29 . 12 . 82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 369/7
REGLEMENT (CEE) N° 3518/82 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1982
fixant les prélèvements applicables a l'importation des produits transformes a
base de céréales et de riz
tion applicable aux produits transformes a base de
céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement
pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à
base de céréales Q, modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1740/78 (8), le prélèvement ainsi
déterminé après addition de l'élément fixe , en principe
valable pour un mois, est modifié lorsque le prélève
ment applicable aux produits de base s'écarte de la
moyenne des prélèvements, évaluée comme il est dit
çi-dessus, de plus de 3,02 Écus par tonne ;
considérant que, pour certains produits transformés, le
prélèvement doit être diminué de l' incidence de la
restitution à la production accordée pour les produits
de base, en vue de leur transformation , conformément
à l'article 5 du règlement (CEE) n0 2744/75 et à l'ar
ticle 2 du règlement (CEE) n0 1 579/74 ; que le règle
ment (CEE) n0 1921 /75 (9), modifié par le règlement
(CEE) n0 2415/75 ( 10 ), a prévu certaines mesures transi
toires pour les produits amylacés ;
considérant que l'élément fixe du prélèvement a été
arrêté par le règlement (CEE) n0 2744/75 ; que, en
vertu du règlement (CEE) n0 2742/75 ("), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1460/82 (12),
pour certains produits transformés, l'élément mobile
du prélèvement doit être diminué de l' incidence de la
restitution à la production accordée pour les produits
de base , en vue de leur transformation ;
considérant que , afin de tenir compte des intérêts des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que
des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à
leur égard doit être diminué , pour certains produits
transformés à base de céréales , du montant de l'élé
ment fixe, ainsi que , pour quelques-uns de ces
produits , d'une partie de l'élément mobile ; que cette
diminution doit être effectuée conformément à
l'article 12 du règlement (CEE) n° 706/76 du Conseil ,
du 30 mars 1976, relatif au régime applicable à des
produits agricoles et à certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles , originaires
des États d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique ou
des pays et territoires d'outre-mer ("), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 279/80 ( l4) ;
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1451 /82 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 1418 /76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz ( 3), modifié en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de la Grèce (4), et notamment son article 12
paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les règles à appliquer pour calculer
l'élément mobile du prélèvement à l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz sont
édictées à l'article 14 paragraphe 1 sous A du règle
ment (CEE) n0 2727/75 et à l'article 12 paragraphe 1
sous a) du règlement (CEE) n0 1418 /76 ; que l' inci
dence, sur le coût de revient de ces produits , des prélè
vements applicables à leurs produits de base est déter
minée , en vertu de l'article 2 du règlement (CEE)
n0 2744/75 du Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au
régime d' importation et d'exportation des produits
transformés à base de céréales et de riz (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 459/82 (6), par
la moyenne des prélèvements applicables à ces
produits de base les vingt-cinq premiers jours du mois
précédant celui de l' importation ; que cette moyenne,
ajustée en fonction du prix de seuil des produits de
base en cause en vigueur le mois de l' importation , est
calculée en fonction de la quantité de produits de base
considérée comme étant entrée dans la fabrication du
produit transformé ou du produit concurrent servant
de référence pour les produits transformés ne conte
nant pas de céréales ;
considérant que , en application du règlement (CEE)
n0 1579/74 de la Commission , du 24 juin 1974, relatif
aux modalités de calcul du prélèvement à l' importa
(>) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975 , p . 1 .
O JO n° L 164 du 14 . 6 . 1982, p . 1 .
( 3 ) JO n° L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 .
O JO n0 L 168 du 25 . 6 . 1974, p. 7.
(8 ) JO n° L 202 du 26 . 7 . 1978 , p. 8 .
O JO n° L 195 du 26 . 7 . 1975 , p. 25 .
H JO n0 L 247 du 23 . 9 . 1975 , p. 22 .
(") JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975 , p. 57 .
( ,2) JO n° L 164 du 14 . 6 . 1982, p. 25 ,
(") JO n" L 85 du M. 3 . 1976, p. 2 .
H JO n° L 31 du S. 2 . 1980, p. 1 .
( 4) JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979 , p. 17 .
( s) JO n0 L 281 du 1 . 1 1 . 1975 , p. 65 .
