Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3528/82 de la Commission, du 23 décembre 1982, instituant des mesures de protection applicables à la vaisselle et aux articles de ménage ou de toilette en grès importés en France et au Royaume-Uni, et clôturant la procédure communautaire d' enquête concernant les articles en terre commune
Journal officiel n° L 369 du 29/12/1982 p. 0027 - 0030
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RÈGLEMENT (CEE) No 3528/82 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1982
instituant des mesures de protection applicables à la vaisselle et aux articles de ménage ou de toilette en grès importés en France et au Royaume-Uni, et clôturant la procédure communautaire d'enquête concernant les articles en terre commune
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 15 paragraphe 1,
après consultation au sein du comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant que, le 14 avril 1982, la Commission a été informée par le gouvernement français que les importations de vaisselle et d'articles de ménage ou de toilette en grès et en terre commune, originaires de certains pays tiers, et notamment de Corée du Sud et de T'aï-wan, se sont accrues et s'effectuent dans des conditions susceptibles de porter préjudice à une industrie communautaire; que les autorités françaises ont, à cette occasion, demandé que des mesures de limitation des importations soient prises dans les meilleurs délais;
considérant que la demande française était appuyée d'éléments de preuve concernant l'évolution des importations et les conditions dans lesquelles elles s'effectuent, notamment en matière de prix; que des indications avaient été également fournies quant aux répercussions de ces importations sur l'industrie communautaire;
considérant que ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; que la Commission a, par conséquent, annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure communautaire d'enquête concernant les importations de vaisselle et articles de ménage ou de toilette en terre commune (3) et en grès (4) originaires de certains pays tiers, et a commencé son enquête;
considérant que la Commission en a informé officiellement les importateurs notoirement intéressés;
considérant que la Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit, et de demander une audition orale;
considérant que de nombreux importateurs ont saisi l'occasion de faire connaître leurs opinions par écrit; que l'Union européenne des associations de grossistes en céramique et verrerie, et la Foreign Trade Association of German Retailers ont demandé et obtenu d'être entendus oralement;
considérant qu'aucun argument n'a été avancé au nom des consommateurs communautaires des articles concernés;
considérant que, au cours de son enquête, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes.
- Producteurs communautaires:
- Établissements Renault, Argent-sur-Sauldre,
- SA des grès et poteries de Digoin, Digoin,
- Établissements Émile Henry & Fils, Marcigny,
- Denby Pottery, Derby,
- Staffordshire Potteries, Stoke on Trent,
- Gerz GmbH, Sessenbach,
- Ceramano Keramik - Vertrieb GmbH, Ransbach - Baumbach.
- Importateurs:
- Société GL, Saint-Laurent-du-Var,
- Société Europe Import, Carros,
- S&I Bond Ltd, Londres,
- Établissements Glunz, Hambourg;
considérant que la comparaison des prix a été faite par référence à la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1982;
considérant que l'enquête effectuée par la Commission a montré qu'il y a lieu de faire la distinction entre les articles de terre commune et ceux de grès;
considérant qu'en ce qui concerne les articles de terre commune, les importations dans la Communauté ne sont passées que de 3 814 tonnes en 1977 à 4 614 tonnes en 1981, après avoir culminé à 5 662 tonnes en
1980; que de plus les importations pendant le premier semestre de 1982 n'ont été que de 1 135 tonnes, ce qui correspond, en rythme annuel, à un recul considérable par rapport à la moyenne des importations pendant la période 1979-1981, à savoir 5 057 tonnes par an;
considérant que corrélativement la part de marché dans la Communauté de ces importations a été stable (11,4 % en 1977, 11,5 % en 1981) et n'a jamais dépassé un maximum de 13,7 % en 1980;
considérant que les prix de revente dans la Communauté de ces importations ont été fréquemment inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté;
considérant, en ce qui concerne l'impact de ces importations sur l'industrie communautaire, qu'il ressort de l'enquête de la Commission que la production communautaire d'articles en terre commune est passée de 42 445 tonnes en 1977 à 46 640 tonnes en 1981, après avoir culminé à 50 692 tonnes en 1979; que, corrélativement, la part de marché des producteurs de la Communauté est restée stable (88,6 % en 1977, 88,5 % en 1981); que même en France, où la perte de la part de marché a été plus forte, les producteurs communautaires détiennent encore, en 1981, 81,5 % du marché régional;
considérant que, par conséquent, il apparaît sur la foi des éléments de preuve disponibles, que le préjudice causé par les importations à bas prix dans la Communauté d'articles en terre commune ne saurait, pris isolément, être considéré comme grave;
considérant que la Commission a donc déterminé qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l'encontre des importations de vaisselle et d'articles de ménage ou de toilette en terre commune originaires de pays tiers;
considérant que dans ces conditions, la procédure d'enquête peut être clôturée en ce qui concerne ces articles de terre commune;
considérant que, en ce qui concerne les articles de grès, il ressort de l'enquête conduite par la Commission que les importations dans la Communauté de ces articles sont passées de 6 965 tonnes en 1977 à 33 769 tonnes en 1980, et qu'elles n'ont qu'à peine diminué en 1981 de 30 517 tonnes et durant le premier semestre de 1982 de 13 540 tonnes; que le taux d'accroissement moyen annuel de ces importations dans la Communauté ressort donc à 44,7 % sur la période 1977-1981 et à 31,2 % sur la période 1977-1982; que cet accroissement s'est poursuivi en France, où les importations témoignent en 1982, d'une progression de 23,7 % par rapport à celles de 1981;
considérant que, corrélativement, la part de marché communautaire de ces importations est passée de 20,8 % en 1977 à 51,7 % en 1981; que la pénétration en a été différente suivant les États membres;
considérant que la Commission a procédé à une comparaison entre les prix des producteurs communautaires au stade « départ usine » et les prix de revente des importations sur les principaux marchés concernés - France, Royaume-Uni, Allemagne - au même stade, à savoir, « départ importateur », et ce, pendant la période de l'enquête;
considérant que pour effectuer cette comparaison de prix, la Commission a, compte tenu du grand nombre des articles commercialisés qui caractérise le secteur de la vaisselle et des articles de ménage et de toilette, identifié des familles d'articles représentatives tant des productions communautaires que des importations incriminées;
considérant que la Commission a tenu compte des facteurs affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences existant quant aux caractéristiques techniques et aux caractéristiques de qualité des articles;
considérant qu'il ressort des éléments de preuve en possession de la Commission que les prix de revente dans la Communauté de ces importations ont été jusqu'à 67 % inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne l'impact de ces importations d'articles de grès sur l'industrie de la Communauté, l'enquête de la Commission a montré que la production communautaire de ces articles, de 30 182 tonnes en 1977, n'est passée qu'à 34 124 tonnes en 1979, pour retomber en 1981 à 30 937 tonnes, alors que dans le même temps, la consommation communautaire s'est considérablement développée, passant de 33 433 tonnes en 1977 à 58 974 tonnes en 1981;
considérant que, simultanément, la part de marché des producteurs communautaires s'est effondrée, passant de 79,2 % en 1977 à 46,8 % en 1980; qu'en 1981, les producteurs n'ont pu faire remonter leur part du marché à 48,3 % qu'au prix d'une réduction de leurs prix;
considérant que cette dépression des prix des producteurs communautaires et la chute de la production survenue depuis 1979 ont érodé considérablement leur rentabilité, au point qu'une majorité des producteurs ont subi, pendant l'année 1981 et le premier trimestre de 1982, notamment, des pertes élevées; que la réduction de l'emploi qui en a résulté au niveau communautaire a été de 15 % entre 1979 et 1982;
considérant que, parmi les États membres producteurs, la France et le Royaume-Uni sont particulièrement affectés par ces importations à très bas prix; qu'en effet un considérable accroissement des importations s'est produit en France - de 1 744 tonnes en 1977 à 7 820 tonnes en 1981 et 4 838 tonnes pendant le seul premier trimestre de 1982 - et au Royaume-Uni - de 624 tonnes en 1977 à 6 774 tonnes en 1981 et 2 520 tonnes pendant les six premiers mois de 1982; qu'en conséquence la pénétration en a été particulièrement forte en France - où la part de marché des articles importés est passée de 27 % en 1977 à 62,9 % en 1981 - et au Royaume-Uni, où elle est passée de 11,9 % à 55,8 % pendant la même période; que la réduction de l'emploi qui en a résulté entre 1979 et 1982 a été de 9,1 % en France et de 25 % au Royaume-Uni;
