Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3542/82 de la Commission, du 22 décembre 1982, instituant un droit antidumping provisoire à l'importation de la magnésite naturelle calcinée à mort (frittée), originaire de la République populaire de Chine et de la Corée du Nord
Journal officiel n° L 371 du 30/12/1982 p. 0025 - 0028
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RÈGLEMENT (CEE) No 3542/82 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1982
instituant un droit anti-« dumping » provisoire à l'importation de la magnésite naturelle calcinée à mort (frittée), originaire de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment l'article 11 de ce dernier,
après avoir entendu le comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant que, en juin 1982, la Commission a reçu une plainte introduite par la Financial, Mining, Industrial and Shipping Corporation (FIMISCO) et la Macedonian Magnesite Mining, Industrial and Shipping Inc. (sociétés appartenant toutes deux au groupe Scalistiri) agissant pour leur compte propre et celui de Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Co. SA, Magnomin - General Mining Company SA, Mining Trading and Manufacturing Ltd et Larco; que ces quatre sociétés grecques représentent la totalité des fabrications communautaires du produit en question; que la plainte établissait la preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice grave en résultant, ce préjudice étant considéré comme suffisant pour justifier l'ouverture d'une enquête; que la Commission a annoncé par conséquent, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping relative aux importations dans la Communauté de magnésite naturelle calcinée à mort (frittée) relevant du code Nimexe 25.19-51, originaire de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord, et qu'elle a entamé ses investigations;
considérant que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs intéressés, ainsi que les représentants des pays exportateurs;
considérant que la Commission a donné aux parties directement concernées l'occasion de développer leur point de vue par écrit et de solliciter une audition;
considérant que les exportateurs mentionnés dans la plainte et la plupart des importateurs ont, dans une certaine mesure, exposé leur point de vue par écrit; que certains importateurs ont souhaité et obtenu une audition;
considérant que des informations ont été communiquées par différents transformateurs et utilisateurs communautaires du produit considéré ou par leurs fédérations;
considérant que, à la demande des plaignants, les parties directement en cause ou leurs représentants ont eu l'occasion de se rencontrer conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, afin d'examiner la comparabilité des produits et en particulier de leurs caractéristiques et de leurs usages, au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 de ce règlement;
considérant que la Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires pour une détermination préliminaire et qu'elle a procédé à des investigations dans les installations des plaignants et dans celles d'un fabricant de magnésite naturelle calcinée à mort (frittée) établi en Espagne;
considérant qu'un certain nombre d'importateurs ont fait valoir que les différences constatées entre, d'une part, les produits exportés de Chine et de Corée du Nord et, d'autre part, ceux utilisés pour la constatation du dumping et du préjudice, à savoir espagnols et grecs respectivement, sont si importantes qu'il est impossible de considérer qu'il s'agit de « produits similaires »; que les informations dont dispose la Commission montrent cependant qu'en dépit d'une composition chimique différente, en particulier en ce qui concerne les teneurs en Fe2O3, SiO2: CaO et Al2O3, tous ces produits sont constitués essentiellement de MgO; que la teneur en MgO de ces différents produits se situe entre 85 et 92 %, ce qui les désigne comme des produits de qualité peu élevée; que les différences de composition chimique, de masse volumique, de perte au feu et de calibre peuvent influer sur certains usages spécifiques de ces produits; que, malgré ces différences, tous les produits considérés sont utilisés essentiellement dans l'industrie des produits réfractaires et servent à fabriquer non seulement des briques mais aussi des ciments et mortiers de réparation;
considérant que, au stade actuel de l'enquête, la Commission a abouti à la conclusion provisoire que les arguments invoqués par différents exportateurs et importateurs ne sont pas suffisamment convaincants pour réfuter la thèse logique selon laquelle toutes les qualités de magnésite en question sont des « produits similaires »;
