N° L 354/ 18 Journal officiel des Communautés européennes 16 . 12 . 83
REGLEMENT (CEE) N° 3541 /83 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1983
fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales , aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1451 /82 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,
vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (4), et notamment son article 3 ,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les prélèvements applicables à l' im
portation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le
règlement (CEE) n0 21 57/83 (^ et tous les règlements
ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le
14 décembre 1983 ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2157/83 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle
ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir à l' importation des
produits visés à l'article 1 " sous a), b) et c) du règle
ment (CEE) n° 2727/75 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre
1983 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
( 2) JO n0 L 164 du 14 . 6 . 1982 , p. 1 .
( 3 ) JO n0 106 du 30 . 10 . 1962, p. 2553/62 .
o JO n° L 263 du 19 . 9 . 1973, p. 1 .
o JO n° L 206 du 30 . 7 . 1983 , p. 47 .
16 . 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 354/19
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 15 décembre 1983 , fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle
(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Prélèvements
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil 86,24
10.01 B II Froment (blé) dur 116,86(')0
10.02 Seigle 73,35 O
10.03 Orge 60,71
10.04 Avoine 38,07
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride
destiné à l'ensemencement 57,16 00
10.07 A Sarrasin 0
10.07 B Millet 33,15 0
10.07 C Sorgho 71,44 0
10.07 D Autres céréales o o
11.01 A Farines de froment (blé) ou de
méteil 134,86
11.01 B Farines de seigle 116,78
1 1.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé)
dur 194,54
1 1.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre 144,40
(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directe
ment de ce pays dans la Communauté , le prélèvement est diminué de
0,60 Écu par tonne .
O Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, les prélèvements ne
sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et
importés dans les départements français d'outre-mer.
(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l'impor
tation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par tonne.
(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l' importation dans la Communauté est diminué de
50 % .
O Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directe
ment transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est
diminué de 0,60 Écu par tonne .
O Le prélèvement perçu à l' importation de seigle produit en Turquie et
directement transporté de ce pays dans la Communauté est défini par
les règlements (CEE) n0 1 180/77 du Conseil et (CEE) n0 2622/71 de
la Commission .
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