N0 L 355/24 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 83
REGLEMENT (CEE) N° 3567/83 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1983
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1600/83 (2), et notamment son article 17 para
graphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement
(CEE) n0 804/68 , la différence entre les prix dans le
commerce international des produits visés à l'article 1 er
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à
l'exportation ;
considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n0 876/68 du Conseil , du 28 juin 1968 , établissant,
dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles
générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exporta
tion et aux critères de fixation de leur montant (3),
modifié par le règlement (CEE) n0 2429/72 (4), les resti
tutions pour les produits visés à l'article 1 " du règle
ment (CEE) n0 804/68 , exportés en l'état, doivent être
fixées en prenant en considération :
— la situation et les perspectives d'évolution, sur le
marché de la Communauté, en ce qui concerne le
prix du lait et des produits laitiers et les disponibi
lités ainsi que, dans le commerce international, en
ce qui concerne les prix du lait et des produits
laitiers ,
— les frais de commercialisation et les frais de trans
port les plus favorables à partir du marché de la
Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'ex
portation de la Communauté, ainsi que les frais
d'approche jusqu'aux pays de destination,
— les objectifs de l'organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situa
tion équilibrée et un développement naturel sur le
plan des prix et des échanges,
— 1 intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de
la Communauté,
— l'aspect économique des exportations envisagées ;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 876/68 , les prix dans la
Communauté sont établis compte tenu des prix prati
qués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'ex
portation, les prix dans le commerce international
étant établis compte tenu notamment :
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;
b) des prix les plus favorables, à l' importation, en
provenance des pays tiers, dans les pays tiers de
destination ;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers
exportateurs compte tenu, le cas échéant, des
subventions accordées par ces pays ;
d) des prix d'offre franco frontière de la Commu
nauté ;
considérant que, au titre de l'article 4 du règlement
(CEE) n° 876/68 , la situation du marché mondial ou
les exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour les produits visés à l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 804/68 suivant leur destination ;
considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 876/68 prévoit que la liste des produits pour
lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et
le montant de cette restitution sont fixés au moins une
fois toutes les quatre semaines ; que, toutefois, le
montant de la restitution peut être maintenu au n\ême
niveau pendant plus de quatre semaines ;
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 1098/68 de la Commission, du 27 juillet
1968 , établissant les modalités d'application pour les
restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des
produits laitiers (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2283/81 (*), la restitution accordée pour
les produits relevant de la sous-position 04.02 B du
tarif douanier commun est égale à la somme de deux
éléments, dont l'un est destiné à tenir compte de la
quantité de produits laitiers et l'autre est destiné à
tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée ; que,
toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le
saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou
de cannes à sucre récoltées dans la Communauté ;
C) JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
(*) JO n0 L 163 du 22. 6 . 1983, p. 56 .
(3) JO n0 L 155 du 3 . 7 . 1968 , p. 1 .
M JO n0 L 264 du 23 . 11 . 1972, p. 1 .
O JO n0 L 184 du 29. 7. 1968, p. 10 .
(6) JO n0 L 223 du 8 . 8 . 1981 , p. 10 .
17. 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/25
prétation , il y a lieu de préciser que ces produits rele
vant de la position 04.04 du tarif douanier commun ne
bénéficient pas de restitution ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1420/83 (2) a
prévu des dispositions complémentaires en ce qui
concerne l'octroi des restitutions lors des changements
de campagne ; que ces dispositions prévoient la diffé
renciation des restitutions en fonction de la date de
fabrication des produits ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et
des produits laitiers , et notamment aux prix de ces
produits dans la Communauté et sur le marché
mondial , conduit à fixer la restitution pour les produits
et les montants repris à l'annexe du présent règle
ment ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers ,
considérant que, pour les produits relevant des sous-
positions 04.02 B II a) ou 04.02 B II b) 1 du tarif doua
nier commun et d'une teneur en poids de matières
grasses inférieure ou égale à 9,5 % , le premier élément
susvisé est fixé pour 100 kilogrammes de produit
entier ; que, pour les autres produits de la sous-posi
tion 04.02 B , cet élément est calculé en multipliant le
montant de base par la teneur en produits laitiers du
produit concerné ; que ce montant de base est égal à la
restitution à fixer pour un kilogramme de produits
laitiers contenus dans le produit entier ;
considérant que le deuxième élément est calculé en
multipliant par la teneur en saccharose du produit
entier le montant de base de la restitution valable le
jour de l'exportation pour les produits visés à l'article
1 " paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE)
n0 1785/81 du Conseil , du 30 juin 1981 , portant orga
nisation commune des marchés dans le secteur du
sucre (') ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions , il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies , un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent ;
considérant que le taux de la restitution pour les
fromages est calculé pour des produits destinés à la
consommation directe ; que les croûtes et déchets de
fromages ne sont pas des produits répondant à cette
destination ; que, pour éviter toute confusion d' inter
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17
du règlement (CEE) n0 804/68 pour les produits en
l'état sont fixées aux montants repris à l'annexe .
