28 . 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 368/7
REGLEMENT (CEE) N» 3503/82 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1982
fixant pour la Grande-Bretagne le montant de la prime variable a l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant cette région
(CEE) n0 1837/80 et à 1 article 4 paragraphes 1 et 3 du
règlement (CEE) n° 2661 /80 que la prime variable à
l'abattage pour les ovins déclarés susceptibles d'en
bénéficier au Royaume-Uni, ainsi que les montants à
percevoir sur les produits quittant la Grande-Bretagne
au cours de la période du 6 au 12 décembre 1982,
doivent être conformes à ceux fixés dans les annexes
ci-après ;
considérant qu' il convient de rappeler que le règle
ment (CEE) n0 3191 /80 de la Commission du 9
décembre 1980 (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 558/82 (6), a fixé des mesures transi
toires en ce qui concerne la non-récupération de la
prime variable à l'abattage pour les produits du secteur
des viandes ovine et caprine exportés hors de la
Communauté ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil , du 27
juin 1980 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovine et caprine ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 195/82 (2),
vu le règlement (CEE) n0 2661 /80 de la Commission,
du 17 octobre 1980 , portant modalités d'application de
la prime variable à l'abattage des ovins (J), modifié par
le règlement (CEE) n0 1238/82 (4), et notamment son
article 3 paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,
considérant que le Royaume-Uni est actuellement le
seul État membre qui verse la prime variable à l'abat
tage ; que, d'autre part, cet État membre a décidé d'ap
pliquer cette prime dans la seule région 5 (Grande
Bretagne) au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1837/80 ; qu'il est donc nécessaire
pour la Commission d'en fixer le niveau ainsi que le
montant à percevoir sur les produits quittant ladite
région pour la période du 6 au 12 décembre 1982 ;
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2661 /80, le montant de la prime
variable à l'abattage doit être fixé chaque semaine par
la Commission pour chaque État membre concerné
ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, pour la
Grande-Bretagne ;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2661 /80 , le montant à percevoir
sur les produits quittant les États membres concernés
ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni , la Grande
Bretagne, doit être fixé toutes les semaines pour
chacun d'eux par la Commission ;
considérant qu' il découle de l'application des disposi
tions prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement
Pour les ovins ou les viandes ovines declarées suscepti
bles de bénéficier en Grande-Bretagne de la prime
variable à l'abattage au cours de la période du 6 au 12
décembre 1982, le montant de la prime équivaut au
montant fixé à l'annexe I.
Article 2
Sans prejudice des dispositions du règlement (CEE)
n0 3191 /80 , pour les produits visés à l'article 1 " sous a)
du règlement (CEE) n0 1837/80 ayant quitté le terri
toire de la Grande-Bretagne au cours de la période du
6 au 12 décembre 1982, les montants à percevoir équi
valent à ceux fixés à l'annexe II .
Article 3
Le present règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 6 décembre 1982.
(') JO n0 L 183 du 16 . 7 . 1980 , p . 1 .
(2) JO n0 L 140 du 20. 5 . 1982, p . 22 .
O JO n0 L 276 du 20 . 10 . 1980, p. 19 .
(4) JO n0 L 143 du 20 . 5 . 1982 , p. 10 .
O JO n0 L 332 du 10 . 12 . 1980 , p . 14 .
i6) JO n° L 172 du 18 . 6 . 1982, p . 21 .
N° L 368 /8 Journal officiel des Communautés européennes 28 . 12 . 82
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1982 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
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ANNEXE I
fixant, pour la semaine commençant le 6 décembre 1982 , le niveau de la
prime variable à l'abattage pour les ovins admis à en bénéficier en Grande-Bretagne
Désignation des marchandises Montant de la prime
Ovins ou viandes d'ovins susceptibles de béné
ficier de la prime
88,802 Écus/ 100 kg du poids estimé ou réel de
la carcasse parée (')
(') Dans les limites de poids fixees en Grande-Bretagne.
ANNEXE II
fixant le montant a percevoir sur les produits quittant le territoire de la Grande-Bretagne
au cours de la semaine commençant le 6 décembre 1982
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier Désignation des marchandises Montants
commun
Poids vivant
01.04 B Animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que
reproducteurs de race pure 41,737
Poids net
02,01 A IV a) Viandes des espèces ovine et caprine fraîches ou réfrigérées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 88,802
2 . Casque ou demi-casque 62,161
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 97,682
4 . Culotte ou demi-culotte 115,443
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés 115,443
bb) Morceaux désossés 161,620
02.01 AIV b) Viandes des espèces ovine et caprine congelées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 66,602
2 . Casque ou demi-casque 46,621
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 73,262
4. Culotte ou demi-culotte 86,583
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés 86,583
bb) Morceaux désossés 121,216
02.06 C II a) Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure,
séchées ou fumées :
1 , non désossées 1 1 5,443
2, désossées 161,620
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