Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3840/86 de la Commission du 16 décembre 1986 modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe)
Journal officiel n° L 368 du 29/12/1986 p. 0001 - 0588
RÈGLEMENT (CEE) No 3840/86 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1986 modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1445/72 du Conseil, du 24 avril 1972, relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) (1), modifié par le règlement (CEE) no 3065/75 (2), et notamment son article 5,
considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 1445/72 a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3631/85 de la Commission (3) ; que de nouvelles modifications s'imposent;
considérant, en effet, que l'annexe «tarif douanier commun» du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (4) a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3618/86 (5);
considérant qu'il y a lieu, en vue de sauvegarder la concordance entre la nomenclature du tarif douanier commun et la Nimexe, de modifier celle-ci en conséquence;
considérant qu'il y a lieu d'adapter à l'évolution commerciale la ventilation statistique de certaines positions ou sous-positions tarifaires reprises dans la Nimexe;
considérant, par ailleurs, que cette concordance avec la nomenclature du tarif douanier commun, de même que cette adaptation à l'évolution commerciale, ne seront uniformément réalisées que moyennant un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel;
considérant que l'article 36 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (6), fait obligation à la Commission de publier la Nimexe dans sa version valable au 1er janvier de chaque année;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur, (1) JO no L 161 du 17.7.1972, p. 1. (2) JO no L 307 du 27.11.1975, p. 1. (3) JO no L 353 du 30.12.1985, p. 1. (4) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (5) JO no L 345 du 8.12.1986, p. 1. (6) JO no L 183 du 14.7.1975, p. 3.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe «Nimexe» du règlement (CEE) no 1445/72 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
Par la Commission
Alois PFEIFFER
Membre de la Commission
ANNEXE NOMENCLATURE des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe)
SOMMAIRE
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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Les rubriques de la Nimexe correspondent à des positions de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (nomenclature du Conseil de coopération douanière, en abrégé NCCD), à des sous-positions de la nomenclature du tarif douanier commun, pour autant qu'elles ne soient pas regroupées ou qu'elles ne soient pas remplacées par des subdivisions statistiques, ou aux subdivisions statistiques des positions de la NCCD et des sous-positions de la nomenclature du tarif douanier commun. En outre, certaines rubriques répondent, en dehors de ce cadre, à des besoins particuliers (par exemple : marchandises transportées par la poste, marchandises déclarées comme provisions de bord, etc.).
Parmi les rubriques de la Nimexe qui correspondent à des subdivisions statistiques ou qui répondent à des besoins particuliers, certaines sont d'application facultative.
2. Chaque rubrique de la Nimexe est caractérisée par son numéro de code, son libellé et, le cas échéant, son unité supplémentaire. Toutefois, les rubriques facultatives de la Nimexe sont dépourvues de numéro de code.
3. Le code est à six chiffres : les quatre premiers correspondent aux positions de la NCCD (hormis certaines positions de la nomenclature du Conseil de coopération douanière qui ont dû être numérotées différemment pour des raisons techniques, telles la position 73.15 et autres), tandis que les deux derniers spécifient les rubriques de la Nimexe.
4. La Nimexe est pourvue de références alphanumériques à la nomenclature du tarif douanier commun.
5. Chaque rubrique de la Nimexe s'accompagne de l'indicatif à cinq chiffres de la position de la CTCI rev. 2, c'est-à-dire de la classification type pour le commerce international, révision 2.
6. L'interprétation de la Nimexe est régie par les règles générales A et C du tarif douanier commun, jusqu'au niveau des sous-positions de celui-ci. Ces règles s'appliquent par analogie aux subdivisions statistiques.
7. Les modifications de la Nimexe n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er janvier de chaque année.
Notes sur les exportations d'ensembles industriels
Le règlement (CEE) no 518/79 de la Commission du 19 mars 1979 (1) a institué une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres. Pour recourir à cette procédure simplifiée, les redevables de l'information statistique doivent, au préalable, avoir reçu l'autorisation nécessaire de la part du service compétent mentionné dans le tableau ci-après.
(1) JO no L 69 du 20.3.1979, p. 10.
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LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
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LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES
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>PIC FILE= "T0030988"> SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL
CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS
Note
Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion: a) des poissons, crustacés et mollusques, y compris les coquillages, des nos 03.01 et 03.03;
b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 30.02;
c) des animaux du no 97.08.
>PIC FILE= "T0030989"> >PIC FILE= "T0030990"> CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES
Note
Le présent chapitre ne comprend pas: a) en ce qui concerne les nos 02.01 à 02.04 et 02.06, les produits impropres à la consommation humaine;
b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 05.04), ni le sang d'animal (no 05.15);
c) les graisses animales autres que les produits du no 02.05 (chapitre 15).
Notes complémentaires
1. A) Sont considérés comme: a) «carcasse de l'espèce bovine», au sens de la sous-position 02.01 A II, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes ; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;
b) «demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens de la sous-position 02.01 A II, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne ; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;
c) «quartier compensé», au sens des sous-positions 02.01 A II a) 1 et A II b) 1, l'ensemble constitué: - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,
- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant, et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.
Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière ; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée, à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);
d) «quartier avant attenant», au sens des sous-positions 02.01 A II a) 2 et A II b) 2, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;
e) «quartier avant séparé», au sens des sous-positions 02.01 A II a) 2 et A II b) 2, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;
f) «quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 02.01 A II a) 3 et A II b) 3, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrêts et avec ou sans le flanchet;
g) «quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 02.01 A II a) 3 et A II b) 3, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarrêt et avec ou sans le flanchet;
h) 11. «découpes de quartiers avant dites "australiennes"», au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;
22. «découpe de poitrine dite "australienne"», au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.
B) Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées sous A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.
2. A) Sont considérés comme: a) «carcasses entières ou demi-carcasses», au sens de la sous-position 02.01 A III a) 1, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses entières ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses entières et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;
b) «jambon», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 2 et 02.06 B I a) 3 et B I b) 1, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarrêt), la couenne ou le lard.
Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;
c) «partie avant», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 3 et 02.06 B I a) 4 et B I b) 2, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.
La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.
La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;
d) «épaule», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 3 et 02.06 B I a) 4 et B I b) 2, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.
L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;
e) «longe», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 4 et 02.06 B I a) 5 et B I b) 3, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.
La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;
f) «poitrine», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 5 et 02.06 B I a) 6 et B I b) 4, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;
g) «demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 1, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;
h) «trois-quarts avant», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 1, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non:
ij) «trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 2, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;
k) «milieu», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 2, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.
La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.
B) Les morceaux provenant des découpes visées sous 2 A b), c), d) et e) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières.
