N0 L 371 /32 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 12. 82
RÈGLEMENT (CEE) N- 3546/82 DE LA COMMISSION
du 29 décembre 1982
fixant les prélèvements a l'importation dans le secteur du lait et des produits
laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du
27 juin 1968, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1 1 83/82 (2), et notamment son article 14
paragraphe 8 ,
vu l'avis du comité monétaire,
effectuer la somme des divers éléments définis auxdits
articles ;
considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n° 1073/68 de la Commission, du 24 juillet 1968 , arrê
tant les modalités d'application pour l'établissement
des prix franco frontière et pour la fixation des prélè
vements dans le secteur du lait et des produits
laitiers (6), l'élément du prélèvement établi en utilisant
un coefficient qui exprime le rapport en poids existant
entre le lait en poudre contenu dans le produit, d'une
part, et le produit lui-même, d'autre part, est, pour les
produits de la sous-position 04.02 B I b), calculé en
multipliant le montant de base par la quantité de lait
en poudre contenue dans le produit ; qu'il en est de
même pour les produits de la sous-position 04.02 B II
b) en ce qui concerne l'élément du prélèvement établi
en utilisant un coefficient qui exprime le rapport en
poids existant entre les composants laitiers, contenus
dans le produit, d'une part, et le produit lui-même,
d'autre part ;
considérant que le montant de base doit être égal à un
centième du prélèvement visé pour chaque produit à
l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa et para
graphe 2 deuxième alinéa du règlement n0 1073/68 ;
considérant que l'annexe II du règlement (CEE)
n0 2915/79 a défini certains produits du groupe n0 11
originaires et en provenance de certains pays tiers ; que
le prélèvement applicable à ces produits est fixé à l'an
nexe I du règlement (CEE) n0 1 767/82 Q, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3336/82 (8) ;
considérant que le règlement (CEE) n0 3700/81 de la
Commission du 23 décembre 1981 ('), a établi les
modalités d'application intérimaires des accords avec
l'Autriche et la Finlande relatifs aux fromages ;
considérant que, dans la limite des contingents tari
faires visés à l'annexe I du règlement (CEE) n°
1767/82, le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un
produit faisant partie du groupe 10 ou 11 et relevant
des sous-positions 04.04 E I b) 1 et b) 2 est égal à
1 2,09 Écus ;
considérant que, aux termes de 1 article 14 du règle
ment (CEE) n0 804/68, un prélèvement est perçu lors
de l'importation des produits visés à l'article 1 er de ce
règlement ; que ces produits peuvent être répartis en
groupes ; que les groupes de produits et le produit
pilote afférent à chacun d'eux sont déterminés à l'an
nexe I du règlement (CEE) n0 2915/79 du Conseil , du
18 décembre 1979, déteminant les groupes de produits
et les dispositions spéciales relatives au calcul des
prélèvements dans le secteur du lait et des produits
laitiers et modifiant le règlement (CEE) n0 950/68
relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 3042/82 (4) ;
considérant que le prélèvement pour les produits d'un
groupe doit être égal au prix de seuil du produit pilote,
diminué du prix franco frontière ; que ces prix de seuil
ont été fixés, pour la campagne laitière 1982/1983 par
le règlement (CEE) n0 1185/82 du Conseil du 18 mai
1982 0 ;
considérant, toutefois, que des dispositions spéciales
ont été prévues dans le règlement (CEE) n0 2915/79
pour le calcul du prélèvement applicable à certains
produits assimilés ; que la désignation de ces produits
et la méthode de calcul du prélèvement qui leur est
applicable sont indiquées à l'annexe II et aux articles 2
à 1 1 de ce règlement ; que cette méthode consiste à
(') JO n0 L 148 du 28 . 6. 1968 , p . 13 .
O JO n" L 140 du 20 . 5 . 1982, p. 1 .
O JO n0 L 329 du 24. 12. 1979, p . 1 .
(4) JO n0 L 322 du 18 . 11 . 1982, p. 1 .
O JO n° L 140 du 20 . 5 . 1982, p. 4.
(*) JO n0 L 180 du 26. 7. 1968, p. 25.
O JO n0 L 196 du 5. 7 . 1982, p. 1 .
(«) JO n0 L 352 du 14. 12. 1982, p. 14.
O JO n0 L 369 du 24. 12 . 1981 , p. 33 .