2 . Il n'est pas fixé de restitution pour les exporta
tions vers la zone E pour les produits relevant des
positions 04.01 , 04.02, 04.03 et 23.07 du tarif douanier
commun .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 177 du 1. 7 . 1981 , p. 4 . (2) JO n° L 145 du 3 . 6 . 1983, p. 12 .
N0 L 355/26 Journal officiel des Communautés européennes 17 . 12 . 83
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 16 décembre 1983 , fixant les restitutions à l'exportation
dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en Eats/100 ki; bonis net , sunf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.01 Lait et crème de lait , frais , non concentrés ni sucrés :
ex A. autres que lactosérum , d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 6 % (') :
I. Yoghourt, képhir, lait caillé , babeurre (ou lait battu) et autres laits
fermentes ou acidifiés :
a ) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à
2 1 :
( 1 ) d une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égalé a 1,5 % 0110 05 5,02
(2) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
1,5% et inférieure ou égale à 3% 01 10 15 7,82
( 3 ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
3 % 01 10 20 10,32
b) autres :
( 1 ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égalé à 1 ,5 % 01 10 25 5,02
(2) d' une teneur en poids de matières grasses supérieure à
1,5 % et inférieure ou égale à 3 % 01 10 35 7,82
(3 ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
3 % 01 10 40 10,32
11 . autres :
a ) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à
2 1 et d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égalé à 4 % :
(aa ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale a 1,5 % 0130 10 5,02
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
1,5 % et inférieure ou égalé à 3 /o 0130 22 7,82
(cc ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
3 % 0130 31 10,32
2 , supérieure à 4 % 0140 00 1 1,99
b) non dénommés , d'une teneur en poids de matières grasses :
1 1 , inférieure ou égale à 4 % : Il
( aa ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 1 ,5 % 0150 10 5,02
(bb ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure a
1,5 % et inférieure ou égalé à 3% 0150 21 7,82
(cc ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure a
3 % 0150 31 10,32
2 , supérieure à 4 % 0160 00 1 1,99
17. 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 355 27
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.01
(suite)
ex B. autres , à l'exclusion du lactosérum , d'une teneur en poids de matières
grasses (') :
ex I. supérieure à 6 % et inférieure ou égale à 21 % :
(a) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 10 % 0200 05 15,33
(b) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
10 % et inférieure ou égale à 17% 0200 1 1 23,51
(c) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
17 % 0200 21 35,18
II . supérieure à 21 % et inférieure ou égale à 45 % :
(a ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 35 % 0300 12 41,84
(b ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
35 % et inférieure ou égale à 39 % 0300 13 65,22
(c ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
39 % 0300 20 71,90
III . supérieure à 45 % :
(a) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 68 % 0400 1 1 81,91
(b) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
68 % et inférieure ou égale à 80 % 0400 22 1 20,29
(c ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
80 % 0400 30 140,32
04.02 Lait et crème de lait , conservés , concentrés ou sucrés :
A. sans addition de sucre ( 2) :
II . Lait et crème de lait, en poudre ou granulés :
a ) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal
à 2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 1,5% 0620 00 59,41
2 , supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 1 1 % 0720 00 59,41
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
11 % et inférieure ou égale à 17% 0720 20 78,64
(cc ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
17% et inférieure ou égale a 25 % 0720 30 86,58
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
25 % 0720 40 96,82
3 , supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % :
(aa ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 28 % 0820 20 98,03 '
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
28 % 0820 30 99,42
N0 L 355/28 Journal officiel des Communautés européennes 17 . 12 . 83
(en Ecus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
4, supérieure à 29 % :
(aa ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 41 % 0920 10 1 0 1 ,50
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
41 % et inférieure ou égale a 45 % 0920 30 115,12
(cc ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
45 % et inférieure ou égale a 59 % 0920 40 118,89
(dd ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
59 % et inférieure ou égale à 69 % 0920 50 1 34,22
(ee ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
69 % et inférieure ou égale à 79 % 0920 60 145,26
