N0 L 335/ 16 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
REGLEMENT (CEE) N° 3506/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 298/85 (2), et
notamment son article 17 paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement
(CEE) n0 804/68 , la différence entre les prix dans le
commerce international des produits visés à l'article 1 "
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l'ex
portation ;
considérant , que, aux termes du règlement (CEE)
n° 876/68 du Conseil , du 28 juin 1968 , établissant, dans le
secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales
relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux
critères de fixation de leur montant (3), modifié par le
règlement (CEE) n0 2429/72 (4), les restitutions pour les
produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 804/68 ,
exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en consi
dération :
— la situation et les perspectives d'évolution, sur le
marché de la Communauté, en ce qui concerne le
prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités
ainsi que, dans le commerce international, en ce qui
concerne les prix du lait et des produits laitiers,
— les frais de commercialisation et les frais de transport
les plus favorables à partir du marché de la Commu
nauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de
la Communauté, ainsi que les frais d'approche
jusqu'aux pays de destination,
— les objectifs de l'organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont
d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un
développement naturel sur le plan des prix et des
échanges,
— l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté,
— l'aspect économique des exportations envisagées ;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 876/68 , les prix dans la Communauté
sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent
les plus favorables en vue de 1 exportation , les prix dans le
commerce international étant établis compte tenu notam
ment :
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;
b) des prix les plus favorables, à l'importation , en prove
nance des pays tiers, dans les pays tiers de destination ;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers
exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subven
tions accordées par ces pays ;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté ;
considérant que, au titre de l'article 4 du règlement (CEE)
n0 876/68 , la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour les
produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 804/68
suivant leur destination ;
considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 876/68 prévoit que la liste des produits pour
lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le
montant de cette restitution sont fixés au moins une fois
toutes les quatre semaines ; que , toutefois, le montant de
la restitution peut être maintenu au même niveau
pendant plus de quatre semaines ;
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 1098 /68 de la Commission, du 27 juillet 1968 ,
établissant les modalités d'application pour les restitutions
à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers Q, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2283/81 (6), la restitution accordée pour les produits
relevant de la sous-position 04.02 B du tarif douanier
commun est égale à la somme de deux éléments, dont
l'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits
laitiers et l'autre est destiné à tenir compte de la quantité
de saccharose ajoutée ; que , toutefois , ce dernier élément
n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à
partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la
Communauté ;
considérant que, pour les produits relevant des sous-posi
tions 04.02 B II a) ou 04.02 B II b) 1 du tarif douanier
commun et d'une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 9,5 % , le premier élément susvisé est
fixé pour 100 kilogrammes de produit entier ; que, pour
les autres produits de la sous-position 04.02 B, cet
élément est calculé en multipliant le montant de base par
la teneur en produits laitiers du produit concerné ; que ce
montant de base est égal à la restitution à fixer pour un
kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit
entier :
(') JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
(2) JO n0 L 137 du 27. 5 . 1985, p. 5 .
(3) JO n° L 155 du 3 . 7 . 1968 , p. 1 .
4 JO n° L 264 du 23 . 11 . 1972, p. 1 .
O JO n0 L 184 du 29 . 7 . 1968 , p. 10 .
6) JO n" L 223 du 8 . 8 . 1981 , p. 10 .
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/ 17
restitutions lors des changements de campagne ; que ces
dispositions prévoient la différenciation des restitutions en
fonction de la date de fabrication des produits ;
considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur du lait et des
produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits
dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer la restitution pour les produits et les montants repris
à l'annexe du présent règlement ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
considérant que le deuxieme élément est calculé en
multipliant par la teneur en saccharose du produit entier
le montant de base de la restitution valable le jour de l'ex
portation pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe
1 sous d) du règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (') ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l' intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe '2 du règlement (CEE) n0 974/71 (2), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 (3),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant que le taux de la restitution pour les fromages
est çalculé pour des produits destinés à la consommation
directe ; que les croûtes et déchets de fromages ne sont
pas des produits répondant à cette destination ; que, pour
éviter toute confusion d'interprétation , il y a lieu de
préciser que ces produits relevant de la position 04.04 du
tarif douanier commun ne bénéficient pas de restitution ;
considérant que le règlement (CEE) n° 896/84 (4), modifié
par le règlement (CEE) n 0 2881 /84 (*), a prévu des dispo
sitions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17 du
règlement (CEE) n° 804/68 pour les produits en l'état sont
fixées aux montants repris à l'annexe .
2. Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations
vers la zone E pour les produits relevant des positions
04.01 , 04.02, 04.03 et 23.07 du tarif douanier commun .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1985 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 177 du 1.7. 1981 , p. 4.
(2) JO n° L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1 .
(3) JO n0 L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
(4) JO n0 L 91 du 1 . 4. 1984, p. 71 .
O JO n0 L 272 du 13 . 10 . 1984, p. 16 .
N0 L 335/ 18 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 12 décembre 1985 , fixant les restitutions a
l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en Ecus/1 00 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés :
ex A. autres que lactosérum, d'une teneur en poids de matières ^grasses infé
rieure ou égale à 6 % (') :
I. Yoghourt, képhir, lait caillé , babeurre (ou lait battu) et autres laits
fermentés ou acidifiés :
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à
2 1 :
( 1 ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 1,5 % 011005 7,15
(2) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
1,5 % et inférieure ou égale à 3 % 0110 15 10,34
(3) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
3 % 0110 20 13,34
b) autres : l
(1 ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 1,5 % 0110 25 7,15
(2) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
1,5 % et inférieure ou égale à 3 % 0110 35 10,34
(3) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
3 % 0110 40 13,34
II . autres : I
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à
2 1 et d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 4 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 1,5 % 0130 10 7,15
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
1,5 % et inférieure ou égale à 3 % 0130 22 10,34
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
3 % 0130 31 13,34
2 , supérieure à 4 % 0140 00 15,34
b) non dénommés, d'une teneur en poids de matières grasses :
1 . inférieure ou égale à 4 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égalé à 1,5 % 0150 10 7,15
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
1,5 % et inférieure ou égale à 3 % 0150 21 10,34
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
3 % 0150 31 13,34
2 , supérieure à 4 % 0160 00 15,34
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/ 19
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.01
(suite)
ex B. autres, à l'exclusion du lactosérum, d'une teneur en poids de matières
grasses (') :
ex I. supérieure à 6 % et inférieure ou égale à 21 % :
(a) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 10 % 0200 05 19,34
(b) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
10 % et inférieure ou égale à 17 % 0200 1 1 29,13
(c) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
17% 0200 21 43,12
II . supérieure à 21 % et inférieure ou égale à 45 % :
(a) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 35 % 0300 12 51,11
(b) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
35 % et inférieure ou égale à 39 % 0300 13 79,09
(c) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
39 % 0300 20 87,09
III . supérieure à 45 % :
(a) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 68 % 0400 1 1 99,08
(b) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
68 % et inférieure ou égale à 80 % 0400 22 145,04
(c) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
80 % 0400 30 169,02
04.02 Lait et crème de lait, conservés , concentrés ou sucrés :
A. sans addition de sucre (2) :
II . Lait et crème de lait, en poudre ou granulés :
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal
à 2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 1,5 % 0620 00 85,86
2, supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 1 1 % 0720 00 85,86
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
11 % et inférieure ou égale à 17 % 0720 20 100,23
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
17 % et inférieure ou égale à 25 % 0720 30 106,88
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
25 % 0720 40 116,10
3 , supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 28 % 0820 20 117,16
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
28 % 0820 30 118,39
N° L 335/20 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
(en Êcus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
4, supérieure à 29 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 41 %
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
41 % et inférieure ou égale à 45 %
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
45 % et inférieure ou égale à 59 %
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
59 % et inférieure ou égale à 69 %
(ee) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
69 % et inférieure ou égale à 79 %
(ff) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
79 %
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 1,5 %
2, supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 11 %
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
11 % et inférieure ou égale à 17 %
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
17 % et inférieure ou égale à 25 %
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
25 %
3 , supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 28 %
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
28 %
4, supérieure à 29 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 41 %
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
41 % et inférieure ou égale à 45 %
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
45 % et inférieure ou égale à 59 %
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
59 % et inférieure ou égale à 69 %
(ee) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
69 % et inférieure ou égale à 79 %
(ff) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
79 %
0920 10
0920 30
0920 40
0920 50
0920 60
0920 70
1020 00
1120 10
1120 20
1120 30
1120 40
1220 20
1220 30
1320 10
1320 30
1320 40
1320 50
1320 60
1320 70
120.15
130,64
134,28
147.09
155,95
165,04
85,86
85,86
100,23
106,88
116.10
117.16
118,39
120,15
130,64
134,28
147,09
155,95
165,04
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/21
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
III . Lait et crème de lait, autres qu'en poudre ou granulés :
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal
à 2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 1 1 % :
1 , d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à
8,9 % et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse :
(aa) inférieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de
matières grasses :
l (11 ) inférieure ou égale à 3 % 1420 12 —
(22) supérieure à 3 % 1420 22 13,34
(bb) égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en
poids de matières grasses :
( 11 ) inférieure ou égale à 3 % 1420 50 19,38
(22) supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 7,4 % 1420 60 24,59
(33) supérieure à 7,4% 1420 70 30,65
2, autres, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse : I
(aa) inférieure à 1 5 % en poids 1520 10 25,13
(bb) égale ou supérieure à 1 5 % en poids 1520 20 36,34
b) autres , d'une teneur en poids de matières grasses : I
1 , inférieure ou égale à 45 % et d'une teneur en. matière sèche
lactique non grasse : I
(aa) inférieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de
matières grasses : I
(11 ) inférieure ou égale à 3 % 1620 70 —
(22) supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8,9 % 1630 00 13,34
(33) supérieure à 8,9 % et inférieure ou égale à 1 1 % 1630 10 25,13
(44) supérieure à 1 1 % et inférieure ou égale à 21 % 1630 20 31,13
(55) supérieure à 21 % et inférieure ou égale à 39 % 1630 30 51,11
(66) supérieure à 39 % 1630 40 87,09
(bb) égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en
poids de matières grasses : I
(11 ) inférieure ou égale à 3% 1630 50 19,38
(22) supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 7,4 % 1630 60 24,59
(33) supérieure à 7,4 % et inférieure ou égale à 8,9 % 1630 70 30,65
(44) supérieure à 8,9 % 1630 80 36,34
2 , supérieure à 45 % 1720 00 99,08
N0 L 335/22 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
B. avec addition de sucre :
I. Lait et crème de lait, en poudre ou granulés :
ex b) autres, à l'exclusion du lactosérum :
1 , en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou
égal à 2,5 kg et d'une teneur en matières grasses :
aa) inférieure ou égale à 1,5 %
bb) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % :
( 11 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 1 1 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 1 1 % et inférieure ou égale à
17%
(33) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 1 7 % et inférieure ou égale à
25 %
(44) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 25 %
cc) supérieure à 27 % :
(1 1 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 41 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 41 %
2, non dénommés, d'une teneur en poids de matières
grasses :
aa) inférieure ou égale à 1,5 %
bb) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % :
( 11 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 1 1 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 1 1 % et inférieure ou égale à
17 %
(33) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 17 % et inférieure ou égale à
25 %
(44) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 25 %
cc) supérieure à 27 % :
(1 1 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 41 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
^ supérieure à 41 %
2220 00
2320 10
2320 20
2320 30
2320 40
2420 10
2420 20
2520 00
2620 10
2620 20
2620 30
2620 40
2720 10
2720 20
0,8586 (4)
par kg
0,8586 (4)
par kg
1,0023 (4)
par kg
1,0688 (4)
par kg
1,1610 (4)
par kg
1,1716 H
par kg
1,3064 (4)
par kg
0,8586 (4)
par kg
0,8586 (4)
par kg
1,0023 (4)
par kg
1,0688 (4)
par kg
1,1610 (4)
par kg
1,1716 (4)
par kg
1,3064 (4)
par kg
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N" L 335/23
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
ex II . Lait et crème de lait, à l'exclusion du lactosérum, autres qu'en
poudre ou granulés :
ex a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou
égal à 2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 9,5 % :
( 1 ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 6,9 % et d'une teneur en matière sèche lactique
non grasse :
(aa) inférieure à 1 5 % en poids et d'une teneur en
poids de matières grasses :
( 11 ) inférieure ou égale à 3 %
(22) supérieure à 3 %
2810 11
2810 12
- (4)
par kg
0,1334 (4)
par kg
(bb) égale ou supérieure à 15 % en poids 2810 15 22,36 0
(2) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
6,9 % et d'une teneur en matière sèche lactique non
grasse égale ou supérieure à 1 5 % en poids 2810 20 37,83 O
b) autres , d'une teneur en poids de matières grasses :
ex 1 . inférieure ou égale à 45 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 6,9 % et d'une teneur en
matière sèche lactique non grasse égale ou
supérieure à 15 % en poids 2910 70 22,36 0
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 6,9 % et inférieure ou égale à
21 % et d'une teneur en matière sèche lactique
non grasse égale ou supérieure à 1 5 % en
poids 2910 76 37,83 O
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supé
rieure à 9,5 % et inférieure ou égale à 21 % et
d'une teneur en matière sèche lactique non
grasse inférieure à 15 % en poids 2910 80 0,271 3 (4)
par kg
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 21 % et inférieure ou égale à
39 % 2910 85 0,5111 (4)
par kg
(ee) d'une teneur en poids de matières grasses supé
rieure à 39 % 2910 90 0,8709 (4)
par kg
2, supérieure à 45 % 3010 00 0,9908 (4)
par kg
04.03 Beurre :
ex A. d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85 % :