considérant que l'enquête de la Commission a porté sur la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 et s'est limitée à la magnésite naturelle calcinée à mort présentant une teneur en MgO comprise entre 85 et 92 %;
considérant que, pour établir si les importations de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord ont fait l'objet de dumping, la Commission a tenu compte du fait que ces pays ne pratiquent pas l'économie de marché et a été amenée par conséquent à déterminer la valeur normale dans un pays à économie de marché; que les plaignants ont fait remarquer à cet égard qu'il y aurait lieu d'utiliser les prix constatés sur le marché espagnol;
considérant que certains importateurs ont fait remarquer que le marché autrichien conviendrait mieux à cet effet; que les éléments produits à l'appui de cet argument ont été présentés toutefois à un stade relativement avancé de l'enquête et qu'aucun indice ne permet de penser que l'utilisation de l'Autriche comme pays de référence pourrait modifier substantiellement l'issue de l'enquête;
considérant que les investigations préliminaires effectuées par la Commission en Espagne font apparaître l'existence dans ce pays d'une production à grande échelle et que, compte tenu des résultats financiers du seul fabricant espagnol, le niveau de prix de sa magnésite se situe dans un rapport raisonnable vis-à-vis de ses coûts de production;
considérant qu'il a été avancé toutefois que le minerai utilisé par les producteurs chinois et nord-coréens présente une teneur extrêmement élevée en magnésite brute, ce qui conférerait à ces producteurs un avantage concurrentiel exceptionnel vis-à-vis des fabricants espagnols; qu'il est difficile pour la Commission de déterminer, à ce stade préliminaire de son enquête, si la Chine ou la Corée du Nord bénéficient d'un avantage naturel quelconque et, dans ce cas, comment il y aurait lieu de traduire cet avantage dans la valeur normale si les mêmes conditions prévalaient dans le pays à économie de marché retenu pour établir cette valeur; que la Commission n'a donc pas pu décider s'il fallait tenir compte de cet élément; que, dans le souci de déterminer la valeur normale selon des modalités adéquates et raisonnables, la Commission continuera d'étudier la question de savoir si un ajustement s'impose;
considérant que les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix payés ou à payer pour les produits exportés dans la Communauté;
considérant que, en comparant la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, de différences affectant la comparabilité de ces prix; que certains exportateurs et importateurs ont fait observer que le produit espagnol vendu sur le marché de ce pays présentait un qualité plus élevée que les produits chinois et nord-coréens; que, si la Commission doit prendre en considération les différences éventuelles des caractéristiques physiques des produits, la charge de la preuve incombe à ces exportateurs et importateurs; que, en l'occurrence, ni les exportateurs ni les importateurs n'ont produit aucun élément à l'appui de leurs affirmations; que la Commission a néanmoins procédé à une vérification des faits; qu'elle a constaté que la vente sur le marché espagnol de produits de qualité moins élevée ne donnerait guère lieu à des différences de prix; qu'elle a établi en outre qu'il n'y avait pas de différences dans les coûts de production des deux qualités en cause;
considérant que toutes les comparaisons ont été effectuées au niveau « départ usine »;
considérant que l'examen préliminaire des faits exposés ci-dessus montre l'existence de pratiques de dumping de la part de la société nationale chinoise d'importation et d'exportation des métaux et des minéraux, de la société chinoise d'importation et d'exportation des produits métallurgiques et de la société coréenne d'importation et d'exporation des minéraux, les marges de ce dumping étant égales au montant dont la valeur normale dépasse le prix à l'exportation dans la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne le produit en cause, ces marges varient en fonction du pays d'exportation; que la marge moyenne, établie approximativement au stade actuel de la procédure, s'élève à 114 % pour le produit originaire de la république populaire de Chine et à 85 % dans le cas du produit originaire de la Corée du Nord;