(ff) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
79 % 0920 70 156,29
b) autres , d'une teneur en poids de matières grasses : I
1 , inférieure ou égalé à 1,5% 1020 00 59,41
2 , supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % : I
(aa ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 1 1 % 1 120 10 59,41
(bb ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
11 % et inférieure ou égale à 17 % 1 1 20 20 78,64
(cc ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
17 % et inférieure ou égale a 25 % 1 1 20 30 86,58
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
25 % 1 1 20 40 96,82
3 , supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % :
(aa ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égalé à 28 % 1 220 20 98,03
(bb ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure a
28 % 1 220 30 99,42
4 , supérieure à 29 % :
(aa ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égalé à 41 % 1320 10 101,50
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
41 % et inférieure ou égale a 45 % 1 320 30 1 15,12
( cc ) d' une teneur en poids de matières grasses supérieure à
45 % et inférieure ou égale a 59 % 1320 40 118,89
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
59 % et inférieure ou égale a 69 % 1 320 50 1 34,22
I (ee ) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à69 % et inférieure ou égale a 79 % 1 320 60 145,26
( ff) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
79 % ] 320 70 1 56,29
17 . 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 355/29
(en Écus/WO kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
III . Lait et crème de lait, autres qu'en poudre ou granulés :
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal
à 2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 1 1 % :
1 . d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à
8,9 % et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse :
(aa) inférieure à 1 5 % en poids et d'une teneur en poids de
matières grasses :
( 11 ) inférieure ou égale à 3% 1420 12 —
(22) supérieure à 3 % 1420 22 10,32
(bb) égale ou supérieure à 1 5 % en poids et d'une teneur en
poids de matières grasses :
( 11 ) inférieure ou égale à 3% 1420 50 13,45
(22) supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 7,4 % 1420 60 18,45
(33) supérieure à 7,4 % 1420 70 24,60
2 , autres , d'une teneur en matière sèche lactique non grasse :
(aa) inférieure à 1 5 % en poids 1520 10 20,16
(bb) égale ou supérieure à 15% en poids 1520 20 29,18
b) autres , d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 45 % et d'une teneur en matière sèche
lactique non grasse :
(aa) inférieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de
matières grasses :
( 11 ) inférieure ou égale à 3% 1620 70 —
(22) supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8,9 % 1630 00 10,32
(33) supérieure à 8,9 % et inférieure ou égale à 1 1 % 1630 10 20,16
(44) supérieure à 1 1 % et inférieure ou égale à 21 % 1630 20 25,16
(55) supérieure à 21 % et inférieure ou égale à 39 % 1630 30 41,84
(66) supérieure à 39 % 1630 40 71,90
(bb) égale ou supérieure à 1 5 % en poids et d'une teneur en
poids de matières grasses :
( 11 ) inférieure ou égale à 3% 1630 50 13,45 -
(22) supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 7,4 % • 1630 60 18,45
(33) supérieure à 7,4 % et inférieure ou égale à 8,9 % 1630 70 24,60
(44) supérieure à 8,9 % 1630 80 29,18
j 2 , supérieure à 45 % 1720 00 81,91
N0 L 355/30 Journal officiel des Communautés européennes 17 . 12 . 83
(en Êcus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
B. avec addition de sucre :
I. Lait et crème de lait, en poudre ou granulés :
ex b) autres , à l'exclusion du lactosérum :
1 , en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou
égal à 2,5 kg et d'une teneur en matières grasses :
aa) inférieure ou égale à 1 ,5 %
bb) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % :
( 11 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 1 1 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 1 1 % et inférieure ou égale à
17 %
(33) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 17 % et inférieure ou égale à
25 %
(44) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 25 %
cc) supérieure à 27 % :
( 11 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 41 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 41 %
2, non dénommés, d'une teneur en poids de matières
grasses :
aa) inférieure ou égale à 1 ,5 %
bb) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % :
( 11 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 1 1 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 1 1 % et inférieure ou égale à
17 %
(33) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 17 % et inférieure ou égale à
25 %
(44) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 25 %
cc) supérieure à 27 % :
( 11 ) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 41 %
(22) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 41 %
2220 00
2320 10
2320 20
2320 30
2320 40
2420 10
2420 20
2520 00
2620 10
