N0 L 351 / 14 Journal officiel des Communautés européennes 14. 12. 83
REGLEMENT (CEE) N° 3515/83 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1983
relatif à la mise en vente par adjudication , pour l'exportation vers la Tunisie , de
l'huile de grignons d'olive détenue par l'organisme d'intervention italien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil , du 22
septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des
matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 141 3/82 (2), et notamment son
article 12 paragraphe 4,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE)
n0 2754/78 du Conseil (3) prévoit que la mise en vente
de l'huile d'olive détenue par les organismes d'inter
vention s'effectue par adjudication ;
considérant que, en application de l'article 12 para
graphe 1 du règlement n0 136/66/CEE, l'organisme
d'intervention italien a acheté, à partir de la campagne
1975/ 1976, des quantités importantes d'huile d'olive ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2960/77 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2041 /83 (*), a fixé les conditions de
vente par adjudication sur le marché de la Commu
nauté et pour l'exportation des huiles d'olive ; que,
compte tenu de la situation du marché tunisien , il
existe à l'heure actuelle des possibilités d'exportation
d'huile de grignons d'olive brute vers ce pays ;
considérant que la Communauté dispose de quantités
importantes d'huile de grignons d'olive détenues par
l'organisme d'intervention italien ; que certaines de ces
quantités sont en stock depuis plusieurs campagnes ;
que, dès lors, il convient de procéder à la mise en
vente de l'huile de grignons d'olive en cause dans le
cadre d'une adjudication tout en dérogeant à la norme
de l'article 1 " paragraphe 2 du règlement précité qui
prévoit que l'huile exportée doit être directement
comestible ;
considérant que le prix minimal de vente est fixé de
manière à mettre les opérateurs communautaires à
parité de conditions de concurrence avec les opéra
teurs des pays tiers ; que, dès lors, les huiles vendues
dans le cadre du présent règlement ne doivent bénéfi
cier ni de la restitution à l'exportation prévue à l'article
20 du règlement n0 136/66/CEE, ni de l'aide à la
consommation prévue à l'article 11 de ce même règle
ment ;
considérant que 1 article 20 du règlement (CEE)
n0 2730/79 de la Commission , du 29 novembre 1979,
portant modalités communes d'application du régime
des restitutions à l'exportation pour les produits agri
coles (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 519/83 Ç), détermine les moyens de preuve à
apporter pour prouver l'importation dans un pays
tiers ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'organisme d'intervention italien Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo, ci-après dénommé
« AIMA », ouvre une adjudication conformément aux
dispositions du présent règlement et du règlement
(CEE) n0 2960/77 en vue de la vente pour l'exportation
vers la Tunisie d'environ 2 000 tonnes d'huile de
grignons d'olive .
Par dérogation à l'article 1 " paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 2960/77, l'huile de grignons d'olive visée
ci-avant doit être exportée sans avoir été rendue
comestible .
Article 2
La publication de l'appel d'offres a lieu le 1 5 décembre
1983 .
Les lots d'huile mis en vente ainsi que leur lieu d'en
treposage sont affichés par l'AIMA à son siège, via
Palestro 81 , Rome, Italie .
Une copie de l'appel d'offres visé ci-avant est trans
mise sans délai à la Commission .
Article 3
Les offres doivent parvenir à l'AIMA, via Palestro 81 ,
Rome, Italie , au plus tard le 16 janvier 1984 à 14
heures (heure locale).
Article 4
1 . Les offres sont faites pour une huile de 15 degrés
d'acidité .O JO n0 L 172 du 30 . 9 . 1966, p. 3025/66 .
(2) JO n0 L 162 du 12 . 6 . 1982, p. 6 .
(») JO n0 L 331 du 28 . 11 . 1978 , p. 13 .
(4) JO n0 L 348 du 30 . 12 . 1977, p. 46.
h JO n0 L 200 du 23 . 7 . 1983, p. 25 .
O JO n0 L 317 du 12. 12. 1979, p. 1 .
f7) JO n» L 58 du 5 . 3 . 1983, p. 5 .
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2. Lorsque l'huile adjugée a un degré d acidité diffé
rent de celui pour lequel l'offre a été faite, le prix à
payer est égal au prix offert, diminué ou augmenté de
2 682 lires italiennes pour chaque degré ou fraction de
degré d'acidité en plus ou en moins par rapport à 15
degrés .
Article 5
Le prix minimal de vente de l'huile de grignons
d'olive 15° est fixé à 50 000 lires italiennes par 100
kilogrammes.
Article 6
La vente de l'huile est effectuée par l'AIMA au plus
tard le 23 janvier 1984 . L'AIMÀ communique aux
organismes stockeurs la liste des lots non attribués .
Article 7
La caution visée à l'article 7 du règlement (CEE)
n0 2960/77 est fixée à 9,50 Écus par 100 kilogrammes.
La caution visée à l'article 12 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n0 2960/77 est fixée à 100 Écus par 100
kilogrammes d'huile de grignons d'olive .
Article 8
L'indemnité de stockage visée à l'article 15 du règle
ment (CEE) n0 2960/77 est égale à 3 500 lires
italiennes par 100 kilogrammes .
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy