N0 L 355/ 12 Journal officiel des Communautés européennes 16. 12. 86
REGLEMENT (CEE) N° 3814/86 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1986
relatif à la fourniture de divers lots de butter oil au titre de l'aide alimentaire
modalités générales de mobilisation et de fourniture de
lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre
de l'aide alimentaire (*), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 3826/85 (*) ; qu'il est nécessaire de
préciser notamment les délais et conditions de fourniture
ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais
qui en résultent ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3331 /82 du Conseil , du 3
décembre 1982, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire et modifiant le règlement (CEE) n0
2750/75 ('), et notamment son article 3 paragraphe 1
premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n0 232/86 du Conseil, du 27 janvier
1986, fixant les règles d'application pour 1986 du règle
ment (CEE) n0 3331 /82 relatif à la politique et à la gestion
de l'aide alimentaire (2),
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1335/86 (4), et
notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à
certains pays et organismes bénéficiaires 142 tonnes de
butter oil à fournir fob, caf ou rendu destination ;
considérant qu'il y a dès lors lieu de procéder à ces four
nitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0
1354/83 de la Comsmission, du 17 mai 1983, portant
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les organismes d'intervention font procéder, selon les
dispositions du règlement (CEE) n° 1354/83, à la fourni
ture de butter oil au titre de l'aide alimentaire aux condi
tions particulières figurant à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 15 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 352 du 14. 12 . 1982, p. 1 .
0 JO n0 L 29 du 4. 2. 1986, p. 3 .
O JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
O JO n° L 119 du 8 . 5 . 1986, p. 19 .
O JO n0 L 142 du 1 . 6. 1983, p. 1 .
(«) JO n" L 371 du 31 . 12. 1985, p. 1 .
16 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/13
ANNEXE
Avis d'adjudication (')
Désignation du lot A
1 . Programme : 1986
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n0 232/86 du Conseil
Décision de la Commission du 10 février 1986
2. Bénéficiaire PAM
3 . Pays de destination Mauritanie
4 . Stade et lieu de livraison Fob
5. Représentant du bénéficiaire (2) (3) —
6 . Quantité totale 42 t
7 . Provenance du butter oil À fabriquer à partir du beurre d'intervention
8 . Organisme d'intervention détenteur du stock Néerlandais
9 . Caractéristiques spécifiques --
10 . Emballage 5 kg
11 . Inscriptions complémentaires sur l'embal
lage
« MAURITANIE 0005505 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE
MONDIAL / DAKAR / EN TRANSIT VERS ROSSO MAURITANIE »
12 . Période d'embarquement Avant le 15 janvier 1987
13 . Date de l'expiration du délai pour la présen
tation des offres —
14. En cas de seconde adjudication dans le cadre
de l'article 14 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1354/83 :
-,
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
15 . Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'intervention néerlandais
conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n0 1354/83 (4) (*) (*) Çj
N0 L 355/ 14 Journal officiel des Communautés européennes 16. 12. 86
Désignation du lot B
1 . Programme : 1986
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n0 232/86 du Conseil
Décision de la Commission du 18 juillet 1986
2. Bénéficiaire Central Leiteira de Luanda U.E.E. — Ministério da Agricultura
3 . Pays de destination Angola
4. Stade et lieu de livraison Caf Luanda
5. Représentant du bénéficiaire (3) S.E. M™ Tavira — Ambassadeur d'Angola à Bruxelles, 182, rue Franz Merjay — 1 180
Bruxelles
Tél. : 244 49 86 — Télex : 63170 EMBRUX
6. Quantité totale 100 t
7. Provenance du butter oil À fabriquer à partir du beurre d'intervention
8 . Organisme d'intervention détenteur du stock Allemand
9. Caractéristiques spécifiques —
10. Emballage 0
11 . Inscriptions complémentaires sur l'embal
lage
« BUTTEROIL / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A
ANGOLA »
12. Période d'embarquement Avant le 31 mars 1987
13 . Date de l'expiration du délai pour la présen
tation des offres —
14. En cas de seconde adjudication dans le cadre
de l'article 14 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1354/83 :
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
15 . Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'intervention allemand
conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n0 1354/83
O
16 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 355/15
Notes
(') La présente annexe tient lieu, conjointement avec l'avis publié au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 208 du 4 août 1983, page 9, d'avis d'adjudication.
(2) Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 229 du 26 août 1983, page 2.
(3) Dès que l'adjudicataire a été informé de l'attribution du marché, il prend contact sans délai avec le bénéfi
ciaire ou son représentant, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires ainsi que toutes
les modalités de temps, de cadence, de lieu ou autres circonstances relatives à l'embarquement.
(4) À la demande du bénéficiaire, l'adjudicataire lui délivre un certificat émanant d'une instance officielle et
certifiant que les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne
sont pas dépassées.
(*) Certificat vétérinaire, délivré par un organisme officiel, attestant que le produit provenant d'animaux en
bonne santé a été transformé dans d'excellentes conditions contrôlées par un personnel qualifé, et que la
zone de production du lait cru a été exempte de fièvre aphteuse .
Ie) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire.
Q L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine.
(8) En fûts métalliques neufs de 190 à 200 kilogrammes (à préciser dans l'offre) nets à bondes, revêtus inté
rieurement d'un vernis alimentaire ou ayant subi un traitement donnant des garanties équivalentes, totale
ment remplis et hermétiquement fermés sous atmosphère d'azote . La résistance du fût aux chocs doit être
suffisante pour supporter un long transport maritime. Les fûts métalliques ne peuvent, par leur nature,
nuire à la santé humaine ni causer un changement de couleur, de goût ou d'odeur à leur contenu. La
fermeture des fûts doit être absolument étanche.
Full & Egal Universal Law Academy