2620 20
2620 30
2620 40
2720 10
2720 20
0,5941 (4)
par kg
0,5941 O
par kg
0,7864 (
par kg
0,8658 (
par kg
0,9682 O
par kg
0,9802 (
par kg
1,1512 (4)
par kg
0,5941 (")
par kg
0,5941 (4)
par kg
0,7864 (4)
par kg
0,8658 (4)
par kg
0,9682 (4)
par kg
0,9802 (4)
par kg
1,1512 (4)
par kg
17. 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 355/31
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.02
(suite)
ex II . Lait et crème de lait, à l'exclusion du lactosérum, autres qu'en
poudre ou granulés :
ex a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou
égal à 2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 9,5 % :
( 1 ) d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 6,9 % et d'une teneur en matière sèche lactique
non grasse :
(aa) inférieure à 15% en poids et d'une teneur en
poids de matières grasses :
( 11 ) inférieure ou égale à 3%
(22) supérieure à 3 %
2810 11
2810 12
-o
par kg
0,1032 (")
par kg
(bb) égale ou supérieure à 1 5 % en poids 2810 15 15,52 0
(2) d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à
6,9 % et d'une teneur en matière sèche lactique non
grasse égale ou supérieure à 15 % en poids 2810 20 30,21 O
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
ex 1 , inférieure ou égale à 45 % :
(aa) d'une teneur en poids de matières grasses infé
rieure ou égale à 6,9 % et d'une teneur en
matière sèche lactique non grasse égaie ou
supérieure à 1 5 % en poids 2910 70 1 5,52 O
(bb) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 6,9 % et inférieure ou égale à
21 % et d'une teneur en matière sèche lactique
non grasse égale ou supérieure à 1 5 % en
poids 2910 76 30,21 O
(cc) d'une teneur en poids de matières grasses supé
rieure à 9,5 % et inférieure ou égale à 21 % et
d'une teneur en matière sèche lactique* non
grasse inférieure à 15% en poids 2910 80 0,2183 (4)
par kg
(dd) d'une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 21 % et inférieure ou égale à
39 % 2910 85 0,41 84 (4)
par kg
(ee) d'une teneur en poids de matières grasses supé
rieure à 39 % 2910 90 0,7190 (4)
par kg
2 , supérieure à 45 % 3010 00 0,8191 (4)
par kg
04.03 Beurre :
ex A. d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85 % :
( I ) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
62 % et inférieure à 78 % 3110 03 1 1 8,83 H
(11 ) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
78 % et inférieure à 80 % 3110 16 149,49 ( ,0)
N0 L 355/32 Journal officiel des Communautés européennes 17 . 12 . 83
(en Ecus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.03
(suite)
04.04
( III ) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
80 % et inférieure à 82 %
( IV) d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
82 %
B. autre , d'une teneur en poids de matières grasses :
( I ) inférieure ou égale à 99,5 %
( II ) supérieure à 99,5 %
Fromages et caillebotte (6) Ç) :
ex A. Emmental et gruyère , autres que râpés ou en poudre :
( I ) en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net
inférieur à 7,5 kg
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
' — la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— l'Autriche
— les autres destinations
( II) non dénommés
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— l'Autriche
— les autres destinations
ex C. Fromages à pâte persillée , autres que râpés ou en poudre , à l'exclu
sion du roquefort
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— les autres destinations
D. Fromages fondus , autres que râpés ou en poudre d'une teneur en
poids de matières grasses :,
I. inférieure ou égale à 36 % et d'une teneur en matières grasses en
poids de la matière sèche :
ex a ) inférieure ou égale à 48 % et d'une teneur en poids de la
matière sèche :
( 1 ) égale ou supérieure à 27 % et inférieure à 33 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
3110 22
3110 32
3210 10
3210 20
3800 40
3800 60
4000 00
4410 05
1 53,33 H
1 57,1 6 H
1 57,1 6 ( l0)
219,96 ( ,0)
55,31
12,50
64,00
127,64
55,31
64,00
127,64
85,06
53,00
22,65
106,16
6,23
8,00
16,1 1
17 . 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 355/33
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(2) égale ou supérieure à 33 % et inférieure à 38 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(3 ) égale ou supérieure à 38 % et inférieure à 43 % et
d'une teneur en matières grasses , en poids de la
matière sèche :
(aa) inférieure à 20 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(bb) égale ou supérieure à 20 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(4) égale ou supérieure à 43 % et d'une teneur en matières
grasses , en poids de la matière sèche :
(aa) inférieure à 20 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(bb) égale ou supérieure à 20 % et inférieure à 40 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(cc) égale ou supérieure à 40 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
4410 10
4410 20
4410 30
4410 40
4410 50
4410 60
1 5,56
20,00
39,78
1 5,56
20,00
39,78
23,00
29,00
58,14
15,56
20,00
39,78
23,00
29,00
58,14
33,60
43,00
85,86
