N0 L 354/52 Journal officiel des Communautés européennes 16. 12. 83
REGLEMENT (CEE) N° 3556/83 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1983
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
considérant que 1 application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur des
produits transformés à base de céréales et de riz
conduit à fixer la restitution à un montant visant à
couvrir l'écart entre les prix dans la Communauté et
ceux sur le marché mondial ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour certains produits, suivant leur destination ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constatés pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois
par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1 45 1 /82 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours
ou les prix sur le marché mondial des produits visés à
l'article 1 er de ce règlement et les prix de ces produits
dans la Communauté peut être couverte par une resti
tution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil , du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et aux critères de fixation de leur montant (3), les resti
tutions doivent être fixées en prenant en considération
la situation et les perspectives d'évolution , d'une part,
des disponibilités en céréales ainsi que de leur prix sur
le marché de la Communauté et , d'autre part, des prix
des céréales et des produits du secteur des céréales sur
le marché mondial ; que, conformément au même
article , il importe également d'assurer aux marchés des
céréales une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges et, en
outre, de tenir compte de l'aspect économique des
exportations envisagées et de l' intérêt d'éviter des
perturbations sur le marché de la Communauté ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au régime d' im
portation et d'exportation des produits transformés à
base de céréales et de riz (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n 0 414/83 Q, a défini les
critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour
le calcul de la restitution pour ces produits ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visées à l'article
1 " sous d) du règlement (CEE) n° 2727/75 et soumises
au règlement (CEE) n° 2744/75 sont fixées aux
montants repris à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre
1983 .
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975 , p. 1 .
(2) JO n° L 164 du 14 . 6 . 1982, p. 1 .
(3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
(«) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .
h JO n0 L 51 du 24. 2 . 1983 , p. 1 .
16. 12. 83 N° L 354/53Journal officiel des Communautés européennes
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 15 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 15 décembre 1983, fixant les restitutions applicables à
l'exportation pour le malt
(en Écus / t)
Numéro du tarif douanier commun Montant des restitutions
11.07 A I b) 45,22
11.07 A II b) 43,20
11.07 B 50,35
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