(I) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
62 % et inférieure à 78 % 3110 03 137,19 (,0)
( II) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
78 % et inférieure à 80 % 3110 16 172,60 H
N0 L 335/24 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
(en Écus/100 kg potds net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.03
(suite)
04.04
(III) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
80 % et inférieure à 82 %
(IV) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
• 82 %
B. autre , d'une teneur en poids de matières grasses :
(I) inférieure ou égale à 99,5 %
(II) supérieure à 99,5 %
Fromages et caillebotte (*) :
ex A. Emmental et gruyère, autres que râpés ou en poudre :
(I) en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net
inférieur à 7,5 kg
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— l'Autriche
— les autres destinations
(II) non dénommés
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— l'Autriche
— les autres destinations
ex C. Fromages à pâte persillée , autres que râpés ou en poudre, à l'exclu
sion du roquefort
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— les autres destinations
D. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre d'une teneur en
poids de matières grasses :
L inférieure ou égale à 3'6 % et d'une teneur en matières grasses en
poids de la matière sèche :
ex a) inférieure ou égale à 48 % et d'une teneur en poids de la
matière sèche :
( 1 ) égale ou supérieure à 27 % et inférieure à 33 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
3110 22
3110 32
3210 10
3210 20
3800 40
3800 60
4000 00
4410 05
177,02 (10)
1 81,45 ( ,0)
1 81,45 (10)
240,80 (10)(")
71,91
143,04
71,91
143,04
90,34
25,78
115,99
10,05
20.24
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/25
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(2) égale ou supérieure à 33 % et inférieure à 38 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(3) égale ou supérieure à 38 % et inférieure à 43 % et
d'une teneur en matières grasses , en poids de la
matière sèche :
(aa) inférieure à 20 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(bb) égale ou supérieure à 20 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(4) égale ou supérieure à 43 % et d'une teneur en matières
grasses, en poids de la matière sèche :
(aa) inférieure à 20 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(bb) égale ou supérieure à 20 % et inférieure à 40 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(cc) égale ou supérieure à 40 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
4410 10
4410 20
4410 30
4410 40
4410 50
4410 60
21,85
43,96
21,85
43,96
32,12
63,98
21,85
43,96
32,12
63,98
46,72
94,00
N° L 335/26 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
ex b) supérieure à 48 % et d'une teneur en poids de la matière
sèche :
( 1 ) égale ou supérieure à 33 % et inférieure à 38 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
«— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(2) égale ou supérieure à 38 % et inférieure à 43 %
jDOur les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations '
(3) égale ou supérieure à 43 % et inférieure à 46 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(4) égale ou supérieure à 46 % et d'une teneur en matières
grasses , en poids de la matière sèche :
(aa) inférieure à 55 %
pour les destinations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(bb) égale ou supérieure à 55 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
II . supérieure à 36 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
4510 10
4510 20
4510 30
4510 40
4510 50
4610 00
21,85
43,96
32,12
63,98
46,72
94,00
46,72
94,00
55,43
111,52
55,43
111,52
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 335/27
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
E. autres :
I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières
grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau
dans la matière non grasse :
ex a) inférieure ou égale à 47 % :
( 1 ) Grana padano, parmigiano reggiano
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(2) Fiore sardo et pecorino fabriqués exclusivement à
partir de lait de brebis
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(3) autres (à l'exclusion des fromages fabriqués à partir de
lactosérum), d'une teneur en matières grasses en poids
de la matière sèche égale ou supérieure à 30 %
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % :
ex 1 . Cheddar, d'une teneur en matières grasses, en poids
de la matière sèche, égale ou supérieure à 48 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
ex 2 , autres, d'une teneur en matières grasses , en poids de
la matière sèche Q :
(aa) inférieure à 5 % et d'une teneur en matière
sèche égale ou supérieure à 32 % en poids (à
l'exclusion des fromages .fabriqués à partir de
lactosérum)
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
4710 11
4710 17
4710 22
4850 00
5120 12
145,00
110,00
80,00
90,00
182,82
165,00
160,00
102,52
105,03
209,94
100,00
50,00
50,00
60,00
134,36
65,33
32,27
148,76
43,77
13,50
78,89
N0 L 335/28 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
(en Êcus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
■ Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(bb) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 19 %
et d'une teneur en matière sèche égale ou
supérieure à 32 % en poids (à l'exclusion des
fromages fabriqués à partir de lactosérum)
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(cc) égale ou supérieure à 19 % et inférieure à
39 % et d'une teneur en poids d'eau matière
non grasse inférieure ou égale à 62 % (à l'ex
clusion des fromages fabriqués à partir de
lactosérum)
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(dd) égale ou supérieure à 39 % :
( 11 ) Asiago, caciocavallo , montasio, provolone,
ragusano :
(aaa) Provolone
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et
Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(bbb) autres
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta , Melilla et
Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(22) Danbo, edam, fontal , fontina, fynbo,
gouda, havarti, maribo, samse, tilsit
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
5120 16
5120 22
5120 32
5120 36
5120 44
48,28
20,00
97,19
54,86
24,00
110,44
98,00
110,00
80,00
42,66
149,30
82,54
122,16
82,54
32,61
122,16
3 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 335/29
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(33) Butterkâse, esrom, italico, kernhem,
saint-nectaire , saint-paulin, taleggio
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(44) Cantal , cheshire , wensleydale , lancashire,
double gloucester, blarney
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
(55) Ricotta salée, d'une teneur en poids de
matières grasses égale ou supérieure à
30 % :
(aaa) fabriquée exclusivement à partir de
lait de brebis
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
(bbb) autres
. pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
(66) Feta
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(77) Colby, monterey
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
\
5120 54
5120 58
5120 60
5120 65
5120 82
5120 83
82,54
105,58
65,33
31,93
122,93
37,78
37,78
48,58
92,07
65,33
31,93
122,93
N° L 335/30 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(88) Kefalotyri , kefalograviera, kasseri , fabri
qués exclusivement à partir de lait de
brebis et/ou de chèvre
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinatio
(99) autres (à l'exclusion des fromages fabri
qués à partir de lactosérum), d'une teneur
en poids d'eau dans la matière non
grasse :
5120 84
98,00
110,00
80,00
42,66
149,30
(aaa) supérieure à 47 % et inférieure ou
égale à 52 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et
Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
5120 87
65,33
31,93
122,93
(bbb) supérieure à 52 % et inférieure ou
égale à 62 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et
Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
5120 92
82,54
27,50
32,61
122,16
ex c) supérieure à 72 % (à l'exclusion des fromages fabriqués à
partir de lactosérum) (^ :
1 , présentés en emballages immédiats d'un contenu net
inférieur ou égal à 500 g :
(aa) Cottage cheese d'une teneur en matières grasses , en
poids de la matière sèche, inférieure ou égale à
25 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
5121 11
22,07
(bb) Fromages de crème fraîche d'une teneur en poids
d'eau dans la matière non grasse supérieure à
77 % et inférieure ou égale à 82 % et d'une teneur
en matières grasses , en poids de la matière sèche,
de :
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/31
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication;
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
( 11 ) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à
69 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
(22) égale ou supérieure à 69 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
5121 20
5121 30
29,68
36,24
(cc) autres 5121 40
"
2 , autres : l
(aa) Cottage cheese d'une teneur en matières grasses, en
poids de la matière sèche, inférieure ou égale à
25 % 5121 51
t
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations 22,07
(bb) Fromages de crème fraîche d'une teneur en poids
d'eau dans la matière non grasse supérieure à
77 % et inférieure ou égale à 82 % et d'une teneur
en matières grasses, en poids de la matière sèche,
de :
( 11 ) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à
69 % 5121 60
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
7,50
29,68
1 (22) égale ou supérieure à 69 % 5121 70
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations 36,24
(cc) autres 5121 80 —
N0 L 335/32 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
23.07
ex II. autres (à l'exclusion des fromages fabriqués à partir de lactosé
rum) :
ex a) râpés ou en poudre , d'une teneur en poids de matières
grasses supérieure à 20 % , d'une teneur en lactose infé
rieure à 5 % en poids et d'une teneur en poids de matières
sèches :
( 1 ) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 80 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
(2) égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 85 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
(3) égale ou supérieure à 85 % et inférieure à 95 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
(4) égale ou supérieure à 95 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre
de celles utilisées dans l'alimentation des animaux :
ex B. autres, contenant, isolément ou ensemble , même mélangés avec d'au
tres produits , de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de
glucose , de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant
des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II et des produits laitiers , à l'ex
clusion des aliments composés spéciaux (') :
I. contenant de l'amidon ou de la fécule , du glucose ou du sirop
de glucose , de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine
relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II :
a) ne contenant ni amidon ou fécule , ou d'une teneur en
poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :
(3) d'une teneur en poids de produits laitiers , égale ou
supérieure à 50 % et inférieure à 75 % et d'une teneur
en poids de lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du
lactosérum) (8) :
(aa) inférieure à 30 %
(bb) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 %
(cc) égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 %
(dd) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 %
(ee) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 %
(ff) égale ou supérieure à 70 %
5310 05
5310 11
5310 22
5310 31
5700 13
5700 23
5700 33
5700 42
5700 52
5700 62
73,61
98,15 .
