15. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 352/45
REGLEMENT (CEE) N° 3536/83 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1983
modifiant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés
à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1451 /82 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de la Grèce (4), et notamment son article 12
paragraphe 4,
vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (% et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation des produits transformés à base de céréales
et de riz ont été fixés par le règlement (CEE)
n0 3344/83 Q, modifié par le. règlement (CEE) n0
3409/83 (8) ;
considérant que le règlement (CEE) n0 414/83 du
Conseil du 21 février 1983 (9) a modifié le règlement
(CEE) n0 2744/75 (I0) en ce qui concerne les produits
relevant de la sous-position 23.02 A du tarif douanier
commun :
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
—pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le
13 décembre 1983 ; .
considérant que le prélèvement applicable au produit
de base, fixé en dernier lieu, s'écarte de la moyenne
des prélèvements de plus de 3,02 Écus par tonne de
produit de base ; que les prélèvements actuellement en
vigueur doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du
règlement (CEE) n0 1579/74 (") être modifiés confor
mément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, rele
vant du règlement (CEE) n0 2744/75, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 414/83, et fixés
à l'annexe du règlement (CEE) n0 3344/83 modifié
sont modifiés conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1983 . .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(*) JO n0 L 164 du 14. 6 . 1982, p. 1 .
O JO n0 L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 1 .
O JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17 .
O JO n» 106 du 30 . 10 . 1962, p . 2553/62.
(«) JO n0 L 263 du 19 . 9 . 1973, p. 1 .
O JO n0 L 334 du 29 . 11 . 1983 , p. 5 .
(8) JO n0 L 337 du 2. 12. 1983, p. 39 .
O JO n° L 51 du 24. 2 . 1983, p. 1 .
( 10) JO n» L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65. (") JO n0 L 168 du 25. 6 . 1974, p. 7 .
N° L 352/46 Journal officiel des Communautés européennes 15. 12. 83
ANNEXE
du règlement de la Commission , .du 14 décembre 1983 , modifiant les prélèvements
applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Prélèvements
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
11.01 E I Q 110,12 104,08
11.01 E II (2) 62,00 58,98
1 1.02 A V a) 1 (2) 75,18 69,14
1 1.02 A V a) 2 Q 110,12 104,08
11.02 A V b) i1) 62,00 • - 58,98
1 1.02 B II c) (2) 95,53 92,51
1 1 .02 C V (2) 95,53 92,51
11.02 D V (2) 62,00 58,98
1 1.02 E II c) (2) 110,12 104,08
11.02 F V (2) 110,12 104,08
1 1.02 G II 49,41 43,37
1 1.04 C II a) 82,39 58,21 0
1 1.04 C II b) 113,64 89,46 0
11.08 AI 82,39' 61,84
11.08 A IV 82,39 61,84
11.08 A V 82,39 30,92 (*)
1 7.02 B II a) O 177,38 80,66
17.02 B II b) O 128,33 61,84
17.02 F II a) 181,22 84,50
17.02 F II b) 125,26 58,77
21.07 F II 128,33 61,84
23.03 A I 258,16 76,82
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, d une part, et ceux de la sous-
position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les
• produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supé
rieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz , 2,5 % pour le froment ou le
seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour lé sarrasin , 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales, entiers, aplatis , en flocons ou moulus, relèvent en tout cas de la position
11.02 .
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 B I est, en vertu du règlement (CEE) n0 2730/75,
soumis au même prélèvement que ceux relevant de la sous-position 17.02 B II .
(*) Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, le prélèvement n'est pas perçu pour les produits
suivants originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et des pays et territoires
d'outre-mer :
— racines d'arrow-root relevant de la sous-position ex 07.06 A,
— farines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-position 11.04 C,
— fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 11.08 A V.
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