N0 L 355/34 Journal officiel des Communautés européennes 17 . 12. 83
(en Ecus/1 00 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
ex b) supérieure à 48 % et d'une teneur en poids de la matière
sèche :
( 1 ) égalé ou supérieure à 33 % et inférieure à 38 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(2) égale ou supérieure à 38 % et inférieure à 43 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(3 ) égale ou supérieure à 43 % et inférieure à 46 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(4) égale ou supérieure à 46 % et d'une teneur en matières
grasses , en poids de la matière sèche :
(aa) inférieure à 55 %
pour les destinations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(bb) égale ou supérieure à 55 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
II . supérieure à 36 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
4510 10
4510 20
4510 30
4510 40
4510 50
4610 00
15,56
20,00
39,78
23,00
29,00
58,14
33,60
43,00
85,86
33,60
43,00
85,86
39,86
51,00
101,87
39,86
51,00
101,87
17 . 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/35
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
E. autres :
I. autres que râpés ou en poudre , d'une teneur en poids de matières
grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau
dans la matière non grasse :
ex a) inférieure ou égale à 47 % :
( 1 ) Grana padano, parmigiano reggiano
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(2) Fiore sardo et pecorino fabriqués exclusivement à
partir de lait de brebis
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Suisse
— les autres destinations
(3 ) autres (à l'exclusion des fromages fabriqués à partir de
lactosérum), d'une teneur en matières grasses en poids
de la matière sèche égale ou supérieure à 30 %
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % :
ex 1 . Cheddar, d'une teneur en matières grasses , en poids
de la matière sèche, égale ou supérieure à 48 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
ex 2 , autres , d'une teneur en matières grasses , en poids de
la matière sèche :
(aa ) inférieure à 5 % et d'une teneur en matière
sèche égale ou supérieure à 32 % en poids (à
l' exclusion des fromages fabriqués à partir de
lactosérum)
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
4710 11
4710 17
4710 22
4850 00
5120 12
130,00
110,00
80,00
80,00
90,00
159,15
1 50,00
160,00
102,52
105,03
1 86,27
100,00
50,00
50,00
58,00
60,00
115,51
46,98
55,00
28,17
109,56
27,14
27,00
54,60
N0 L 355/36 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 83
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(bb) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 19 %
et d'une teneur en matière sèche égale ou
supérieure à 32 % en poids (à l'exclusion des
fromages fabriqués à partir de lactosérum)
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(cc) égale ou supérieure à 19 % et inférieure à
39 % et d'une teneur en poids d'eau dans la
matière non grasse inférieure ou égale à 62 %
(à l'exclusion des fromages fabriqués à partir de
lactosérum)
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(dd) égale ou supérieure à 39 % :
( 11 ) Asiago, caciocavallo , montasio , provolone,
ragusano
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
(22) Danbo, edam, fontal , fontina, fynbo,
gouda, havarti , maribo, samso, tilsit
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta , Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
(33) Butterkâse , esrom , italico , kernhem,
saint-nectaire , saint-paulin , taleggio
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— les autres destinations
5120 16
5120 22
5120 31
5120 44
5120 54
31,25
40,00
80,19
37,32
48,00
95,50
70,47
110,00
80,00
70,00
42,66
140,80
71,50
55,00
25,96
110,07
71,50
48,00
95,16
17. 12. 83 N0 L 355/37Journal officiel des Communautés européennes
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(44) Cantal , cheshire , wensleydale , lancashire,
double gloucester, blarney
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
(55) Ricotta salée, d'une teneur en poids de
matières grasses égale ou supérieure à
30 %
(aaa) fabriquée exclusivement à partir de
lait de brebis
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— les autres destinations
(bbb) autres
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
(66) Feta
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— la Suisse
— la Jordanie, l' Iraq , l' Iran , les pays de la
péninsule Arabique et les pays rive
rains de la Méditerranée, à l'exclusion
de la zone D
— les autres destinations
(77) Colby, monterey
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
(88) Kefalotyri , kefalograviera, kasseri , fabri
qués exclusivement à partir de lait de
brebis et/ou de chèvre
pour les exportations vers :
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Suisse
— les autres destinations
5120 58
5120 60
5120 65
5120 82
5120 83
5120 84
46J8
56,00
28,17
112,28
10,71
10,71
51,38
26,00
51,38
34,95
10,71
43,00
89,27
86,86
46,98
56,00
28,17
112,28
70,47
110,00
80,00