Si les découpes relevant des sous-positions 02.06 B I a) 3 et B I a) 4, ainsi que 02.06 B I b) 1 et B I b) 2 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués sous 2 A g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement sous 2 A b), c) et d) ; en tout cas, ces découpes ou morceaux de celles-ci doivent contenir des os.
C) Sont considérées comme «têtes», au sens des sous-positions 02.01 B II c) 1 et 02.06 B II a), les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue.
La tête est séparée du reste de la demi-carcasse par une coupe droite parallèle au crâne.
Sont considérés comme «morceaux de têtes» entre autres les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne et la partie de la gorge, appelée «joues basses». Toutefois, la viande sans os appartenant à la partie avant (y compris la gorge, partie épaule) relève des sous-positions 02.01 A III a) 6 aa), 02.06 B I a) 7 aa) ou 02.06 B I b) 5 aa) selon le cas.
D) Est considéré comme «lard», au sens de la sous-position 02.05 A, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient ; en tout cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.
La sous-position inclut également le lard dont on a enlevé la couenne.
E) Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens de la sous-position 02.06 B I b), les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.
3. A) Sont considérés comme: a) «carcasse», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 1 et b) 1, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;
b) «demi-carcasse», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) I et b) 1, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;
c) «casque», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 2 et b) 2, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;
d) «demi-casque», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 2 et b) 2, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;
e) «carré et selle», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 3 et b) 3, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons ; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires ; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;
f) «demi-carré et selle», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 3 et b) 3, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons ; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires ; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;
g) «culotte», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 4 et b) 4, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;
>PIC FILE= "T0030991"> h) «demi-culotte», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 4 et b) 4, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.
B) Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées sous A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.
4. Sont considérées comme «parties dites "paletots d'oie ou de canard"», au sens de la sous-position 02.02 B II f), les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.
5. a) Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'oeil nu ou nettement perceptible au goût.
b) Les produits de la position 02.06 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant de la position 02.06.
6. a) Sont considérées comme «parties de volailles non désossées», au sens des sous-positions 02.02 B II a), B II b), B II c), B II d) et B II e), lesdites parties comprenant tous les os.
b) Les parties de volailles visées sous a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent de la sous-position 02.02 B II g).
>PIC FILE= "T0030992"> >PIC FILE= "T0030993"> >PIC FILE= "T0030994"> >PIC FILE= "T0030995"> >PIC FILE= "T0030996"> >PIC FILE= "T0030997"> >PIC FILE= "T0030998"> >PIC FILE= "T0030999"> CHAPITRE 3 POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES
Note
Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mammifères marins (no 01.06) et leurs viandes (nos 02.04 ou 02.06);
b) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances), les crustacés et les mollusques (y compris les coquillages), morts, impropres à la consommation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5);
c) le caviar et les succédanés du caviar (no 16.04).
>PIC FILE= "T0031000"> >PIC FILE= "T0031001"> >PIC FILE= "T0031002"> >PIC FILE= "T0031003"> >PIC FILE= "T0031004"> >PIC FILE= "T0031005"> >PIC FILE= "T0031006"> >PIC FILE= "T0031007"> >PIC FILE= "T0031008"> CHAPITRE 4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; OEUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1. On considère comme «lait», le lait complet ou écrémé, le babeurre (ou lait battu), le lactosérum, le lait caillé, le képhir, le yoghourt et autres laits fermentés ou acidifiés.
2. Le lait et la crème présentés en boîtes métalliques hermétiquement fermées sont considérés comme «conservés» au sens du no 04.02. En revanche, ne sont pas considérés comme «conservés», au sens de cette position, le lait et la crème simplement stérilisés, pasteurisés ou peptonisés, non présentés en boîtes métalliques hermétiquement fermées.
Notes complémentaires
1. Ne sont considérés comme «boîtes», au sens de la note 2 du présent chapitre, que les récipients de l'espèce d'un contenu net de 5 kilogrammes ou moins.
2. On considère comme «laits spéciaux dits "pour nourrissons"», au sens de la sous-position 04.02 B I a), les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme.
3. Pour le calcul de la teneur en matières grasses des produits compris dans les sous-positions 04.02 B I b) et B II b), le poids de sucre ajouté n'est pas à prendre en considération.
4. Le prélèvement applicable aux mélanges relevant de ce chapitre et composés de produits des nos ou sous-positions 04.01 B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A ou 21.07 F I est celui applicable au composant qui est soumis au prélèvement le plus élevé et qui en même temps représente au moins 10 % en poids du mélange. Lorsque ce mode de fixation du prélèvement ne peut jouer, le prélèvement applicable à ces mélanges est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges.
>PIC FILE= "T0031009"> >PIC FILE= "T0031010"> >PIC FILE= "T0031011"> >PIC FILE= "T0031012"> >PIC FILE= "T0031013"> >PIC FILE= "T0031014"> CHAPITRE 5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux;
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits des nos 05.05 et 05.07 et les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées du no 05.15 (chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (no 96.01).
2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme «cheveux bruts» (no 05.01).
3. Dans toutes les sections du présent tarif, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, de mammouth, de morse, de narval, de rhinocéros et de sanglier, ainsi que les dents de tous les animaux.
4. On considère comme «crins», au sens du tarif, les poils de la crinière et de la queue des équidés ou bovidés.
>PIC FILE= "T0031015"> >PIC FILE= "T0031016">
>PIC FILE= "T0031017"> SECTION II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL
CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE
Notes
1. Le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes et les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.
2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières.
>PIC FILE= "T0031018"> >PIC FILE= "T0031019"> >PIC FILE= "T0031020"> >PIC FILE= "T0031021"> CHAPITRE 7 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES
Note
Pour l'application des nos 07.01 à 07.03, la désignation «légumes et plantes potagères» s'étend également aux champignons comestibles, aux truffes, aux olives, aux câpres, aux tomates, aux pommes de terre, aux betteraves à salade, aux concombres, cornichons, courges, courgettes et aubergines, aux piments doux ou poivrons, au fenouil, au persil, au cerfeuil, à l'estragon, au cresson, à la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana), au raifort et aux aulx.
Le no 07.04 comprend tous les légumes et plantes potagères des espèces classées aux nos 07.01 à 07.03, desséchés, déshydratés ou évaporés, à l'exclusion: a) des légumes à cosse secs, écossés (no 07.05);
b) des piments doux ou poivrons, broyés ou pulvérisés (no 09.04);
c) des farines des légumes à cosse secs repris au no 07.05 (no 11.04);
d) des farines, semoules et flocons de pommes de terre (no 11.05).
