15. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 352/21
REGLEMENT (CEE) N0 3525/83 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1983
fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2454/83 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle
ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1566/83 (2), et notamment son ar
ticle 1 1 paragraphe 2,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de riz et de brisures ont été fixés par le règle
ment (CEE) n0 2454/83 (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 3458/83 (4) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion-
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir à l'importation des
produits visés à l'article 1 " paragraphe 1 sous a) et b)
du règlement (CEE) n0 1418/76 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre
1983 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 166 du 25. 6 . 1976, p. 1 .
(2) JO n0 L 163 du 22. 6 . 1983, p. 5 .
(3) JO n° L 243 du 1.9 . 1983, p. 5 .
b) JO n0 L 345 du 8 . 12 . 1983 , p. 5 .
N0 L 352/22 Journal officiel des Communautés européennes 15 . 12. 83
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 14 décembre 1983 , fixant les prélèvements à
l'importation applicables au riz et aux brisures
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises ' Pays tiers (3)
ACP ou
PTOM C)(2)(3)
ex 10.06 Riz :
B. autre :
I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :
1 , à grains ronds 154,48 73,64
2, à grains longs 173,02 82,91
b) Riz décortiqué : l
1 , à grains ronds 193,10 92,95
2 , à grains longs 216,28 104,54
,
II . semi-blanchi ou blanchi : ||ll
a) Riz semi-blanchi : !
1 , à grains ronds 311,01 143,58
2 , à grains longs 402,07 189,15
\ b) Riz blanchi : l
1 , à grains ronds 331,23 153,26
2 , à grains longs 431,02 203,16
III . en brisures 56,37 25,18
(') Sous réserve de 1 application des dispositions de 1 article 10 du règlement (CEE) n0 435/80 .
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux
produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires
d'outre-mer et importés dans les départements français d'outre-mer.
. (3) Le prélèvement à l' importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à
l'article 11 bis du règlement (CEE) n0 1418/76.
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