42,66
140,80
N0 L 355/38 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 83
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(99) autres (à l'exclusion des fromages fabri
qués à partir de lactosérum), d'une teneur
en poids d'eau dans la matière non
grasse :
(aaa) supérieure à 47 % et inférieure ou
égale à 52 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et
Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
(bbb) supérieure à 52 % et inférieure ou
égale à 62 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et
Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— l'Australie
— la Suisse
— les autres destinations
ex c) supérieure à 72 % (à l'exclusion des fromages fabriqués à
partir de lactosérum) :
1 , présentés en emballages immédiats d'un contenu net
inférieur ou égal à 500 g :
(aa) Cottage cheese d'une teneur en matières grasses, en
poids de la matière sèche, inférieure ou égale à
25 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
(bb) Fromages de crème fraîche d'une teneur en poids
d'eau dans la matière non grasse supérieure à
77 % et inférieure ou égale à 82 % et d'une teneur
en matières grasses , en poids de la matière sèche,
de :
( 11 ) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à
69 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
5120 87
5120 92
5121 11
5121 20
46,98
56,00
28,17
112,28
• 71,50
55,00
25,96
110,07
8,00
16,46
15,00
29,77
17. 12 . 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 355/39
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(22) égale ou supérieure à 69 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
(cc) autres
2 , autres :
(aa) Cottage cheese
(bb) Fromages de crème fraîche d'une teneur en poids
d'eau dans la matière non grasse supérieure à
77 % et inférieure ou égale à 82 % et d'une teneur
en matières grasses, en poids de la matière sèche,
de :
( 11 ) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à
69 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
(22) égale ou supérieure à 69 %
pour les exportations vers :
— l'Autriche
— la zone D, Ceuta, Melilla et Andorre
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— le Liechtenstein et la Suisse
— les autres destinations
(cc) autres
ex II . autres (à l'exclusion des fromages fabriqués à partir de lactosé
rum) :
ex a) râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières
grasses supérieure à 20 % , d'une teneur en lactose infé
rieure à 5 % en poids et d'une teneur en poids de matières
sèches :
( 1 ) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 80 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
(2) égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 85 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
5121 30
5121 40
5121 50
5121 60
5121 70
5121 80
5310 05
5310 11
19,00
37,62
15,00
29,77
19,00
37,62
5,00
31,00
61,89
6,67
41,00
82,51
N0 L 355/40 Journal officiel des Communautés européennes 17 . 12 . 83
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
04.04
(suite)
(3) égale ou supérieure à 85 % et inférieure à 95 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
5310 22
7,08
44,00
87,67
(4) égale ou supérieure à 95 %
pour les exportations vers :
— la zone E
— le Canada
— la Norvège et la Finlande
— les autres destinations
5310*31
7,92
49,00
97,98
23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre
de celles utilisées dans l'alimentation des animaux :
ex B. autres , contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d'au
tres produits , de l'amidon ou de la fécule , du glucose ou du sirop de
glucose , de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant
des sous-positions 17.02 B et 21.07 F 11 et des produits laitiers , à l'ex
clusion des aliments composés spéciaux (9) :
I. contenant de l'amidon ou de la fécule , du glucose ou du sirop de
glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant
des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II :
a) ne contenant ni amidon ou fécule , ou d'une teneur en poids de
ces matières inférieure ou égale à 10 % :
(3 ) d'une teneur en poids de produits laitiers, égale ou supé
rieure à 50 % et inférieure à 75 % dont la teneur en poids
de lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum)
est (8) :
( aa ) inférieure à 30 % 5700 13 —
(bb) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 % 5700 23 19,01
(cc) égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 % 5700 33 24,95
(dd) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 % 5700 42 30,89
(ee) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 % 5700 52 36,83
(ff) égale ou supérieure à 70 % 5700 62 42,78
(4) d'une teneur en poids de produits laitiers , égale ou supé
rieure à 75 % dont la teneur en poids de lait en poudre ou
granulé (à l'exclusion du lactosérum) est (8):
(aa ) inférieure à 30 % 5800 13 —
(bb) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 % 5800 23 19,01
(cc ) égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 % 5800 32 24,95
(dd) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 % 5800 42 30,89
