13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/39
REGLEMENT (CEE) N° 3509/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant les montants supplémentaires pour les volailles vivantes et abattues
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0 2261 /
69 (*), les prélèvements à l'importation de canards et oies
abattus, originaires et en provenance de Roumanie, ne
sont pas augmentés d'un montant supplémentaire ;
considérant que , en vertu du règlement (CEE) n0 2474/
70 Q, les prélèvements à l'importation de dindes abattues,
originaires et en provenance de Pologne, ne sont pas
augmentés d'un montant supplémentaire ;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0 2164/
72 (8), les prélèvements à l'importation de poulets et oies
abattus, originaires et en provenance de Bulgarie , ne sont
pas augmentés d'un montant supplémentaire ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu le règlement (CEE) n0 2777/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille ('),
modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la
Grèce (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que, dans le cas où, pour un produit, le prix
d'offre franco frontière, ci-après dénommé « prix d'offre »,
tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement appli
cable à ce produit doit être augmenté d'un montant
supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse
et le prix d'offre déterminé conformément aux disposi
tions de l'article 1 " du règlement n° 163/67/CEE de la
Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du
montant supplémentaire pour les importations de
produits avicoles en provenance des pays tiers (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1 527/73 (4) ;
considérant que le prix d'offre doit être établi pour toutes
les importations en provenance de tous les pays tiers ;
que, toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs
pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, infé
rieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers , un
second prix d'offre doit être établi pour les exportations
de ces autres pays ; '
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0 565/
68 (*), les prélèvements à l'importation de coqs, poules et
poulets , canards et oies, abattus, originaires et en prove
nance de Pologne, ne sont pas augmentés d'un montant
supplémentaire ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants supplémentaires prévus à l'article 8 du
règlement (CEE) n0 2777/75 sont fixés dans l'annexe
ci-après pour les produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 dudit règlement et cités dans ladite annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(>) JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 77 .
(2 JO n° L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17 .
(3) JO n0 1 29 du 28 . 6 . 1967, p . 2577/67.
(4) JO n0 L 154 du 9 . 6 . 1973, p. 1 .
O JO n" L 107 du 8 . 5 . 1968 , p. 7 .
(*) JO n0 L 286 du 14 . 11 . 1969, p. 24.
17) JO n° L 265 du 8 . 12 . 1970, p. 13 .
(8 JO n° L 232 du 12. 10 . 1972, p. 3 .
N0 L 335/40 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12 . 85
ANNEXE
Montants supplémentaires applicables aux volailles vivantes et abattues , ainsi qu'aux demis
ou quarts de volailles
(en Ecus / 100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montant tsupplémentaire Désignation des importations
01.05
15,00 Origine : Yougoslavie
02.02
25,00 Origine : Hongrie
25,00 Origine : Hongrie
Volailles vivantes de basse-cour :
B. autres :
IV. Dindes
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à
l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés :
A. Volailles non découpées :
I. Coqs, poules et poulets :
a) présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et
les pattes , dénommés « poulets 83 % »
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, mais avec le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « poulets 70 % »
c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes et sans le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « poulets 65 % »
II . Canards :
a) présentés plumés, saignés , non vidés ou sans
boyaux avec la tête et les pattes , dénommés
« canards 85 % »
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, avec le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « canards 70 % »
c) présentés plumés, vidés sans la tête ni les pattes
et sans le cœur, le foie et le gésier, dénommés
« canards 63 % »
IV . Dindes :
a) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les
pattes , avec le cou , le coeur, le foie et le gésier,
dénommées * dindes 80 % »
b) présentées plumées, vidées , sans la tête ni le
cou , sans les pattes , le cœur, le foie et le gésier,
dénommées « dindes 73 % »
25,00 Origine : Hongrie
20,00 Origine : Hongrie
20,00 Origine : Hongrie
20,00 Origine : Hongrie
15,00 Origine : Yougoslavie
15,00 Origine : Yougoslavie
B. Parties de volailles (autres que les abats) :
II . non désossées :
a) Demis ou quarts :
1 , de coqs , poules et poulets 25,00 Origine : Hongrie
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