Note complémentaire
Sont considérés comme «champignons de couche», au sens de la sous-position 07.01 Q I, exclusivement les champignons cultivés de l'espèce Psalliota (Agaricus) ci-après : hortensis, alba ou bispora et subedulis. Les autres espèces, même cultivées artificiellement (par exemple : Rhodopaxillus nudus et Polypurus tuberaster), relèvent de la sous-position 07.01 Q IV. >PIC FILE= "T0031022">
>PIC FILE= "T0031023"> >PIC FILE= "T0031024"> >PIC FILE= "T0031025"> >PIC FILE= "T0031026"> >PIC FILE= "T0031027"> CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES ; ÉCORCES D'AGRUMES ET DE MELONS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
2. Les fruits réfrigérés sont assimilés aux fruits frais.
>PIC FILE= "T0031028"> >PIC FILE= "T0031029"> >PIC FILE= "T0031030"> >PIC FILE= "T0031031"> >PIC FILE= "T0031032"> >PIC FILE= "T0031033"> CHAPITRE 9 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES
Notes
1. Les mélanges entre eux des produits des nos 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit: a) les mélanges entre eux de produits relevant d'une même position restent classés sous cette position et, si celle-ci comporte des sous-positions, sous celle de ces sous-positions relative au composant passible du droit le plus élevé (1), lequel est applicable à l'ensemble du mélange;
b) les mélanges entre eux de produits relevant de positions différentes sont classés sous le no 09.10.
Le fait que les produits des nos 09.04 à 09.10 [y compris les mélanges visés sous a) et b) ci-dessus] sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre ; ils relèvent du no 21.04 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les piments doux ou poivrons, ni broyés, ni pulvérisés (chapitre 7);
b) le poivre dit de cubèbe (Piper cubeba) ni les autres produits du no 12.07.
>PIC FILE= "T0031034"> (1) La détermination du «droit le plus élevé» est à effectuer en prenant uniquement en considération les droits applicables définis au titre Ier règle générale B 1 des dispositions préliminaires du tarif douanier commun. >PIC FILE= "T0031035"> >PIC FILE= "T0031036"> >PIC FILE= "T0031037"> CHAPITRE 10 CÉRÉALES
Note
Le présent chapitre ne comprend que des grains non mondés ni autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé, converti ou en brisures reste compris dans le no 10.06.
Notes complémentaires
1. On considère comme «froment dur», au sens de la sous-position 10.01 B II, le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre de chromosomes que celui-ci. Le froment dur ainsi défini doit avoir une couleur de jaune ambré à brun et présenter une cassure vitreuse d'aspect translucide et corné.
2. Sont considérés comme: a) «riz à grains ronds», au sens des sous-positions 10.06 B I a) 1, B I b) 1, B II a) 1 et B II b) 1, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;
b) «riz à grains longs», au sens des sous-positions 10.06 B I a) 2, B I b) 2, B II a) 2 et B II b) 2, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 millimètres;
c) «riz paddy», au sens de la sous-position 10.06 B I a), le riz muni de sa balle après battage;
d) «riz décortiqué», au sens de la sous-position 10.06 B I b), le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous, cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riso sbramato»;
e) «riz semi-blanchi», au sens de la sous-position 10.06 B II a), le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;
f) «riz blanchi», au sens de la sous-position 10.06 B II b), le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz long et demi-long, au moins une partie dans le cas du riz rond, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;
g) «brisures», au sens de la sous-position 10.06 B III, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
>PIC FILE= "T0031038"> >PIC FILE= "T0031039"> >PIC FILE= "T0031040"> CHAPITRE 11 PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS ET FÉCULES ; GLUTEN ; INULINE
Notes
1. Sont exclus du présent chapitre: a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 09.01 ou 21.02, selon le cas);
b) les farines et les semoules préparées pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires du no 19.02;
c) les corn flakes et autres produits du no 19.05;
d) les produits pharmaceutiques (chapitre 30);
e) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de cosmétiques préparés, du no 33.06.
2. A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec: a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à celle indiquée dans la colonne 2;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) égale ou inférieure à celle mentionnée dans la colonne 3.
Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 23.02.
Toutefois, les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du no 11.02.
B) Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer au no 11.01 (farines) lorsque leur taux de passage à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu en textile artificiel ou synthétique d'une ouverture de mailles correspondant à celle indiquée dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
Dans le cas contraire, ils sont à classer dans le no 11.02.
>PIC FILE= "T0031041"> Notes complémentaires
1. Sont considérés comme «gruaux et semoules», au sens de la sous-position 11.02 A, les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante: a) les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu en fibres textiles artificielles ou synthétiques d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
>PIC FILE= "T0031042"> b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu en fibres textiles artificielles ou synthétiques d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
2. Les produits de la minoterie des céréales du présent chapitre présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. (pellets) agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant, dans une proportion allant jusqu'à 3 % en poids, sont à classer dans la sous-position 11.02 F.
>PIC FILE= "T0031043"> >PIC FILE= "T0031044"> >PIC FILE= "T0031045"> >PIC FILE= "T0031046"> >PIC FILE= "T0031047"> CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES ET MÉDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES
Notes
1. Les arachides, les fèves de soja, les graines de moutarde, d'oeillette et de pavot, le coprah sont considérés comme graines oléagineuses au sens du no 12.01.
En sont, par contre, exclus les noix de coco et autres produits du no 08.01 et les olives (chapitres 7 ou 20).
2. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres fruitiers et forestiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) et de lupins sont considérées comme graines à ensemencer au sens du no 12.03.
Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences: a) les légumes à cosse (chapitre 7);
b) les épices et autres produits du chapitre 9;
c) les céréales (chapitre 10);
d) les produits des nos 12.01 et 12.07.
3. Le no 12.07 comprend, entre autres, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, l'hysope, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.
En sont, par contre, exclus: a) les graines et fruits oléagineux (no 12.01);
b) les produits pharmaceutiques du chapitre 30;
c) les articles de parfumerie et de toilette du chapitre 33;
d) les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 38.11.
>PIC FILE= "T0031048"> >PIC FILE= "T0031049"> >PIC FILE= "T0031050"> >PIC FILE= "T0031051"> >PIC FILE= "T0031052"> CHAPITRE 13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX
Note
L'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès, l'opium sont considérés comme sucs et extraits végétaux au sens du no 13.03.
En sont, par contre, exclus: a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 17.04);
b) les extraits de malt (no 19.02);
c) les extraits de café, de thé ou de maté (no 21.02);
d) les sucs et extraits végétaux additionnés d'alcool constituant des boissons, ainsi que les préparations alcooliques composées d'extraits végétaux (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons (chapitre 22);
e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 29.13 et 29.41;
f) les médicaments du no 30.03 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 30.05);
g) les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 32.01 ou 32.04);
h) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes (no 33.01), ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles (no 33.06);
ij) le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha et les gommes naturelles analogues (no 40.01).