6 JO n° L 164 du 14 . 6 . 1982, p. 22 .
N° L 369/ 8 Journal officiel des Communautés européennes 29 . 12. 82
clature prevue au present règlement est reprise dans le
tarif douanier commun ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1784/81 a
introduit les produits de la sous-position 17.02 F II
dans le secteur des céréales ; que les coefficients appli
cables au calcul du prélèvement pour ces produits ont
été définis dans le règlement (CEE) n0 1783/81 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
considérant que , à partir de 1 entrée en vigueur du
protocole de Genève ( 1967) annexé à l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le
prélèvement à percevoir pour les produits visés à l'an
nexe du règlement (CEE) n 0 2744/75 sous la sous
position tarifaire 07.06 A est limité , ainsi qu'il est
prévu à l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement, au
montant résultant de l'application du taux du droit
consolidé dans le cadre du GATT ;
considérant que , afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que, conformément à l'article 18 para
graphe 1 du règlement (CEE) n 0 2727/75, la nomen
Les prélèvements à percevoir lors de 1 importation des
produits visés à l'article 1 er sous d) du règlement (CEE)
n0 2727/75 et à l'article 1 er paragraphe 1 sous c) du
règlement (CEE) n° 1418 /76 et soumis au règlement
(CEE) n° 2744/75 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 27 décembre 1982 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
29 . 12 . 82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 369/9
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 27 décembre 1982 , fixant les prélèvements applicables
à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Montants
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
07.06 A I 108,66 (') 1 06,85 (') H
07.06 Ail 111,68 (') 1 06,85 (') ( s)
11.01 C ( 2) 201,63 195,59
11.01 D (2) 171,69 165,65
11.01 E I (2) 206,70 200,66
11.01 E II (2) 116,73 113,71
11.01 F (2) 83,86 80,84
11.01 G (2) 107,12 104,10
1 1.02 A II (2) 195,09 189,05
1 1.02 A III (2) 201,63 195,59
1 1.02 A IV (2) 171,69 165,65
11.02 A Va) 1 (2) 173,21 167,17
1 1.02 A V a) 2 (2) 206,70 200,66
1 1 .02 A V b) (2) 1 1 6,73 113,71
11.02 AVI (2) 83,86 80,84
11.02 A VII (2) 107,12 104,10
1 1.02 B I a) 1 (2) 1 76,88 173,86
1 1 .02 B I a) 2 aa) 96,89 93,87
1 1.02 B I a ) 2 bb) (2) 168,67 165,65
1 1.02 B I b) 1 (2) 176,88 173,86
1 1 .02 B I b) 2 (2) 168,67 165,65
1 1.02 B II a) (2) 1 53,64 150,62
1 1.02 B II b) ( 2) 142,71 139,69
1 1.02 B II c) ( 2) 181,39 178,37
1 1 .02 B II d) (2) 166,32 1 63,30
1 1.02 C I (2) 1 84,22 181,20
1 1.02 C II (2) 171,07 168,05
1 1 .02 C III (2) 277,69 271,65
1 1 .02 C IV ( 2) 1 50,27 147,25
1 1 .02 C V ( 2) 181,39 178,37
1 1 .02 C VI (2) 1 66,32 163,30
11.02 D I (2 ) 1 1 8,54 1 1 5,52
11.02 D II (2) 1 10,15 107,13
1 1 .02 D III ( 2) 113,85 110,83
1 1.02 D IV (2) 96,89 93,87
1 1 .02 D V ( 2) 1 1 6,73 1 13,71
1 1 .02 D VI ( 2 ) 107,12 104,10
1 1.02 E la) 1 (2 ) 1 1 3,85 1 10,83
1 1.02 E I a) 2 (2) 96,89 93,87
1 1 .02 E I b) 1 ( 2) 223,36 217,32
1 1 .02 E I b) 2 (2) 190,10 184,06
1 1 .02 E II a ) (2) 209,89 203,85
1 1.02 E II b) (2 ) 1 95,09 189,05
1 1.02 E II c ) ( 2 ) 206,70 200,66
1 1.02 E II d) 1 (2 ) 143,31 137,27
11.02 E II d) 2 (2) 1 89,75 183,71
1 1 .02 F I ( 2 ) 209,89 203,85
11.02 F II ( 2) 1 95,09 1 89,05
1 1.02 F III ( 2 ) 201,63 1 95,59
1 1 .02 F IV ( 2 ) 171,69 1 65,65
N° L 369/ 10 Journal officiel des Communautés européennes 29 . 12 . 82
(en Ecus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Montants
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
1 1 .02 F V (2) 206,70 200,66
1 1 .02 F VI (2) 83,86 80,84
1 1.02 F VII (2) 107,12 104,10
1 1.02 G I 90,98 84,94
1 1.02 G II 89,65 83,61
1 1 .04 C I 111,68 1 05,03 0
1 1.04 C II a) 170,07 1 45,89 ( 5)
1 1.04 C II b) 200,03 175,850
11.07 A I a) 212,47 201,59
1 1.07 A I b) 161,50 150,62
11.07 A II a) 204,29 (4) 193,41
1 1.07 A II b) 155,40 144,52
1 1 .07 B 179,30 (4) 168,42
11.08 AI 170,07 149,52
11.08 A II 111,91 81,08
11.08 AHI 211,09 190,54
11.08 AIV 170,07 149,52
11.08 AV 170,07 74,76 0
11.09 527,78 346,44
1 7.02 B II a) (3) 291,75 195,03
17.02 B II b) (3) 216,01 149,52
17.02 F II a) 301,03 204,31
17.02 F IIb) 208,58 142,09
21.07 F II 216,01 149,52
23.02 A I a) 40,01 40,01
23.02 A I b) 106,68 106,68
23.02 A II a) 40,01 40,01
23.02 A II b) 106,68 106,68
23.03 A I 367,08 185,74
(') Ce prélèvement est limité à 6 % de la valeur en douane.
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous
position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les
produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supé
rieure à 45 % (en poids) sur matière sèche ,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz , 2,5 % pour le froment ou le
seigle , 3 % pour l 'orge , 4 % pour le sarrasin , 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales , entiers, aplatis, en flocons ou moulus , relèvent en tout cas de la posi
tion 11.02 .
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 B 1 est, en vertu du règlement (CEE) n0 2730/75,
soumis au même prélèvement que ceux relevant de la sous-position 17.02 B II .
(") En vertu du règlement (CEE) n° 1 180/77 ce prélèvement est diminué de 5,44 Écus par tonne pour
les produits originaires de Turquie .
(5) Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, le prélèvement n'est pas perçu pour les produits
suivants originaires des États d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique , et des pays et territoires d'ou
tre-mer :
— racines d'arrow-root relevant de la sous-position ex 07.06 A,
— farines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-position 1 1 .04 C,
— fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 11.08 A V.
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