Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3633/81 de la Commission, du 17 décembre 1981, ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme de certains vins de table pour la campagne 1981/1982
Journal officiel n° L 363 du 18/12/1981 p. 0024
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RÈGLEMENT (CEE) No 3633/81 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1981
ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme de certains vins de table pour la campagne 1981/1982
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6, son article 9 paragraphe 5, son article 12 bis paragraphe 5 et son article 65,
considérant qu'il résulte des données du bilan prévisionnel 1981/1982 que, pour les vins de table, les disponibilités constatées au début de la campagne viti-vinicole dépassent de plus de quatre mois de consommation la somme des besoins prévisibles pour la campagne viticole en cause; que, de ce fait, les conditions pour ouvrir la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme au sens de l'article 7 paragraphe 4 du règlement précité sont remplies;
considérant que le bilan prévisionnel visé précédemment fait apparaître l'existence d'excédents pour tous les types de vins de table, ainsi que pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vins de table; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de conclure des contrats à long terme pour ces types de vins de table;
considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que, pour les contrats à long terme, le montant de l'aide peut être augmenté jusqu'à 20 %; que, compte tenu des conditions de cette campagne, et notamment des quantités disponibles qui entraînent le déclenchement de la conclusion de contrats à long terme, il apparaît opportun de prévoir une augmentation de 10 % de l'aide prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 2600/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3632/81 (4); que, toutefois, pour les vins de table dont le niveau qualitatif est supérieur à celui moyen des vins de table qui peuvent faire l'objet de contrats de stockage à long terme et dont le prix est par conséquent plus élevé, il apparaît opportun de prévoir une augmentation de 20 %;
considérant que, pour pouvoir désencombrer plus durablement le marché et pour éviter de nouvelles difficultés après l'expiration des contrats de stockage à court terme déjà conclus, il apparaît approprié de permettre la conclusion d'un contrat de stockage à long terme pour du vin faisant l'objet d'un contrat de stockage à court terme conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que, aux fins de l'application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, il est nécessaire de connaître la quantité maximale de vin de table sous contrat de stockage pouvant faire l'objet de la distillation visée audit article; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir que les producteurs communiquent aux organismes d'intervention les renseignements nécessaires; que les quantités minimes sur lesquelles portent les contrats de stockage à long terme pour les vins de table des types R III, A II et A III ne justifient pas pour les producteurs de ces vins l'obligation de procéder aux communications susvisées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Est ouverte la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme pour tous les types de vins de table ainsi que pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vins de table, sous réserve qu'ils répondent aux conditions suivantes:
1.2 // I. Vins blancs // // a) titre alcoométrique acquis minimal: // 10 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // 4,5 grammes par litre; // c) acidité volatile maximale: // 9 milliéquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 155 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2,5 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût. // // II. Vins rouges // // a) titre alcoométrique acquis minimal: // 10 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // // - pour les vins ayant un titre alcoométrique acquis inférieur à 11 % vol: // 5 grammes par litre, // - pour les vins ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 11 % vol: // 4,5 grammes par litre; // c) acidité volatile maximale: // // - vins dont le titre alcoométrique est inférieur à 12,5 % vol: // 12 milliéquivalents par litre, // - vins dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 12,5 % vol: // 14 milliéquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 120 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2,5 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût; // // h) absence d'hybrides. //
Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-dessus pour les vins rouges, sauf en ce qui concerne l'anhydride sulfureux dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs.
Toutefois, les vins de table des types R III, A II et A III ne sont pas soumis aux conditions visées sous a), d) et e).
2. Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ont un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et qui relèvent pas du type A II ou du type A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
Article 2
Pour les contrats de stockage visés à l'article 1er, le montant de l'aide prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 2600/79 est majoré de 10 %. Toutefois, ce montant est majoré de de 20 % pour les vins de table qui répondent aux conditions suivantes:
1.2 // I. Vins blancs // // a) titre alcoométrique acquis minimal: // 11 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // 4,5 grammes par litre; // c) acidité volatile maximale: // 8 milliéquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 135 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût. // // II. Vins rouges // // a) titre alcoométrique acquis minimal: // 11 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // 4,5 grammes par litre; // c) acidité volatile maximale: // 11 milliéquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 95 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût; // // h) absence d'hybrides. //
Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-dessus pour les vins rouges, sauf en ce qui concerne l'anhydride sulfureux dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs.
Toutefois, les vins de table des types R III, A II et A III ne sont pas soumis aux conditions visées sous a), d) et e).
Article 3
Les contrats de stockage à court terme conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont, sur demande de l'intéressé, résiliés pour le volume pour lequel l'intéressé conclut en même temps un contrat de stockage à long terme.
Dans ce cas, pour le volume ainsi placé sous contrat de stockage à long terme, le droit à l'aide au stockage à court terme reste acquis pour la période pendant laquelle il a été placé sous un tel contrat.
Article 4
1. Les producteurs qui souhaitent conclure un contrat de stockage à long terme pour un vin de table autre qu'un vin de table des types R III, A II et A III, communiquent à l'organisme d'intervention, lors de la présentation de la demande de conclusion de contrats, la quantité totale de vin de table qu'ils ont produite pour la campagne en cours.
À cette fin le producteur présente:
- pour le vin obtenu par la vinification de raisins frais, une copie de la ou des déclarations de récolte établies conformément à l'article 2 du règlement no 134 de la Commission ou une attestation équivalente délivrée par l'autorité compétente,
- pour le vin obtenu par la vinification de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés, une copie ou des documents d'accompagnement établis pour le transport, jusqu'aux installations de vinification, des moûts qu'il a achetés. 2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 mai 1982, la quantité maximale de vin de table sous contrat de stockage à long terme pouvant faire l'objet de la distillation visée à l'article 12 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 décembre 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1.
(3) JO no L 297 du 24. 11. 1979, p. 15.
(4) Voir page 22 du présent Journal officiel.
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