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lequel le prelevement est égal à celui applicable à son
produit pilote, un ajustement doit être effectué en
prenant en considération, notamment les différences
de composition, de maturation, de qualité et de
présentation entre le produit assimilé en question et
son produit pilote ; que les ajustements concernant la
composition doivent être calculés en multipliant la
différence entre la teneur des composants laitiers du
produit pilote, d'une part, et celle du produit assimilé
en cause, d'autre part, par la valeur attribuée, dans le
commerce international, à une unité de poids du
composant laitier concerné ; que les autres ajustements
doivent être calculés en tenant compte de la différence
existant entre la valeur attribué, sur le marché de la
Communauté, à chacune des caractéristiques du
produit pilote, d'une part, et celle attribuée sur ce
marché à la caractéristique correspondante du produit
assimilé en cause, d'autre part ;
considérant que, à défaut d'informations relatives aux
prix, le prix franco frontière peut, exceptionnellement,
être établi sur la base de la valeur des matières
premières contenues dans le produit pilote en cause,
calculées à partir des prix de produits laitiers pour
lesquels des prix sont disponibles, de coûts de transfor
mation moyens et de rendements moyens ;
considérant qu'un prix franco frontière peut, à titre
exceptionnel, être maintenu à un niveau inchangé
{Tendant une période limitée lorsque le prix, pour une
qualité donnée ou pour une origine déterminée, qui a
servi de base pour l'établissement précédent du prix
franco frontière, n'est pas parvenu de nouveau à la
connaissance de la Commission pour l'établissement
du prix franco frontière suivant et si la Commission
estime que les prix disponibles n'étant pas suffisam
ment représentatifs de la tendance effective du marché,
entraîneraient des modifications brusques et considéra
bles du prix franco frontière ;
considérant que, conformément à l'article 19 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 804/68 , la nomencla
ture prévue au présent règlement est reprise dans le
tarif douanier commun ;
considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement
(CEE) n0 1073/68, les prélèvements sont fixés par
quinzaine ; qu'ils peuvent être modifiés entre-temps si
cela se révèle nécessaire ; que le prélèvement reste
applicable jusqu'à ce qu'un autre soit applicable ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir, pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
considérant que, aussi longtemps qu il est constaté
qu'à l'importation dans la Communauté, le prix d'un
produit assimilé, pour lequel le prélèvement n'est pas
égal à celui applicable à son produit pilote, est sensi
blement inférieur au prix qui se trouverait dans un
rapport normal avec le prix du produit pilote, le prélè
vement doit être égal à la somme de deux éléments :
— un élément égal au montant résultant de celles des
dispositions des articles 2 à 7 du règlement (CEE)
n0 2915/79 qui sont applicables au produit assimilé
en question,
— un élément additionnel fixé à un niveau permet
tant de rétablir, compte tenu de la composition et
de la qualité des produits assimilés, le rapport
normal des prix à l'importation dans la Commu
nauté ;
considérant que, pour les produits pour lesquels le
droit de douane a été consolidé dans le cadre du
GATT, le prélèvement doit, en vertu de l'article 14
paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 804/68, être
limité au montant résultant de cette consolidation ;
considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n0 1073/68, un prix franco frontière doit être établi
pour chacun des produits pilotes définis à l'annexe I
du règlement (CEE) n0 2915/79 ; que ces prix doivent
être établis pour des produits marchands de bonne
qualité ;
considérant que les prix franco frontière doivent être
établis sur la base des possibilités d'achat les plus favo
rables dans le commerce international des produits
visés à l'article 1 er parties a) 2 et b) à g) du règlement
(CEE) n0 804/68 à l'exclusion des produits assimilés
pour lesquels le prélèvement n'est pas égal à celui
applicable à leurs produits pilotes ; que, lors de la
constatation de ces possibilités, la Commission doit
tenir compte de toutes les informations relatives aux
prix pratiqués franco frontière de la Communauté
pour des produits en provenance des pays tiers et aux
prix sur les marchés des pays tiers, dont elle a connais
sance soit par l'intermédiaire des États membres, soit
par ses propres moyens ;
considérant, cependant, qu'il ne peut être tenu compte
des informations concernant une faible quantité qui
n'est pas représentative des échanges du produit en
cause et celles pour lesquelles l'évolution des prix en
général ou les informations disponibles permettent à la
Commission de croire que le prix en cause n'est pas
représentatif de la tendance réelle du marché ;
considérant qu'il doit être procédé à un ajustement des
prix retenus lorsqu'ils ne s'appliquent pas franco fron
tière de la Communauté ou à des produits marchands
de bonne qualité ; que, pour un produit assimilé pour
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de çhacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
Les prélèvements à 1 importation visés à l'article 14
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 804/68 sont fixés
à l'annexe.
