N0 L 355/ 16 Journal officiel des Communautés européennes 16. 12. 86
REGLEMENT (CEE) N° 3815/86 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1986
relatif à la fourniture de divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l'aide
alimentaire
1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant
modalités générales de mobilisation et de fourniture de
lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre
de l'aide alimentaire ^, modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 3826/85 (*) ; qu'il est nécessaire de
préciser notamment les délais et conditions de fourniture
ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais
qui en résultent ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3331 /82 du Conseil, du 3
décembre 1982, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire et modifiant le règlement (CEE) n°
2750/75 ('), et notamment son article 3 paragraphe 1
premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n0 232/86 du Conseil, du 27 janvier
1986, fixant les règles d'application pour 1986 du règle
ment (CEE) n0 3331 /82 relatif à la politique et à la gestion
de l'aide alimentaire (*),
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1335/86 (4), et
notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à
certains pays et organismes bénéficiaires 307 tonnes de
lait écrémé en poudre à fournir fob, caf ou rendu destina
tion ;
considérant qu'il y a dès lors lieu de procéder à ces four
nitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les organismes d'intervention font procéder, selon les
dispositions du règlement (CEE) n0 1354/83, à la fourni
ture de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire
aux conditions particulières figurant à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 15 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n° L 352 du 14 . 12. 1982, p. 1 .
(2) JO n0 L 29 du 4. 2. 1986, p. 3 .
o JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
(4) JO n0 L 119 du 8 . 5 . 1986, p. 19 .
O JO n0 L 142 du 1 . 6 . 1983, p. 1 .
(
16. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 355/17
i
ANNEXE
Avis d adjudication (')
Désignation' du lot A B
1 . Programme :
a) base juridique 1
b) affectation
1986
Règlement (CEE) n0 232/86 du Conseil
Décision de la Commission du 18 juillet 1986
2.
3 .
Bénéficiaire
Pays de destination j Comores
4. Stade et lieu de livraison l Caf Moroni (Grande Comore) Caf Mutsamudu (Anjouan)
5 . Représentant du bénéficiaire 0
5a . Réceptionnaire M. Said Ahmed Said Ali, ministre des finances et du budget,.Moroni — boîte postale
324
(Tél . : 27 67 à Moroni)
6 . Quantité totale l 60 t 40 t
7.
8 .
Provenance du lait écrémé en poudre
Organisme d'intervention
Marché de la Communauté
Néerlandais
9 . Caractéristiques spécifiques Annexe I B du règlement (CEE) n0 1354/83
10 . Emballage 25 kg
11 . Inscriptions complémentaires sur l'embal
lage
« DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA R.F.I.
DES COMORES »
12. Période d'embarquement Avant le 15 mars 1987
13 . Date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres I —
14. En cas de seconde adjudication dans le
cadre de l'article 14 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n° 1354/83 :
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
15 . Divers Les frais de fourniture son déterminés par l'organisme d'intervention néerlandais
conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n0 1354/83 (3) 00
N0 L 355/18 Journal officiel des Communautés européennes 16. 12. 86
Désignation du lot C
1 . Programme : 1986
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n0 232/86 du Conseil
Décision de la Commission du 10 février 1986
2. Bénéficiaire PAM
3 . Pays de destination Guinée Conakry
4. Stade et lieu de livraison Fob
5. Représentant du bénéficiaire (2) (3) —
6 . Quantité totale 27 t
7 . Provenance du lait écrémé en poudre Stock d'intervention
8 . Organisme d'intervention détenteur du stock Allemand
9. Caractéristiques spécifiques Entrée en stock après le 1 er juillet 1986
10 . Emballage 25 kg
11 . Inscriptions complémentaires sur l'eriïbal
lage
« GUINÉE CONAKRY 0267400 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE
MONDIAL / CONAKRY »
12. Période d'embarquement Avant le 31 janvier 1987
13 . Date de l'expiration du délai pour la présen
tation des offres
14. En cas de seconde adjudication dans le cadre
de l'article 14 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1354/83 :
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
15. Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'intervention allemand
conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n0 1354/83
0 0 0 0 0
16. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 355/ 19
Désignation du lot D
1 . Programme : 1986
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n0 232/86 du Conseil
Décision de la Commission du 10 février 1986
2. Bénéficiaire PAM
3 . Pays de destination République Centrafricaine
4. Stade et lieu de livraison Fob
5. Représentant du bénéficiaire (2) (3) —
6. Quantité totale 180 t
7 . Provenance du lait écrémé en poudre Marché de ' la Communauté
8 . Organisme d'intervention Français
9 . Caractéristiques spécifiques Annexe I B du règlement (CEE n0 1354/83
10 . Emballage 25 kg suivant le point 4.2 de l'annexe I B du règlement (CEE) n0 1354/83
11 . Inscriptions complémentaires sur l'embal
lage
« R.CA 0265200 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL /
DOUALA EN TRANSIT À BANGUI »
12. Période d'embarquement Avant le 30 avril 1987
13 . Date de l'expiration du délai pour la présen
tation des offres
14. En cas de seconde adjudication dans le cadre
de l'article 14 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1354/83 :
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la
présentation des offres
15 . Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'intervention français confor
mément à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1354/83
m5)m7) o
N0 L 355/20 16. 12. 86Journal officiel des Communautés européennes
Notes
(') La présente annexe tient lieu, conjointement avec l'avis publié au Journal officiel des Communautés
européennes n0 C 208 du 4 août 1983, page 9, d'avis d'adjudication.
(2) Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 229 du 26 août 1983, page 2.
(3) Dès que l'adjudicataire a été informé de l'attribution du marché, il prend contact sans délai avec le bénéfi
ciaire ou son représentant en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires ainsi que toutes
les modalités de temps, de cadence, de lieu ou d'autres circonstances relatives à l'embarquement.
(4) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des
Communautés européennes n0 C 227 du 7 septembre 1985, page 4.
(*) À la demande du bénéficiaire, l'adjudicataire lui délivre un certificat émanant d'une instance officielle et
certifiant que les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne
sont pas dépassées.
O Certificat vétérinaire, délivré par un organisme officiel, attestànt que le produit a été transformé, à partir
de lait pasteurisé provenant d'animaux en bonne santé, dans d'excellentes conditions sanitaires contrôlées
par un personnel technique qualifié que, au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont précédé la transfor
mation, la zone de production du lait cru a été exempte de fièvre aphteuse ainsi que de toute maladie
infectieuse ou contagieuse à notifier obligatoirement.
Ç) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire.
(8) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine .
(9) L'adjudicataire çnvoie unç copie des documents d'expédition à l'adresse suivante : Délégation de la
Commission des Communautés européennes, Antenne des Comores, boîte postale 559 — Moroni —
Télex : 212 DELCEC KO, tél . : 73 19 81 ou 73 03 93.
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