N° L 335744 Journal officiel des Communautés européennes 13. 12. 85
REGLEMENT (CEE) N° 3512/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant les montants à percevoir dans le secteur de la viande bovine sur les
produits ayant quitté le Royaume-Uni au cours de la semaine du 25 novembre au
1 er décembre 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1311 /85 du Conseil , du 23 mai
1985, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de
certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni ('),
notamment son article 5,
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement
(CEE) n0 1311 /85, un montant équivalant au montant de
la prime variable à l'abattage octroyé au Royaume-Uni est
perçu sur les viandes et préparations provenant des
animaux qui ont bénéficié de cette prime, lors de leur
expédition vers les autres États membres ou de leur
exportation vers les pays tiers ;
considérant que, selon l'article 7 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 2187/85 de la Commission , du 31 juillet
1985, établissant les modalités d'application de la prime
à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au
Royaume-Uni (2), les montants à percevoir à la sortie du
territoire du Royaume-Uni sur les produits figurant à l'an
nexe dudit règlement sont fixés chaque semaine par la
Commission ;
considérant qu'il convient dès lors de fixer les montants à
percevoir sur les produits ayant quitté le Royaume-Uni au
cours de la semaine du 25 novembre au 1 " décembre
1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
En application de l'article 3 du règlement (CEE)
n0 1311 /85 et pour les produits visés à l'article 7 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2187/85 ayant quitté le
territoire du Royaume-Uni au cours de la semaine du 25
novembre au 1 er décembre 1985, les montants à percevoir
sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 25 novembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(>) JO n0 L 137 du 27 . 5 . 1985, p. 20 .
(2 JO n° L 203 du 1 . 8 . 1985, p. 76 .
13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 , L 335/45
ANNEXE
Montants a percevoir sur les produits ayant quitte le territoire du Royaume-Uni au cours
de la semaine du 25 novembre au 1" décembre 1985
(en Écus/100 kg poids net)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montants
1 2 3
ex 02.01 A II a)
et
ex 02.0 1 A II b)
ex 02.06 C I a)
ex 16.02 B III b) 1
Viandes de gros bovins adultes, fraîches, réfrigérées ou congelées :
1 , en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits « compensés »
2. Quartiers avant, attenants ou séparés
3 . Quartiers arrière , attenants ou séparés
4, autres :
aa) Morceaux non désossés
bb) Morceaux désossés
Viandes de gros bovins adultes, salées ou en saumure, séchées ou
fumées :
1 . Morceaux non désossés
2. Morceaux désossés
Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de gros
bovins adultes :
aa) non cuites ; mélanges de viandes ou d'abats cuits et de
viandes ou d'abats non cuits :
1 1 . contenant en poids 80 % ou plus de viandes bovines, à
l'exception des abats et de la graisse
22. autres
26,26474
21,01179
31,51769
21,01179
35,98269
21,01179
29,94180
29,94180
21,01179
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