous et directement transportées de ces pays dans la Communauté , le prélèvement à
percevoir est diminué de :
a) Espagne et Liban : 0,60 Écu par 100 kilogrammes ;
b) Turquie : 11,48 Écus (*) par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve
d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce rembourse
ment ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ;
c) Algérie, Tunisie et Maroc : 12,69 Écus (*) par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur
apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toute
fois , ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ;
(*) Ces montants pourront être majorés d'un montant additionnel à déterminer par la Commu
nauté et les pays tiers en question .
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire :
a) entièrement obtenues en Algérie , au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays
dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,86 Écus par 100 kilo
grammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté ,
le prélèvement à percevoir est diminué de 3,09 Écus par 100 kilogrammes.
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire :
a) entièrement obtenues en Algérie , au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays
dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 7,25 Écus par 100 kilo
grammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté,
le prélèvement à percevoir est diminué de 5,80 Écus par 100 kilogrammes .
ANNEXE II
Prélèvements à l' importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
(en Écus / 100 kg)
T
Numéro du tarif douanier commun Pays tiers
07.01 N II 16,72
07.03 A II 16,72
15.17 B I a) 38,00
15.17 B I b) 60,80
23.04 A II 4,80
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