considérant que la Commission n'a pas constaté l'existence d'autres facteurs pouvant, individuellement ou combinés, porter atteinte à la production communautaire;
considérant que, sur la foi des résultats de son enquête, la Commission est convaincue que le préjudice causé aux producteurs français et britanniques doit, pris isolément, être considéré comme grave;
considérant que, en revanche, le préjudice causé par ces importations aux autres régions de la Communauté ne saurait, à l'heure actuelle, justifier l'imposition de mesures de sauvegarde;
considérant que, de plus, dans les circonstances critiques auxquelles sont confrontés les producteurs français et britanniques, tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, ce qui rend nécessaire une action immédiate pour la sauvegarde des intérêts de la Communauté;
considérant que le gouvernement du principal pays exportateur, la Corée du Sud, ainsi que des représentants des sociétés exportatrices coréennes et formosanes, ont été informés des principaux résultats de cette enquête et de l'intention de la Commission de recourir, en dernier ressort, à des mesures contraignantes;
considérant que, à l'occasion de ces consultations, la Corée du Sud a indiqué que son industrie était prête à négocier un engagement d'autolimitation avec les producteurs français et britanniques;
considérant que ceci constituerait un détournement de la procédure conduite au titre du règlement (CEE) no 288/82; que, dans ce contexte, l'appréciation des effets préjudiciables d'importations sur la situation de l'industrie communautaire, ainsi que le choix des mesures défensives éventuelles, constituent une tâche qui ne saurait être accomplie que par les instances communautaires;
considérant qu'il importe d'arrêter ces mesures de protection en conformité avec les obligations internationales de la Communauté; qu'il convient dès lors que ces mesures s'appliquent aux importations originaires des pays tiers couverts par le règlement (CEE) no 288/82, à l'exception de celles couvertes par un accord établissant un régime de libre-échange avec la Communauté;
considérant que ces mesures doivent avoir pour objet de limiter les importations en France et au Royaume-Uni à des plafonds - en volume et en valeur - qui restreindraient le préjudice et supprimeraient la menace d'un nouveau préjudice; que, par conséquent, il convient de fixer ces plafonds, pour la France et le Royaume-Uni, aux moyennes des volumes et valeurs des importations originaires des pays considérés, enregistrées dans ces États membres pendant les années 1979, 1980 et 1981, ce qui correspond à la pratique internationale établie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les importations en France et au Royaume-Uni de vaisselle et des articles de ménage ou de toilette en grès, relevant de la sous-position 69.12 B du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 69.12-20, sont subordonnées à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée respectivement par les autorités françaises ou britanniques.
Cette autorisation est accordée par les autorités françaises pour un volume annuel de 7 130 tonnes, dans la limite d'une valeur annuelle de 12 260 000 Écus, par les autorités du Royaume-Uni pour un volume annuel de 4 935 tonnes dans la limite d'une valeur annuelle de 6 050 000 Écus.
2. Les mesures introduites au paragraphe 1 sont applicables aux importations originaires des pays tiers couverts par le règlement (CEE) no 288/82, à l'exception de celles couvertes par un accord établissant un régime de libre-échange avec la Communauté.
Article 2
La procédure communautaire d'enquête concernant les importations de vaisselle et articles de ménage ou de toilette en terre commune et en grès est close.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983 et vient à expiration le 31 décembre 1985, sans préjudice d'une révision éventuelle au titre de l'article 18 du règlement (CEE) no 288/82. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1982.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(2) JO no C 144 du 8. 6. 1982, p. 3.
(3) Sous-position 69.12 A du tarif douanier commun, code Nimexe 69.12-10.
(4) Sous-position 69.12 B du tarif douanier commun, code Nimexe 69.12-20.
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