Article 2
considérant qu il résulte de 1 application de toutes ces
dispositions que les prélèvements pour le lait et les
produits laitiers doivent être fixés conformément à
l'annexe du présent règlement,
Le present règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1983 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
30 . 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 371 /35
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 29 décembre 1982, fixant les prélèvements à
l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du tarif douanier
commun
Code Montant du prélèvement
04.01 A I a) 0110 23,19
04.01 A I b) 0120 20,78
04.01 A II a) 1 0130 20,78
04.01 A II a) 2 0140 25,92
04.01 A II b) 1 0150 19,57
04.01 A II b) 2 0160 24,71
04.01 B I 0200 56,19
04.01 B II 0300 118,86
04.01 B III 0400 183,69
04.02 A I 0500 16,79
04.02 A II a) 1 0620 86,88
04.02 A II a) 2 0720 140,66
04.02 A II a) 3 0820 143,08
04.02 A II a) 4 0920 160,21
04.02 A II b) 1 1020 79,63
04.02 A II b) 2 1120 133,41
04.02 A II b) 3 1220 135,83
04.02 A II b) 4 1320 152,96
04.02 A III a) 1 1420 26,11
04.02 A III a) 2 1520 35,25
04.02 A III b) 1 1620 118,86
04.02 A III b) 2 1720 183,69
04.02 B I a) 1820 36,27
04.02 B I b) 1 aa) 2220 par kg 0,7963 (4)
04.02 B I b) 1 bb) 2320 par kg 1,3341 (4)
04.02 B I b) 1 cc) 2420 par kg 1 ,5296 (4)
04.02 B I b) 2 aa) 2520 par kg 0,7963 (*)
04.02 B I b) 2 bb) 2620 par kg 1,3341 (*)
04.02 B I b) 2 cc) 2720 par kg 1,5296
04.02 B II a) 2820 46,11
04.02 B II b) 1 2910 par kg 1,1886 O
04.02 B II b) 2 3010 par kg 1,8369 ( s)
04.03 A 3110 216,11
04.03 B 3210 263,65
04.04 A 3300 166,68 (6)
04.04 B 3900 204,25 O
04.04 C 4000 136,17 (8)
04.04 D I a) 4410 142,65 0
04.04 D I b) 4510 153,770
04.04 D II 4610 250,49
04.04 E I a) 4710 204,25
04.04 E I b) 1 4800 190,30 H
N° L 371 /36 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 12 . 82
(en Ems/100 ki> poids net, sauf iiutrv indication)
Numéro du tarif douanier
commun
Code Montant du prélèvement
04.04 E I b) 2 5000 1 49,69 Π
04.04 E I c) 1 5210 1 1 2,27
04.04 E I c) 2 5250 246,41
04.04 E II a) 5310 204,25
04.04 E II b) 5410 246,41
1 7.02 A II 5500 40,14 ( l2)
21.07 F I 5600 40,14
23.07 B I a) 3 5700 62,14
23.07 B I a) 4 5800 80,46
23.07 B I b) 3 5900 75,87
23.07 B I c) 3 6000 63,74
23.07 B II 6100 80,46
30 . 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 371 /37
(') Pour 1 application de cette sous-position , on entend par « laits spéciaux dits "pour nourissons" », les produits exempts de
germes pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries
coliformes par gramme.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(3) Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids du sucre ajouté n'est pas à prendre en considération.
(4) Le prélèvement pour 1 00 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de
produit ;
b) 7,25 Écus ;
c) 19,59 Écus .
(*) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de
produit ;
b) 19,59 Écus .
(é) Le prélèvement par 1 00 kilogrammes de poids net est limité :
— à 18,13 Écus pour les produits repris sous a) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance de
Suisse ou pour les produits repris sous c) de ladite annexe et importés en provenance d'Autriche et de Finlande,
— à 9,07 Écus pour les produits repris sous b) de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de
Suisse .
Ç) Le prélèvement est limité à 6 % de la valeur en douane pour les importations en provenance de Suisse , conformément à l'ar
ticle 1 " paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1767/82.
(') Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 50 Écus pour les produits repris sous o) et sous p) de l'annexe I
du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance d'Autriche .
(®) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 36,27 Écus pour les produits repris sous g) de l'annexe I du
règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importés
en provenance d'Autriche et de Finlande.
( ,0) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 12,09 Écus :
— pour les produits repris sous d) de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance du Canada,
— pour les produits repris sous e) et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
(") Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité :
— à 77,70 Écus pour les produits repris sous i) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance de
Roumanie et de Suisse ,
— à 50 Écus pour les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche,
— à 101,88 Écus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Suisse,
— à 65,61 Écus pour les produits repris sous 1) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de Hongrie, d'Israël , de
Roumanie et de Turquie , et pour les produits repris sous m) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de
Hongrie, d'Israël , de Roumanie, de Turquie et de Chypre,
— à 55 Écus pour les produits repris sous n) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche,
— à 18,13 Écus pour les produits repris sous q) de ladite annexe importés en provenance de Finlande,
— à 12,09 Écus pour les produits repris sous f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
( I2) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I sont, en vertu du règlement (CEE) n0 2730/75, soumis au
même prélèvement que celui qui est applicable au lactose relevant de la sous-position 17.02 A II .
C 3) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend par « produits laitiers » les produits relevant des positions 04.01 , 04.02, 04.03,
04.04 et des sous-positions 17.02 A et 21.07 F I.
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