>PIC FILE= "T0031053"> >PIC FILE= "T0031054"> >PIC FILE= "T0031055"> CHAPITRE 14 MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1. Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
2. Les éclisses d'osier, de roseaux, de bambous et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé rentrent dans le no 14.01. Ne rentrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 44.09).
3. Ne rentre pas dans le no 14.02 la laine de bois (no 44.12).
4. Ne rentrent pas dans le no 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (no 96.01).
>PIC FILE= "T0031056">
SECTION III GRAISSES ET HUILES (ANIMALES ET VÉGÉTALES) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
CHAPITRE 15 GRAISSES ET HUILES (ANIMALES ET VÉGÉTALES) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE.
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le lard et la graisse de porc et de volailles du no 02.05;
b) le beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao (no 18.04);
c) les cretons (no 23.01) et les résidus du no 23.04;
d) les acides gras isolés, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés, les huiles sulfonées et autres produits relevant de la section VI;
e) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 40.02).
2. Les pâtes de neutralisation (soapstocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérine rentrent dans le no 15.17.
Notes complémentaires
1. Pour l'application de la sous-position 15.07 D: A) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que: - la décantation dans les délais normaux,
- la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par adsorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
B) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
C) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2. A) Est seule considérée comme «huile d'olive», au sens de la sous-position 15.07 A, l'huile provenant exclusivement du traitement des olives, à l'exclusion de l'huile d'olive réestérifiée et de tout mélange d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature.
B) Sont considérées comme «huiles d'olive non traitées» les huiles définies aux points I, II et III ci-après. I. Est seule considérée comme «huile d'olive vierge», au sens de la sous-position 15.07 A I a), l'huile d'olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression, à l'exclusion de tout mélange avec de l'huile d'olive obtenue de façon différente, présentant les caractéristiques suivantes: a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3,3 % au maximum;
b) un coefficient d'extinction K270 [absorbance sous une épaisseur d'un centimètre d'une solution d'un gramme d'huile pour 100 millilitres dans l'isooctane (2,2,4-triméthylpentane) pour la longueur d'onde de 270 nanomètres] non supérieur à 0,25 et, après traitement de l'échantillon d'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,11;
c) une variation du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres non supérieure à 0,01.
Cette variation est définie par: >PIC FILE= "T0031057">
d) réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives;
e) une recherche des savons négative;
f) un goût propre à la consommation en l'état.
II. Est considérée comme «huile d'olive vierge lampante», au sens de la sous-position 15.07 A I b), quelle que soit son acidité, l'huile d'olive présentant:
- soit les caractéristiques suivantes: a) un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,25 et, après traitement de l'échantillon sur alumine activée, non supérieur à 0,11. Des huiles ayant une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3,3 % peuvent avoir, après passage sur alumine activée, un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,11. Dans ce cas, après neutralisation et décoloration effectuées en laboratoire, elles doivent avoir les caractéristiques suivantes: - un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,10,
- une variation du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16;
b) réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives;
c) une recherche des savons négative,
- soit les caractéristiques visées au point I sous a), b), c), d) et e) et un goût qui la rend impropre à la consommation en l'état.
III. Sont considérées comme «produits relevant de la sous-position 15.07 A I c)» les huiles, notamment les huiles de «grignons d'olive», présentant les caractéristiques suivantes: a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3 %;
b) réactions de Bellier et/ou de Vizern modifiée positives;
c) une recherche des savons négative.
C) Relève de la sous-position 15.07 A II a) l'huile obtenue par le traitement des huiles des sous-positions 15.07 A I a) et/ou A I b), même coupées d'huile d'olive vierge, présentant les caractéristiques suivantes: a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3 % au maximum;
b) une recherche des savons positive
ou:
- un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,25 et non supérieur à 1,10 et, après traitement de l'échantillon sur alumine activée, supérieur à 0,11
et
- une variation du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16.
Cette variation est définie par: >PIC FILE= "T0031058">
c) réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives.
>PIC FILE= "T0031059"> 3. Sont exclus de la sous-position 15.17 B I: a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode de Wijs sans catalyseur, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100 mais dont la surface du pic ayant le volume de rétention du bêta-sitostérol, déterminée conformément aux dispositions reprises à l'annexe VIII du règlement visé à la note complémentaire 4 ci-dessous, représente moins de 93 % de la surface totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse pour la détermination des caractéristiques des produits visés ci-dessus sont celles prévues respectivement aux annexes du règlement (CEE) no 1058/77.
>PIC FILE= "T0031060"> >PIC FILE= "T0031061"> >PIC FILE= "T0031062"> >PIC FILE= "T0031063"> >PIC FILE= "T0031064">
>PIC FILE= "T0031065"> SECTION IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS
CHAPITRE 16 PRÉPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS, DE CRUSTACÉS ET DE MOLLUSQUES
Note
Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 et 3.
Notes complémentaires
1. Au sens des sous-positions 16.02 B I a) 1, B III a) 1, B III b) 1 aa) et B III b) 2 aa) 11, sont considérés comme «non cuits» les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 16.02 B III a) 1 et B III b) 1 aa), des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.
2. Au sens des sous-positions 16.02 B III a) 2 aa) 11 et B III a) 2 aa) 22, l'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiées, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.
>PIC FILE= "T0031066"> >PIC FILE= "T0031067"> >PIC FILE= "T0031068"> >PIC FILE= "T0031069"> >PIC FILE= "T0031070"> CHAPITRE 17 SUCRES ET SUCRERIES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les sucreries contenant du cacao (no 18.06);
b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le glucose et le lactose) et les autres produits du no 29.43;
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30.
2. Le saccharose chimiquement pur est classé au no 17.01, quelle que soit la matière dont il provient.
Notes complémentaires
1. Pour l'application du no 17.01, on considère comme: - «sucres blancs», les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose,
- «sucres bruts», les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.
2. Est considéré comme «isoglucose», au sens de la sous-position 17.02 D I, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
3. Les marchandises de la sous-position 17.04 D qui sont présentées sous forme d'assortiments sont classées selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en saccharose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.
>PIC FILE= "T0031071"> >PIC FILE= "T0031072"> >PIC FILE= "T0031073"> >PIC FILE= "T0031074"> >PIC FILE= "T0031075"> >PIC FILE= "T0031076"> CHAPITRE 18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 ou 30.03 contenant du cacao ou du chocolat.
