N0 L 351 / 16 Journal officiel des Communautés européennes 14. 12. 83
REGLEMENT (CEE) N° 3516/83 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1983
fixant pour la Grande-Bretagne le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant cette région
(CEE) n0 1837/80 et à 1 article 4 paragraphes 1 et 3 du
règlement (CEE) n° 2661 /80 que la prime variable à
l'abattage pour les ovins déclarés susceptibles d'en
bénéficier au Royaume-Uni, ainsi que les montants à
percevoir sur les produits quittant la Grande-Bretagne
au cours de la période du 21 au 27 novembre 1983,
doivent être conformes à ceux fixés dans les annexes
ci-après ;
considérant qu'il convient de rappeler que le règle
ment (CEE) n0 3191 /80 de la Commission du 9
décembre 1980 (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 267/83 (6), a fixé des mesures transi
toires en ce qui concerne la non-récupération de la
prime variable à l'abattage pour les produits du secteur
des viandes ovine et caprine exportés hors de la
Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil, du 27
juin 1980 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovine et caprine ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 195/82 (2),
vu le règlement (CEE) n0 2661 /80 de la Commission,
du 17 octobre 1980, portant modalités d'application de
la prime variable à l'abattage des ovins (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1689/83 (4), et
notamment son article 3 paragraphe 1 et son article 4
paragraphe 1 ,
considérant que le Royaume-Uni est actuellement le
seul État membre qui verse la prime variable à l'abat
tage ; que, d'autre part, cet État membre a décidé d'ap
pliquer cette prime dans la seule région 5 (Grande
Bretagne) au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1837/80 ; qu'il est donc nécessaire
pour la Commission d'en fixer le niveau ainsi que le
montant à percevoir sur les produits quittant ladite
région pour la période du 21 au 27 novembre 1983 ;
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2661 /80 , le montant de la prime
variable à l'abattage doit être fixé chaque semaine par
la Commission pour chaque État membre concerné
ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, pour la
Grande-Bretagne ;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n ° 2661 /80, le montant à percevoir
sur les produits quittant les États membres concernés
ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, la Grande
Bretagne, doit être fixé toutes les semaines pour
chacun d'eux par la Commission ;
considérant qu'il découle de l'application des disposi
tions prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement
Article premier
Pour les ovins ou les viandes ovines déclarées suscepti
bles de bénéficier en Grande-Bretagne de la prime
variable à l'abattage au cours de la période du 21 au 27
novembre 1983 , le montant de la prime équivaut au
montant fixé à l'annexe I.
Article 2
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE)
n0 3191 /80, pour les produits visés à l'article 1 er sous a)
du règlement (CEE) n0 1837/80 ayant quitté le terri
toire de la Grande-Bretagne au cours de la période du
21 au 27 novembre 1983, les montants à percevoir
équivalent à ceux fixés à l'annexe II .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 21 novembre 1983 .
(') JO n0 L 183 du 16. 7. 1980, p. 1 .
(2) JO n0 L 140 du 20. 5 . 1982, p. 22 .
O JO n0 L 276 du 20. 10 . 1980, p. 19 .
(4) JO n0 L 165 du 24. 6 . 1983, p. 23 .
0 JO n0 L 332 du 10. 12. 1980, p. 14.
(«) JO n° L 133 du 21 . 5 . 1983, p. 59 .
14. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 351 / 17
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
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ANNEXE I
fixant, pour la semaine commençant le 21 novembre 1983 , le niveau de la
prime variable à l'abattage pour les ovins admis à en bénéficier en Grande-Bretagne
Désignation des marchandises Montant de la prime
Ovins ou viandes d'ovins susceptibles de béné
ficier de la prime
121,762 Écus/ 100 kg du poids estimé ou réel
de la carcasse parée (')
(') Dans les limites de poids fixées en Grande-Bretagne.
ANNEXE II
fixant le montant a percevoir sur les produits quittant le territoire de la Grande-Bretagne
au cours de la semaine commençant le 21 novembre 1983
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montants
\ Poids vivant
01.04 B Animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que
reproducteurs de race pure 57,228
Poids net
02.01 A IV a) Viandes des espèces ovine et caprine fraîches ou réfrigérées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 121,762
2. Casque ou demi-casque 85,233
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 133,938
4. Culotte ou demi-culotte 158,291
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés 158,291
bb) Morceaux désossés 221,607
02.01 A IV b) Viandes des espèces ovine et caprine congelées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 91,322
2. Casque ou demi-casque 63,925
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 100,454
4. Culotte ou demi-culotte 118,719
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés
bb) Morceaux désossés
118,719
166,206
02.06 C II a) Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure,
séchées ou fumées :
1 , non désossées 158,291
2, désossées 221,607
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