104,28
116,55
1,76
2,34
2,93 ■
3,52
4,10
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 335/33
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
23.07
(suite)
(4) d'une teneur en poids de produits laitiers, égale ou
supérieure à 75 % et d'une teneur en poids de lait en
poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum) (8) :
(aa) inférieure à 30 % 5800 13 —
(bb) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 % 5800 23 1,76
-" (cc) égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 % 5800 32 2,34
(dd) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 % 5800 42 2,93
(ee) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 % 5800 52 3,52
(ff) égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 75 % 5800 62 4,10
(gg) égale ou supérieure à 75 % et inférieure à 80 % 5800 72 4,40
(hh) égale ou supérieure à 80 % 5800 82 4,69
ex II . ne contenant ni amidon ou fécule , ni glucose ou sirop de
glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine relevant
des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II et contenant en poids
50 % ou plus de produits laitiers et d'une teneur en poids de
lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum) (8) :
(a) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 % 5900 01 25,76
(b) égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 % 5900 05 34,34
(c) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 % 5900 12 42,93
(d) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 % 5900 22 51,52
(e) égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 80 % 5900 32 60,10
(f) égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 88 % 5900 42 68,69
(g) égale ou supérieure à 88 % 5900 52 75,56
N0 L 335/34 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12 . 85
(') Lorsqu il s agit d un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la
caséine et/ou des caséinates ajoutés, aucune restitution n'est octroyée .
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l' intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou
non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit.
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses , le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou
de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération .
Lorsqu' il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la
caséine et/ou des caséinates ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés
n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution .
Lors de l'accomplissement des formalités douanières , l' intéressé est tenu d' indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de
produit fini ,
et notamment
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté .
(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou
de la caséine ét/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération .
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments
suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit.
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le
montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose et/ou de la
caséine et/ou des caséinates ajoutés , contenue dans 100 kilogrammes de produit ;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1098/68 .
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l' intéressé est tenu d' indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de
produit fini ,
et notamment
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté .
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments
suivants :
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué.
Toutefois , dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le
montant par 100 kilogrammes indiqué est :
— multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés,
contenue dans 100 kilogrammes de produit,
et ensuite
— divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 1 00 kilogrammes de produit ;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68 .
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l' intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de
produit fini ,
et notamment
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté .
(*) Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco frontière, avant l'application de la restitution
et du montant compensatoire monétaire dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 140 Écus par 100 kilogrammes. Cette limi
tation à 140 Écus par 100 kilogrammes ne s'applique pas aux fromages relevant de la sous-position 04.04 E I ex c).
(^ La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation,
notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.
(8) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l' intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur en poids de lait écrémé en poudre ,
— la teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés,
ainsi que
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté
par 100 kilogrammes de produit fini .
(') Sont considérés comme aliments composés spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de la farine
de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit.
( I0) Jusqu'au 22 décembre 1985 inclus, ce montant est applicable uniquement dans les cas visés à l'article 10 paragraphes 3 à 5 du règle
ment (CEE) n0 2729/81 .
Toutefois :
— pour les exportations de ces produits réalisées dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) n0 2268/84 ou du règlement
(CEE) n0 2278/84, le montant de la restitution est diminué de 25 Écus par 100 kilogrammes poids net,
— pour les exportations de ces produits réalisées dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) n0 2956/84, le montant de la resti
tution est celui applicable le 18 juin 1985 .
(u ) Le montant de la restitution visé à la note ( 10) est également applicable au ghee exporté conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 2278/84.
NB : Les zones A, B, C, D et E sont celles délimitées par le règlement (CEE) n° 1098/68 , modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2283/81 .
Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses , le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en considération .
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