2. Le no 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
Note complémentaire
Les marchandises de la sous-position 18.06 C qui sont présentées sous forme d'assortiments sont classées selon la teneur moyenne en saccharose et en matières grasses provenant du lait de la totalité de l'assortiment. >PIC FILE= "T0031077">
>PIC FILE= "T0031078"> >PIC FILE= "T0031079"> >PIC FILE= "T0031080"> >PIC FILE= "T0031081"> >PIC FILE= "T0031082"> CHAPITRE 19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS OU DE FÉCULES ; PÂTISSERIES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant en poids 50 % et plus de cacao (no 18.06);
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 23.07);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30.
2. Les préparations du présent chapitre à base de farines de fruits ou de légumes sont traitées comme les produits similaires à base de farines de céréales.
Note complémentaire
Les marchandises de la sous-position 19.08 B qui sont présentées sous forme d'assortiments sont classées selon la teneur moyenne en amidon ou fécule, en saccharose et en matières grasses provenant du lait, de la totalité de l'assortiment. >PIC FILE= "T0031083">
>PIC FILE= "T0031084"> >PIC FILE= "T0031085"> >PIC FILE= "T0031086"> >PIC FILE= "T0031087"> >PIC FILE= "T0031088"> CHAPITRE 20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE PLANTES POTAGÈRES, DE FRUITS ET D'AUTRES PLANTES OU PARTIES DE PLANTES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7 et 8;
b) les gelées et pâtes de fruits sucrées, présentées sous forme de confiseries (no 17.04) ou d'articles en chocolat (no 18.06).
2. Les légumes et plantes potagères visés aux nos 20.01 et 20.02 sont ceux classés dans les nos 07.01 à 07.05 lorsqu'ils sont présentés dans les états prévus dans le libellé de ces positions.
3. Les plantes et parties de plantes comestibles conservées au sirop, telles que le gingembre et l'angélique, rentrent dans le no 20.06 ; les arachides grillées sont également classées sous le no 20.06.
4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % et plus rentrent sous le no 20.02.
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 20.02 A I, sont considérés comme «champignons cultivés» les champignons des espèces ci-après:
Agaricus spp., Volvaria esculenta, Lentinus édodes, Flammulina velutipes, Pholiota aegerita, Pholiota nameko, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus abalonae, Pleurotus colombinus, Pleurotus eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremalla fuciformis, Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha, Auricularia porphyria, Coprinus comatus, Rodopaxilus nudus, Lepiota pudica, Lepiota personata, Agrocyte aegerita, Agrocyte cylindracea.
2. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 - et multipliée par le facteur: - 0,93 pour les produits du no 20.06,
- 0,95 pour les produits des autres positions.
3. Les produits du no 20.06 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits: >PIC FILE= "T0031089">
4. Pour l'application de la sous-position 20.06 B I, on entend par: - «titre alcoométrique massique acquis», le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,
- «% mas», le symbole du titre alcoométrique massique.
5. La teneur en sucres d'addition des produits du no 20.07 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus: >PIC FILE= "T0031090">
6. Pour l'application des sous-positions 20.07 A I, B I a) 1 et b) 1: - est considéré comme «non fermenté, sans addition d'alcool», le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont le titre alcoométrique acquis ne dépasse pas 1 % vol,
>PIC FILE= "T0031091"> - on entend par «titre alcoométrique volumique acquis» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
7. Est considéré comme «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré» [sous-positions 20.07 B I a) 1 aa) et B I b) 1 aa)] le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 n'est pas inférieure à 50,9 %.
>PIC FILE= "T0031092"> >PIC FILE= "T0031093"> >PIC FILE= "T0031094"> >PIC FILE= "T0031095"> >PIC FILE= "T0031096"> >PIC FILE= "T0031097"> >PIC FILE= "T0031098"> >PIC FILE= "T0031099"> >PIC FILE= "T0031100"> >PIC FILE= "T0031101"> >PIC FILE= "T0031102"> CHAPITRE 21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges de légumes du no 07.04;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no 09.01);
c) les épices et autres produits des nos 09.04 à 09.10;
d) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits du no 30.03;
e) les enzymes préparés du no 35.07.
2. Les extraits des succédanés visés à la note 1 sous b) ci-dessus relèvent du no 21.02.
3. Au sens du no 21.05, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées», des préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande (y compris les abats), poisson, légumes, fruits. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de substances autres que la viande, les abats ou le poisson.
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 21.07 D, on entend par «lait préparé en poudre» les produits d'une teneur en poids de poudre de lait (calculée comme somme des teneurs en protéines de lait, en matières grasses butyriques et en lactose) supérieure à 40 %.
2. Au sens de la sous-position 21.07 E, on entend par «fondues» les préparations d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme.
L'admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes.
3. Est considéré comme «isoglucose», au sens de la sous-position 21.07 F III, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
>PIC FILE= "T0031103"> >PIC FILE= "T0031104"> >PIC FILE= "T0031105"> >PIC FILE= "T0031106"> >PIC FILE= "T0031107"> >PIC FILE= "T0031108"> >PIC FILE= "T0031109"> >PIC FILE= "T0031110"> CHAPITRE 22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) l'eau de mer (no 25.01);
b) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 28.58);
c) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 29.14);
d) les médicaments du no 30.03;
e) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).
2. Pour l'application des nos 22.08 et 22.09, le titre alcoolique considéré correspond au titre alcoométrique volumique à la température de 20 degrés Celsius.
Le symbole du titre alcoométrique volumique est «% vol».
Les eaux-de-vie dénaturées sont classées, avec les alcools éthyliques dénaturés, au no 22.08.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos 22.04, 22.05 et 22.06 et de la sous-position 22.07 A selon le cas, on entend par: a) «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel», le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», le symbole du titre alcoométrique volumique.
2. Pour l'application du no 22.04, on considère comme «moût de raisins partiellement fermenté», le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins et ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
3. Pour l'application du no 22.05: A) on considère comme «vin mousseux» (sous-position 22.05 A), le produit ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 8,5 % vol, obtenu: - soit par première ou seconde fermentation alcoolique de raisins frais, de moûts de raisins ou de vin et caractérisé, au débouchage du récipient, par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation,
- soit à partir de vin et caractérisé, au débouchage du récipient, par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz,
et, lorsqu'il est conservé à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, accusant une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et égale ou supérieure à 3 bar;
B) on entend par «extrait sec total», la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
C) a) la présence dans les produits relevant de la sous-position 22.05 C des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV ci-dessous est sans influence sur leur classement: I. produits ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
II. produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol ; 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
III. produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
IV. produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans la sous-position 22.05 C V;
b) les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22.05 C III a) 1, b) 1 et b) 2 et 22.05 C IV a) 1, b) 1 et b) 2.
