13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 335/41
REGLEMENT (CEE) N0 3510/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant les montants supplémentaires pour les produits du secteur de la viande de
volaille
considérant qu il résulte du contrôle régulier des données
sur lesquelles est basée la constatation des prix d'offre
moyens des produits du secteur de la viande de volaille, à
l'exception des volailles abattues, ainsi que des demis ou
quarts de volailles , qu' il s' impose de fixer, pour les impor
tations désignées dans l'annexe ci-après , des montants
supplémentaires correspondant aux chiffres indiqués dans
ladite annexe ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des oeufs ,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille ('),
modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notam
ment son article 8 paragraphe 4,
considérant que, dans le cas où, pour un produit, le prix
d'offre franco frontière, ci-après dénommé « prix d'offre »,
tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement appli
cable à ce produit doit être augmenté d'un montant
supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse
et le prix d'offre déterminé conformément aux disposi
tions de l'article 1 er du règlement n0 163/67/CEE de la
Commission , du 26 juin 1967, relatif à la fixation du
montant supplémentaire pour les importations de
produits avicoles en provenance des pays tiers (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 527/73 (4) ;
considérant que le prix d'offre doit être établi pour toutes
les importations en provenance de tous les pays tiers ;
que, toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs
pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, infé
rieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers, un
second prix d'offre doit être établi pour les exportations
de ces autres pays ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants supplémentaires prévus à l'article 8
du règlement (CEE) n° 2777/75 sont fixés dans
l'annexe ci-après pour les produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 dudit règlement et cités dans ladite annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1985.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directèment applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(■) JO n° L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 77.
O JO n° L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17 .
(3) JO n0 129 du 28 . 6 . 1967, p . 2577/67.
4) JO n0 L 154 du 9 . 6 . 1973, p. 1 .
N0 L 335/42 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
ANNEXE
Montants supplémentaires applicables aux produits du secteur de la viande de volaille , à
l'exception des volailles vivantes et abattues , ainsi que des demis ou quarts de volailles
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des. marchandises
Montant
supplémentaire Désignation des importations
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles
(à l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés :
B. Parties de volailles (autres que les abats) :
I. désossées :
b) de dindes
c) d'autres volailles
125,00
10,00
Origine : États-Unis d'Amérique
Origine : Hongrie
II . non désossées :
e) cuisses et morceaux de cuisses :
3 , d'autres volailles 20,00 Origine : Hongrie ou Brésil
16.02 Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
B. autres :
I. de volailles :
a) contenant en poids 57 % ou plus de viande de
volailles (a) :
1 , contenant de la viande ou des abats, non
cuits ; mélanges de viandes ou d'abats cuits
et de viandes ou d'abats non cuits :
bb) autres 75,00 Origine : Hongrie
(a) Pour la détermination du pourcentage de viande de volailles , le poids des os n est pas pris en considération .
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