considérant que, en ce qui concerne les exportations de Chine, seuls quelques établissements de la société nationale chinoise d'importation et d'exportation des métaux et des minéraux mentionnée ci-dessus ont été cités dans la plainte; que, au cours de l'enquête préliminaire, un des importateurs a informé la Commission que cette société d'importation et d'exportation des produits métallurgiques a elle aussi exporté le produit considéré dans la Communauté au cours de la période de référence;
considérant que la Commission a tenté d'obtenir des informations concernant les quantités et les prix de ces importations dans la Communauté; qu'elle n'a pas reçu de renseignement précis à cet égard;
considérant que la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient une base suffisante pour déterminer le niveau du dumping et que ce serait accorder une prime à la non-collaboration que de considérer que la marge de dumping dans le cas de la société chinoise d'importation et d'exportation des produits métallurgiques puisse être inférieure au niveau de 114 % établi pour l'autre exportateur, ayant coopéré à l'enquête; qu'il lui semble raisonnable, pour ces motifs, de retenir cette dernière marge de dumping dans le cas de cet exportateur; considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées en dumping, les informations dont dispose la Commission montrent que les ventes dans la Communauté de magnésite naturelle calcinée à mort (frittée) de la république populaire de Chine sont passées de 19 507 tonnes en 1979 à 61 949 tonnes en 1981 et ont atteint 35 656 tonnes au cours du premier semestre de 1982;
considérant que, pour les produits nord-coréens, les informations communiquées à la Commission indiquent que les importations dans la Communauté de magnésite naturelle calcinée à mort (frittée) ont été irrégulières; qu'elles ont été portées de 46 928 tonnes en 1979 à 55 493 tonnes en 1980 mais sont tombées à 16 299 tonnes en 1981; qu'elles sont cependant passées à nouveau à 18 638 tonnes au cours des neufs premiers mois de 1982;
considérant que, pour calculer la part du marché détenue par ces importations de Chine et de Corée du Nord, la Commission a déterminé le volume total de la consommation communautaire sur la base d'informations recueillies aux meilleures sources, notamment les chiffres vérifiés des ventes communautaires des producteurs de la Communauté économique européenne, les renseignements fournis par les exportateurs et importateurs et les statistiques Nimexe concernant les importations des pays tiers et les exportations vers ces pays; que, selon ces informations, le volume total de la consommation communautaire a progressé de 175 362 tonnes en 1978 à 225 522 tonnes en 1979 et a été porté à 258 743 tonnes en 1980 pour retomber brusquement ensuite à 110 934 tonnes en 1981; que, sur cette base, la part cumulée des importations de Chine et de Corée du Nord est passée de 17 % en 1978 à 70 % en 1981; que même si ces chiffres semblent faussés, plus particulièrement en ce qui concerne 1981, il est néanmoins permis de penser que les importations conjuguées de produits chinois et nord-coréens ont acquis en tout état de cause une part accrue dans un marché communautaire en déclin;
considérant que, au cours de la période couverte par l'enquête, le prix de revente moyen des produits originaires de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord a été inférieur de 25 % et de 19 % respectivement aux prix pratiqués par les fabricants communautaires; que ce prix de revente a été inférieur à celui exigé pour permettre aux producteurs communautaires de couvrir leurs coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable;
considérant que, en ce qui concerne l'incidence sur l'industrie communautaire, les informations dont dispose la Commission indiquent que le volume total de fabrication communautaire du produit considéré est tombé de 164 000 tonnes en 1979 à 140 000 tonnes en 1980 et a été ramené à 73 000 tonnes en 1981 et au niveau de 48 000 tonnes au cours du premier trimestre de 1982; que ce dernier chiffre ne semble toutefois pas représentatif du volume annuel;
considérant que l'utilisation de capacité moyenne par les fabricants grecs du produit considéré a régressé de 54 % en 1979 à 22 % en 1981;
considérant que les ventes totales des fabricants grecs du produit considéré sont tombées de 140 000 tonnes en 1979 à 74 000 tonnes en 1981, soit un recul de 47 %; que la part moyenne du marché détenue par les fabricants grecs de ce produit dans la Communauté a baissé de 64 % en 1978 à 46 % en 1980;