4. La sous-position 22.05 C comprend notamment: a) le moût de raisins frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit: - ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol
et
- obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit: - ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
- obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel
et
- ayant une acidité volatile maximale de 2,40 grammes par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit: - ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol
et
- obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol: - par congélation
ou
- par addition, pendant ou après fermentation: - soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
- soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,
- soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
5. Pour l'application de la sous-position 22.07 A, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
6. Pour l'application de la sous-position 22.07 B I, on considère comme «mousseuses»: - les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
- les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.
7. Pour l'application de la sous-position 22.10 A, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
>PIC FILE= "T0031111"> Note statistique
Pour l'application des subdivisions 22.05 C I a 1, C I b 1, C II a 1 et C II b 1, sont considérés comme «vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)», les vins originaires de la Communauté économique européenne répondant aux prescriptions du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 54 du 5.3.1979, p. 48), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3685/81 (JO no L 369 du 24.12.1981, p. 1), ainsi qu'à celles arrêtées en application de celui-ci et définies par les réglementations nationales. >PIC FILE= "T0031112">
>PIC FILE= "T0031113"> >PIC FILE= "T0031114"> >PIC FILE= "T0031115"> >PIC FILE= "T0031116"> >PIC FILE= "T0031117"> CHAPITRE 23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX
Notes complémentaires
1. Pour l'application des sous-positions 23.05 A et 23.06 A I, on entend par: - «titre alcoométrique massique acquis», le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,
- «titre alcoométrique massique en puissance», le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,
- «titre alcoométrique massique total», la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,
- «% mas», le symbole du titre alcoométrique massique.
2. Pour l'application de la sous-position 23.07 B, on considère comme «produits laitiers», les produits relevant des nos 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 et des sous-positions 17.02 A et 21.07 F l.
>PIC FILE= "T0031118"> >PIC FILE= "T0031119"> >PIC FILE= "T0031120"> >PIC FILE= "T0031121"> >PIC FILE= "T0031122"> CHAPITRE 24 TABACS
>PIC FILE= "T0031123"> >PIC FILE= "T0031124">
>PIC FILE= "T0031125"> SECTION V PRODUITS MINÉRAUX
CHAPITRE 25 SEL ; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS
Notes
1. Sous réserve des exceptions, explicites ou implicites, résultant du libellé des positions ou de la note 3 ci-après, rentrent dans le présent chapitre les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans modifier le produit), broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, même enrichis par flottation, séparation magnétique et autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 28.02);
b) les terres colorantes à base d'oxydes de fer contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no 28.23);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les cosmétiques préparés du no 33.06;
e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 68.01), les cubes et dés pour mosaïques (no 68.02), les ardoises pour toitures et revêtements de bâtiments (no 68.03);
f) les pierres gemmes (no 71.02);
g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.19 ; les éléments d'optiques en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 90.01);
h) les craies à écrire et à dessiner, craies de tailleurs et craies de billards (no 98.05).
3. Le no 25.32 comprend notamment : les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; les oxydes de fer micacés naturels ; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis) et l'ambre (succin) naturel ; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons et formes similaires, simplement moulés ; le jais ; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium ; les débris et tessons de poterie.
>PIC FILE= "T0031126"> >PIC FILE= "T0031127"> >PIC FILE= "T0031128"> >PIC FILE= "T0031129"> >PIC FILE= "T0031130"> >PIC FILE= "T0031131"> >PIC FILE= "T0031132"> CHAPITRE 26 MINERAIS MÉTALLURGIQUES, SCORIES ET CENDRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les laitiers et autres déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 25.17);
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 25.19);
c) les scories de déphosphoration du chapitre 31;
d) les laines de laitier, de scories, de roches et autres laines minérales similaires (no 68.07);
e) les cendres d'orfèvre et autres déchets et débris de métaux précieux (no 71.11);
f) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).
2. Au sens du no 26.01, on entend par «minerais métallurgiques» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 28.50 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
3. Ne rentrent sous le no 26.03, que les cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques, et qui sont des types utilisés, dans l'industrie, pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.
>PIC FILE= "T0031133"> >PIC FILE= "T0031134"> >PIC FILE= "T0031135"> CHAPITRE 27 COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITSDE LEUR DISTILLATION ; MATIÈRES BITUMINEUSES ; CIRES MINÉRALES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément ; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane chimiquement purs qui relèvent du no 27.11;
b) les médicaments du no 30.03;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés relevant des nos 33.01, 33.04 ou 38.07.
2. Le no 27.07 doit être considéré comme comprenant non seulement les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, mais également les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont obtenus par distillation de goudrons de houille de basse température ou d'autres goudrons minéraux, par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé.
3. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 27.10, doivent être considérés comme s'appliquant non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues, ainsi qu'à celles constituées par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
4. Le no 27.13 doit être considéré comme comprenant non seulement la paraffine et les autres produits qui y sont dénommés, mais également les produits analogues obtenus par voie de synthèse ou par tout autre procédé.
Notes complémentaires (1)
1. Pour l'application du no 27.10, on considère comme: A) «huiles légères» (sous-position 27.10 A), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;
B) «essences spéciales» (sous-position 27.10 A III a)], les huiles légères définies sous A ci-dessus, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
C) «white spirit» [sous-position 27.10 A III a) 1], les essences spéciales définies sous B ci-dessus et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Abel-Pensky (2);
D) «huiles moyennes» (sous-position 27.10 B), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;
E) «huiles lourdes» (sous-position 27.10 C), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
F) «gas oil» (sous-position 27.10 C I), les huiles lourdes définies sous E ci-dessus et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86; (1) Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants. (2) Par «méthode Abel-Pensky», on entend la méthode DIN 51 755 - März 1974 (Deutsche Industrienormen) publiée par le Deutsche Normenaussehuß (DNA), Berlin 15.
G) «fuel oils» (sous-position 27.10 C II), les huiles lourdes, définies sous E ci-dessus, autres que le gas oil, défini sous F ci-dessus, et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V: - soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ASTM D 874, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ASTM D 939-54,
- soit supérieure aux valeurs de la ligne II si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97,
- soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
Tableau de correspondance couleur diluée C/viscosité V >PIC FILE= "T0031136">
Par «viscosité V», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10-6 m2 s-1 d'après la méthode ASTM D 445.
Par «couleur diluée C», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1 500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
La couleur des fuel oils de cette sous-position doit être naturelle.
Cette sous-position ne comprend pas les huiles lourdes définies sous E ci-dessus, pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer: - soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86,
- soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445,
- soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1 500.
