N° L 352/28 Journal officiel des Communautés européennes 15 . 12 . 83
REGLEMENT (CEE) N0 3528/83 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1983
fixant les prélèvements à l'importation dans le secteur du lait et des produits
laitiers
Commission a connaissance conduit a modifier les
prélèvements actuellement en vigueur conformément
à l'annexe du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1600/83 (2), et notamment son article 14
paragraphe 8 ,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation dans le secteur du lait et des produits laitiers
ont été fixés par le règlement (CEE) n0 3018/83 (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3357/83 (4) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3018/83 aux prix dont la
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à l'importation visés à l'ar
ticle 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 804/68
sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
( 2) JO n° L 163 du 22. 6 . 1983 , p. 56 .
(}) JO n0 L 296 du 28 . 10 . 1983 , p : 15 .
n JO r. 0 L 335 du 30 . 11 . 1983 , p. 16 .
15. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 352/29
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 14 décembre 1983 , fixant les . prélèvements à
l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en Êcus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du tarif douanier
commun
Code Montant du prélèvement
04.01 A I a) 0110 23,43
04.01 A I b) 0120 21,02
04.01 A II a) 1 0130 21,02
04.01 A II a) 2 0140 "25,93
04.01 A II b) 1 0150 19,81
04.01 A II b) 2 0160 24,72
04.01 B I 0200 53,65
04.01 B II 0300 113,48
04.01 B III 0400 175,38
04.02 A I 0500 16,37
04.02 A II a) 1 0620 95,09
04.02 A II a) 2 0720 124,67
04.02 A II a) 3 0820 127,09
04.02 A II a) 4 0920 189,79
04.02 A II b) 1 1020 87,84
04.02 A II b) 2 1120 117,42
04.02 A II b) 3 1220 119,84
04.02 A II b) 4 1320 182,54
04.02 A III a) 1 1420 24,84
04.02 A III a) 2 1520 33,53
04.02 A III b) 1 1620 • 113,48
04.02 A III b) 2 1720 175,38
04.02 B I a) 1820 36,27
04.02 B I b) 1 aa) 2220 par kg 0,8784 («)
04.02 B I b) 1 bb) 2320 par kg 1,1742 (4)
04.02 B I b) 1 cc) 2420 par kg 1,8254 O
04.02 B I b) 2 aa) 2520 par kg 0,8784 O
04.02 B I b) 2 bb) 2620 par kg 1,1742 O
04.02 B I b) 2 cc) 2720 par kg 1,8254 0
04.02 B II a)' 2820 47,78
04.02 B II b) 1 2910 par kg 1,1348 O
04.02 B II b) 2 3010 par kg 1,7538 O
04.03 A 3110 206,33
04.03 B 3210 I ■ 251,72
04.04 A 3300 194,45 Ie)
04.04 B 3900 163,04 Q
04.04 C 4000 143,23 (8)
04.04 D I a) 4410 150,86 (9)
04.04 D I b) 4510 157,95 (9) •
04.04 D II 4610 254,67
04.04 E I a) 4710 163,04
04.04 E I b) 1 4800 190,57 (10)
N0 L 352/30 Journal officiel des Communautés européennes 15. 12. 83
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du tarif douanier
commun
Code Montant du prélèvement
04.04 E I b) 2 5000 160,56 (' ') ,
04.04 E I c) 1 5210 120,42
04.04 E I c) 2 5250 257,28
04.04 E II a) 5310 163,04
04.04 E II b) 5410 257,28
17.02 A II 5500 41,05 C 2)
21.07'FI 5600 41,05
23.07 B I a) 3 5700 68,30
23.07 B I a) 4 5800 ' 88,50
23.07 B I b) 3 . 5900 82,31
23.07 B I c) 3 6000 66,50
23.07 B II 6100 88,50
15. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N« L 352/31
(') Pour 1 application de cette sous-position, on entend par « laits spéciaux dits "pour nourissons" », les produits exempts de
germes pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries
coliformes par gramme.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(3) Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids du sucre ajouté n'est pas à prendre en considération .
(4) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de
produit ;
b) 7,25 Écus ;
c) 19,22 Écus .
Q Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de
produit ;
b) 19,22 Écus .
(*) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité :
— à 18,13 Écus pour les produits repris sous a) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés , en provenance de
Suisse ou pour les produits repris sous c) de ladite annexe et importés en provenance d'Autriche et de Finlande,
— à 9,07 Écus pour les produits repris sous b) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance de
Suisse.
Q Le prélèvement est limité à 6 % de la valeur en douane pour les importations en provenance de Suisse , conformément à l'ar
ticle 1 " paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1767/82.
(8) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 50 Écus pour les produits repris sous o) et sous p) de l'annexe I
du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance d'Autriche.
(') Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 36,27 Écus pour les produits repris sous g) de l'annexe I du
règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importés
en provenance d'Autriche et de Finlande.
( ,0) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 12,09 Écus :
— pour les produits repris sous d) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance du Canada,
— pour les produits repris sous e) et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
(") Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité :
— à 77,70 Écus pour les produits repris sous i) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance de
Roumanie et de Suisse,
— à 50 Écus pour les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche,
— à 101,88 Écus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Suisse,
— à 65,61 Écus pour les produits repris sous 1) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie , de Hongrie , d' Israël , de
Roumanie et de Turquie, et pour les produits repris sous m) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie , de
Hongrie, d'Israël , de Roumanie, de Turquie et de Chypre ,
— à 55 Écus pour les produits repris sous n) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche et pour les produits repris
sous r) de ladite annexe importés en provenance de Norvège,
— à 18,13 Écus pour les produits repris sous q) de ladite annexe importés en provenance de Finlande,
— à 1 2,09 Écus pour les produits repris sous f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie ét de Nouvelle-Zélande .
( 12) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I sont, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au
même prélèvement que celui qui est applicable au lactose relevant de la sous-position 17.02 A II .
(u) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend par « produits laitiers » les produits relevant des positions 04.01 , 04.02, 04.03,
04.04 et des sous-positions 17.02 A et 21.07 F I.
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