N0 L 356/20 Journal officiel des Communautés européennes 20 . 12 . 83
REGLEMENT (CEE) N° 3583/83 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1983
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de
haute qualité , fraîches , réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 217/81 du Conseil , du 20
janvier 1981 , portant ouverture d'un contingent tari
faire communautaire de viandes bovines de haute
qualité , fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-
positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif doua
nier commun ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3340 /82 (2), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) n0 263/ 81 de la
Commission , du 21 janvier 1981 , établissant les moda
lités d'application des régimes d' importation prévus
par les règlements (CEE) n 0 217/ 81 et (CEE) n0 218 / 81
dans le secteur de la viande bovine ( 3), dispose en son
article 7, tel que modifié par le règlement (CEE)
n 0 3578 /82 (4), que les demandes et la délivrance des
certificats d' importation des viandes visées en son
article 1 er paragraphe 1 point d) ont lieu conformé
ment aux dispositions des articles 12 et 15 du règle
ment (CEE) n0 2377/80 portant modalités particulières
d'application du régime des certificats d'importation et
d'exportation dans le secteur de la viande bovine (*),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3578 /82 ;
considérant que le règlement (CEE) n0 263/81 , en son
article 1 er paragraphe 1 point d), a fixé à 10 000 tonnes
la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraî
ches , réfrigérées ou congelées , originaires et en prove
nance des États-Unis d'Amérique et du Canada,
pouvant être importées à des conditions spéciales pour
l'année 1983 ;
considérant que les demandes déposées au début de
décembre 1983 portent sur des quantités inférieures à
celles disponibles ; qu'elles peuvent en conséquence
être satisfaites intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation déposée
au titre du mois de décembre 1983 pour les viandes
bovines de haute qualité , fraîches, réfrigérées ou
congelées, visées à l'article 1 er paragraphe 1 point d) du
règlement (CEE) n0 263/81 , est satisfaite intégralement .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 38 du 11 . 2 . 1981 , p. 1 .
( 2) JO n0 L 353 du 15 . 12 . 1982, p. 1 .
( 3) JO n0 L 27 du 31 : 1 . 1981 , p. 52 .
(4) JO n0 L 373 du 31 . 12 . 1982, p. 59 ,
fl JO n » L 241 du 13 . 9 . 1980 , p. 5 .
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