considérant que les pertes des deux principaux fabricants grecs ont atteint 20 % en 1981; que le montant moyen des investissements réalisés dans les bâtiments, les machines et les équipements par les fabricants grecs du produit en cause a chuté de 76 % de 1979 à 1981;
considérant que le nombre de personnes occupées en Grèce dans les unités de fabrication du produit en question a été ramené de 1 465 en 1979 à 1 153 en 1980 et à 749 en 1981;
considérant que la Commission a examiné aussi si le préjudice découlait d'autres facteurs; que la consommation dans la Communauté a baissé de 51 % entre 1979 et 1981; qu'il a été établi toutefois que cette baisse a affecté plus fortement la production communautaire que les importations effectuées en dumping; que l'augmentation substantielle de ces importations et les prix auxquels les produits importés sont vendus dans la Communauté ont toutefois amené la Commission à conclure que les effets des importations en dumping de magnésite naturelle calcinée à mort (frittée) originaire de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord doivent être considérés comme causant à eux seuls un préjudice grave à l'industrie communautaire en cause;
considérant que l'industrie de transformation et les utilisateurs finals de la Communauté, en particulier le secteur des produits réfractaires et celui de la sidérurgie ont fait valoir que l'introduction de mesures de protection ne serait pas conforme aux intérêts de la Communauté parce qu'elle aggraverait la situation extrêmement difficile dans laquelle la crise structurelle les place déjà; que l'incidence d'une augmentation du prix du produit considéré sur l'industrie sidérurgique est toutefois limitée, étant donné que, selon les estimations, le coût de ce produit ne représente que 1 % au maximum du coût total de production de l'acier; que si, en outre, les fabricants communautaires étaient éliminés du marché, la Communauté deviendrait tributaire des fournisseurs étrangers de ce produit; qu'il semble intéressant pour les utilisateurs d'avoir accès à ces deux sources d'approvisionnement; que, compte tenu de cet élément et des difficultés sérieuses que connaît l'industrie communautaire, la Commission a néanmoins conclu que l'intérêt de la Communauté exigeait que des mesures soient prises; que, pour éviter qu'un nouveau préjudice ne soit causé au cours de la suite de l'enquête, ces mesures devraient revêtir la forme de l'institution d'un droit anti- dumping provisoire; considérant que, compte tenu de l'importance du préjudice subi, le taux de ce droit devrait être inférieur aux marges de dumping provisoirement établies mais suffisant pour éliminer ce préjudice;
considérant que, après avoir comparé les coûts et les prix moyens pondérés des producteurs communautaires, la Commission a conclu que ce préjudice se trouverait actuellement éliminé si le niveau du droit applicable à l'ensemble des importations de magnésite naturelle calcinée à mort (frittée), présentant une teneur en MgO comprise entre 85 et 92 %, originaire des pays ayant fait l'objet de l'enquête correspondait à la différence entre 169 Écus et le prix franco frontière communautaire fait pour le produit non dédouané au premier importateur de l'État membre d'importation;
considérant qu'il conviendrait de fixer un délai au cours duquel les parties intéressées pourraient faire connaître leur point de vue et souhaiter une audition,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit anti-dumping provisoire sur la magnésite naturelle calcinée à mort (frittée), présentant une teneur en MgO comprise entre 85 et 92 %, relevant de la sous-position 25.19 ex B du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 25.19-51, originaire de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord.
2. Le montant de ce droit est égal à la différence entre 169 Écus et le prix net par tonne franco frontière communautaire du produit non dédouané.
Le prix franco frontière communautaire est considéré comme net si les conditions de vente prévoient un paiement dans les 30 jours qui suivent la date d'expédition. Il est augmenté ou diminué de 1 % par période d'un mois en plus ou en moins.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie représentant le montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 sous b) et c) du règlement (CEE) no 3017/79, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 3017/79, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1982.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no C 162 du 29. 6. 1982 et JO no C 192 du 27. 7. 1982, p. 7 (rectificatif).
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