Ces produits relèvent de la sous-position 27.10 C III.
2. Pour l'application du no 27.11, on considère comme «propanes et butanes commerciaux» (sous-position 27.11 B I), les produits qui, à l'état liquide et à la température de 37,8 degrés Celsius, ont une pression de vapeur relative inférieure ou égale à 24,5 bar, d'après la méthode ASTM D 1 267.
3. Pour l'application du no 27.12, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27.12 A), la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1 500.
4. Pour l'application de la sous-position 27.13 B I, on considère comme «bruts» les produits présentant: a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100 degrés Celsius, est inférieure à 9 × 10-6 m2 s-1, d'après la méthode ASTM D 445,
ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1 500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10-6 m2 s-1, d'après la méthode ASTM D 445.
5. Par «traitement défini», au sens des nos 27.10, 27.11, 27.12 et de la sous-position 27.13 B, on entend les opérations suivantes: a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active de par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 27.10;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bar et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes de la sous-position 27.10 C III ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, par contre, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C II, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27.10 A ou 27.10 B sont passibles des droits de douane prévus pour la sous-position 27.10 C II c) selon l'espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C III.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés ; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27.07 B I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 B, 27.14 C, 29.01 A I, 29.01 B II a) et 29.01 D I a), sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 27.10, 27.11, 27.12 et de la sous-position 27.13 B lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
7. Ne sont admises dans la sous-position 27.10 C III c) que les huiles destinées à être mélangées avec d'autres huiles ou des produits du no 38.14 ou des épaississants, pour l'obtention d'huiles, de graisses ou de préparations lubrifiantes, par des entreprises qui, du fait des installations dont elles disposent, ne peuvent prétendre bénéficier du régime de l'exemption douanière aux termes de la note complémentaire 5 ci-dessus afférente au no 27.10 et qui traitent ces huiles en vue de la revente dans des installations comprenant conjointement: - au minimum deux cuves de stockage pour la réception des huiles de base en vrac,
- au minimum une cuve de mélange avec utilisation de force motrice, éventuellement de moyens de chauffage et qui permet l'adjonction d'additifs,
- des appareils de conditionnement.
Lorsque les mélanges sont effectués dans des installations louées ou par un façonnier, les trois dernières conditions, concernant l'équipement des installations, sont également requises.
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SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES
Notes
1. a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 28.50 ou 28.51 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position du tarif.
b) Sous réserve des dispositions sous a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 28.49 ou 28.52 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 ou 38.11, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position du tarif.
3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit de la section VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
CHAPITRE 28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES ET D'ISOTOPES
Notes
1. Sous réserve des exceptions résultant du libellé de certaines de ses positions ou de ses notes, le présent chapitre doit être considéré comme comprenant seulement: a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
b) les solutions aqueuses des produits sous a) ci-dessus;
c) les autres solutions des produits sous a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
d) les produits sous a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
e) les produits sous a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'un substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2. Outre les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques et les sulfoxylates (no 28.36), les carbonates et percarbonates de bases inorganiques (no 28.42), les cyanures simples ou complexes de bases inorganiques (no 28.43), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 28.44), les produits organiques compris dans les nos 28.49 à 28.52 inclus et les carbures métalloïdiques ou métalliques (no 28.56), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre: a) les oxydes de carbone, les acides cyanhydrique, fulminique, isocyanique, thiocyanique, et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (dans le no 28.13);
b) les oxyhalogénures de carbone (dans le no 28.14);
c) le disulfure de carbone (sulfure de carbone) (dans le no 28.15);
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiaminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (dans le no 28.48);
e) l'eau oxygénée solide (dans le no 28.54), l'oxysulfure de carbone et les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (dans le no 28.58), à l'exclusion de la cyanamide calcique d'une teneur en azote, calculée sur le poids du produit anhydre à l'état sec, inférieure ou égale à 25 %, qui est comprise dans le chapitre 31.
3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas: a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même chimiquement purs, et les autres produits de la section V;
b) les produits participant à la fois de la chimie minérale et de la chimie organique, autres que ceux mentionnés à la note 2 ci-dessus;
c) les produits visés dans les notes 1, 2, 3 et 4 du chapitre 31;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores» compris dans le no 32.07;
e) le graphite artificiel (no 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans les grenades ou bombes extinctrices du no 38.17 ; les produits «encrivores» conditionnés dans les emballages de vente au détail, du no 38.19 ; les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.19;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 71.02 à 71.04), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages compris dans le chapitre 71;
g) les métaux, même chimiquement purs, et les alliages métalliques compris dans la section XV;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (no 90.01).
4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide métalloïdique du sous-chapitre II et un acide métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 28.13.
5. Les nos 28.29 à 28.48 doivent être considérés comme comprenant seulement les sels et persels de métaux et ceux d'ammonium. Sous réserve des exceptions résultant du libellé des positions, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 28.48.
6. Le no 28.50 doit être considéré comme comprenant seulement: a) les éléments chimiques et isotopes fissiles suivants : l'uranium naturel et ses isotopes uranium 233 et 235, le plutonium et ses isotopes;
b) les éléments chimiques radioactifs suivants : le technétium, le prométhium, le polonium, l'astate, le radon, le francium, le radium, l'actinium, le protactinium, le neptunium, l'américium et les autres éléments de numéro atomique plus élevé;
c) tous les autres isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV ou XV);
d) les composés inorganiques ou organiques de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
e) les alliages (autres que le ferro-uranium), dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques;
>PIC FILE= "T0031142"> f) les cartouches de réacteurs nucléaires usées (irradiées).
Le terme «isotopes» mentionné ci-dessus et dans le libellé des nos 28.50 et 28.51 s'étend aux «isotopes enrichis», à l'exclusion toutefois des éléments chimiques existant dans la nature à l'état d'isotopes purs et de l'uranium appauvri en U 235.
7. Rentrent dans le no 28.55 les ferrophosphores contenant en poids 15 % et plus de phosphore et les cuprophosphores contenant en poids plus de 8 % de phosphore.
8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sénélium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 38.19.
Note complémentaire
Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.
