13 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 335/53
REGLEMENT (CEE) N° 3516/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
considérant que 1 application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur des produits
transformés à base de céréales et de riz conduit à fixer la
restitution à un montant visant à couvrir l'écart entre les
prix dans la Communauté et ceux sur le marché mondial ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 974/71 (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 (*),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constatés
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées 'au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du 29 oc
tobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement
(CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 " de
ce règlement et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta
tion ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil , du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
aux critères de fixation de leur montant (3), les restitutions
doivent être fixées en prenant en considération la situa
tion et les perspectives d'évolution , d'une part, des dispo
nibilités en céréales ainsi que de leur prix sur le marché
de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et
des produits du secteur des céréales sur le marché
mondial ; que, conformément au même article, il importe
également d'assurer aux marchés des céréales une situa
tion équilibrée et un développement naturel sur le plan
des prix et" des échanges et, en outre, de tenir compte de
l'aspect économique des exportations envisagées et de
l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté :
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visées à l'article 1 er
sous d) du règlement (CEE) n° 2727/75 et soumises au
règlement (CEE) n0 2744/75 sont fixées aux montants
repris à l'annexe .
considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importa
tion et d'exportation des produits transformés à base de
céréales et de riz (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1027/84 Q, a défini les critères spécifiques
dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitu
tion pour ces produits ;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1985 .(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
(4) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .
O JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 15 .
(6) JO n° L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1 .
(A JO n° L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
N0 L 335/54 Journal officiel des Communautés européennes 13 . 12. 85
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 12 décembre 1985 , fixant les restitutions applicables à
l'exportation pour le malt
(en Ecus / t)
Numéro du tarif douanier commun Montant des restitutions
11.07 A I b) 69,16
11.07 A II b) 129,32
11.07 B 150,71
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