13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/37
REGLEMENT (CEE) N° 3508/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant des montants supplémentaires pour les produits d'œufs
considérant que, en vertu de 1 article 1 " du règlement
(CEE) n0 990/69 (*), les prélèvements à l'importation
d'œufs dépourvus de leurs coquilles et de jaunes d'œufs,
originaires et en provenance d'Autriche, ne sont pas
augmentés d'un montant supplémentaire ;
considérant qu'il résulte du contrôle régulier des données
sur lesquelles est basée la constatation des prix d'offre
moyens des produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 sous
b) du règlement (CEE) n0 2771 /75 qu' il s'impose de fixer,
pour les importations désignées dans l'annexe ci-après,
des montants supplémentaires correspondant aux chiffres
indiqués dans ladite annexe ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants supplémentaires prévus à l'article 8 du
règlement (CEE) n0 2771 /75 sont fixés dans l'annexe
ci-après pour les produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 dudit règlement et cités dans ladite annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1985.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2771 /75 du Conseil , du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 3643/81 (2), et notamment
son article 8 paragraphe 4,
considérant que, dans le cas où, pour un produit, le prix
d'offre franco frontière, ci-après dénommé « prix d'offre »,
tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement appli
cable à ce produit doit être augmenté d'un montant
supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse
et le prix d'offre déterminé conformément aux disposi
tions de l'article 1 " du règlement n0 163/67/CEE de la
Commission , du 26 juin 1967, relatif à la fixation du
montant supplémentaire pour les importation^ de
produits avicoles en provenance des pays tiers (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 527/73 (4) ;
considérant que le prix d'offre doit être établi pour toutes
les importations en provenance de tous les pays tiers ;
que , toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs
pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, infé
rieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers, un
second prix d'offre doit être établi pour les importations
de ces autres pays ;
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 49 .
O JO n" L 364 du 19 . 12 . 1981 , p. 1 .
(3) JO n0 129 du 28 . 6 . 1967, p . 2577/67.
(4) JO n0 L 154 du 9 . 6 . 1973 , p. 1 . H JO n0 L 130 du 31 . 5 . 1969, p. 4 .
N0 L 335/38 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
ANNEXE
Montants supplémentaires applicables a certains produits cités a l'article 1 er paragraphe 1
point b) du règlement (CEE) n° 2771/75
(en Écus / 100 kg)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
supplémentaire Désignation des importations
04.05 Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autre
ment conservés, sucrés ou non :
B. Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs :
I. propres à des usages alimentaires :
a) Œufs dépourvus de leurs coquilles :
1 , séchés 120,00 Origine : Israël ou Bulgarie
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