(ee) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 % 5800 52 36,83
(ff) égalt ou supérieure à 70 % et inférieure à 75 % 5800 62 42,78
(gg) égale ou supérieure à 75 % et inférieure à 80 % 5800 72 45,75
j (hh) égale ou supérieure à 80 % 5800 82 I 48,72
17 . 12. 83 N0 L 355/41Journal officiel des Communautés européennes
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Montant de la restitution
23.07
(suite)
II . ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ,
ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine relevant des sous-
positions 17.02 B et 21.07 F II , et contenant des produits laitiers
dont la teneur en poids de lait en poudre ou granulé (à l'exclusion
du lactosérum) est (8) :
(a) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 % 5900 12 30,89
(b) égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 % 5900 22 36,83
(c) égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 80 % 5900 32 42,78
(d) égale ou supérieure à 80 % 5900 42 48,72
N0 L 355/42 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 83
(') Lorsqu'il s agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose ajoutés,
aucune restitution n est octroyée.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui
ou non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit.
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du
lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération.
Lorsqu' il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose ajoutés, la
partie représentant le lactosérum et/ou le lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la
restitution .
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l' intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,
et notamment
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté .
(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du
lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération .
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des
éléments suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit.
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est
multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de
produit ;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1098/68 .
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini ,
et notamment
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté .
15) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des
éléments suivants :
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué.
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant par 100 kilogrammes
indiqué est :
— multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenue dans 100 kilo
grammes de produit,
et ensuite
— divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 1 00 kilogrammes de produit ;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1098/68 .
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l' intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,
et notamment
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté .
O Aucune restitution n'est applicable aux croûtes et déchets de fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun.
Sont considérés comme déchets de fromages des produits impropres à la consommation humaine en l'état.
Toutefois, à partir du 2 janvier 1 984, aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromages dont le prix franco
frontière, avant l'application du montant compensatoire monétaire , est inférieur a 140 Écus par 100 kilogrammes.
O La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conserva
tion, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide .
(8) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet :
— la teneur en poids de lait écrémé en poudre,
— la teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés,
ainsi que
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté
par 100 kilogrammes de produit fini .
(') Sont considérés comme aliments composés spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de
la farine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit.
(10) Montant applicable uniquement dans les cas visés à l'article 10 paragraphes 3 à 5 du règlement (CEE) n° 2729/81 .
NB : — Les zones A, B, C, D et E sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1098/68, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2283/81 .
— Sont considérés comme « pays de la péninsule Arabique », au sens du présent règlement, les pays suivants situés dans la
péninsule, ainsi que les territoires s'y rattachant : l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, le Koweït, le sultanat d'Oman, les
Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, 'Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Fudjayra, Ras al-Khayma), la république
arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la république démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud).
Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en considé
ration .
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