>PIC FILE= "T0031143"> >PIC FILE= "T0031144"> >PIC FILE= "T0031145"> >PIC FILE= "T0031146"> >PIC FILE= "T0031147"> >PIC FILE= "T0031148"> >PIC FILE= "T0031149"> >PIC FILE= "T0031150"> >PIC FILE= "T0031151"> >PIC FILE= "T0031152"> >PIC FILE= "T0031153"> >PIC FILE= "T0031154"> >PIC FILE= "T0031155"> CHAPITRE 29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Notes
1. Sous réserve des exceptions résultant du libellé de certaines de ses positions, le présent chapitre doit être considéré comme comprenant seulement: a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);
c) les produits des nos 29.38 à 29.42 inclus, les éthers et esters de sucres et leurs sels du no 29.43 et les produits du no 29.44, de constitution chimique définie ou non;
d) les solutions aqueuses des produits sous a), b) ou c) ci-dessus;
e) les autres solutions des produits sous a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
f) les produits sous a), b), c), d) ou e) ci-dessus additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
g) les produits sous a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits relevant du no 15.04, ainsi que la glycérine (no 15.11);
b) l'alcool éthylique (nos 22.08 et 22.09);
c) le méthane et le propane (no 27.11);
d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;
e) l'urée (nos 31.02 ou 31.05 selon le cas);
f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 32.04), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», les produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibre et l'indigo naturel (no 32.05), ainsi que les teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail (no 32.09);
g) les enzymes (no 35.07);
h) la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires présentés en tablettes, bâtonnets ou formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides du genre de ceux utilisés dans les briquets ou les allumeurs, présentés en récipients d'une capacité inférieure ou égale à 300 centimètres cubes (no 36.08);
ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades. ou bombes extinctrices du no 38.17 ; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 38.19;
k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 90.01).
3. Tout produit qui pourrait rentrer dans deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être considéré comme appartenant à celle de ces positions qui est placée la dernière par ordre de numérotation.
>PIC FILE= "T0031156"> 4. Sauf dispositions contraires résultant du libellé des sous-positions dans les nos 29.03 à 29.05, 29.07 à 29.10, 29.12 à 29.21, 29.22 et 29.23 inclus, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, doit être considérée comme s'appliquant également aux dérivés mixtes (sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés, nitrosulfohalogénés, etc.).
Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no 29.30.
5. a) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII inclus avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui des composés qui appartient à la position placée la dernière par ordre de numérotation.
b) Les esters de l'alcool éthylique ou de la glycérine avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII inclus sont à classer avec les composés à fonction acide correspondants.
c) Les sels des esters visés sous a) ou b) ci-dessus avec des bases inorganiques sont à classer avec les esters correspondants.
d) Les sels d'autres composés organiques à fonction acide ou à fonction phénol des sous-chapitres I à VII inclus avec des bases inorganiques sont à classer avec les composés organiques à fonction acide ou à fonction phénol correspondants.
e) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer avec les acides correspondants.
6. Les composés des nos 29.31 à 29.34 inclus sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres métalloïdes ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, etc., directement liés au carbone.
Les nos 29.31 (thiocomposés organiques) et 29.34 (autres composés organo-minéraux) doivent être considérés comme ne comprenant pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre et d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
7. Le no 29.35 (composés hétérocycliques) doit être considéré comme ne comprenant pas les éthers-oxydes internes, les hémiacétals internes, les éthers-oxydes méthyléniques des orthodiphénols, les époxydes alpha et bêta, les acétals cycliques, les polymères cycliques des aldéhydes, des thioaldéhydes ou des aldimines, les anhydrides d'acides polybasiques, les esters cycliques de polyalcools avec des acides polybasiques, les uréides cycliques et les thiouréides cycliques, les imides d'acides polybasiques, l'hexaméthylènetétramine et la triméthylène-trinitramine.
Note complémentaire
À l'intérieur d'une position, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) qui relève d'une sous-position sont à classer, sauf dispositions spéciales, dans cette sous-position, pour autant que, dans la même série de sous-positions, une sous-position terminale «autres» (sans aucune adjonction) n'ait pas été prévue. Lorsqu'elle existe, les dérivés en cause relèvent de cette sous-position terminale «autres». >PIC FILE= "T0031157">
>PIC FILE= "T0031158"> >PIC FILE= "T0031159"> >PIC FILE= "T0031160"> >PIC FILE= "T0031161"> >PIC FILE= "T0031162"> >PIC FILE= "T0031163"> >PIC FILE= "T0031164"> >PIC FILE= "T0031165"> >PIC FILE= "T0031166"> >PIC FILE= "T0031167"> >PIC FILE= "T0031168"> >PIC FILE= "T0031169"> >PIC FILE= "T0031170"> >PIC FILE= "T0031171"> >PIC FILE= "T0031172"> >PIC FILE= "T0031173"> >PIC FILE= "T0031174"> >PIC FILE= "T0031175"> >PIC FILE= "T0031176"> >PIC FILE= "T0031177"> CHAPITRE 30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Notes
1. Le terme «médicaments», au sens du no 30.03, doit être considéré comme s'appliquant: a) aux produits qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques;
b) aux produits non mélangés, propres aux mêmes usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques.
Les diverses dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aliments ou boissons (tels que : aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons «toniques», eaux minérales) ni aux produits des nos 30.02 et 30.04.
Pour l'application de ces dispositions et de la note 3 sous d) du chapitre, sont considérés: A) comme «produits non mélangés»: 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés;
2) tous les produits relevant des chapitres 28 et 29;
3) les extraits végétaux simples du no 13.03, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
B) comme «produits mélangés»: 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
3) les sels et eaux concentrées obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 33.06);
b) les dentifrices de toutes sortes, y compris ceux ayant des propriétés prophylactiques ou thérapeutiques, qui doivent être considérés comme relevant du no 33.06;
c) les savons et autres produits du no 34.01 additionnés de substances médicamenteuses.
3. Ne sont compris dans le no 30.05 que: a) les catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales;
b) les laminaires stériles;
c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie et l'art dentaire;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient (à l'exception de ceux compris dans le no 30.02) et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, propres aux mêmes usages;
e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;
f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire;
g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence.
>PIC FILE= "T0031178"> >PIC FILE= "T0031179"> >PIC FILE= "T0031180"> CHAPITRE 31 ENGRAIS
Notes
1. Le no 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05: A) les produits ci-après: 1) le nitrate de sodium d'une teneur en azote inférieure ou égale à 16,3 %;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) le sulfonitrate d'ammonium, même pur;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) le nitrate de calcium d'une teneur en azote inférieure ou égale à 16 %;
6) le nitrate de calcium et de magnésium, même pur;
7) la cyanamide calcique d'une teneur en azote inférieure ou égale à 25 %, imprégnée ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;
B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés sous A ci-dessus (les teneurs limites indiquées pour ces produits n'étant pas alors prises en considération);
C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés sous A et B ci-dessus (abstraction faite également des teneurs limites indiquées pour ces produits) avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
D) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés sous A points 2 ou 8 ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
2. Le no 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05: A) les produits ci-après: 1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et les phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) le phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2 %;
B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés sous A ci-dessus (les teneurs limites indiquées pour ces produits n'étant pas alors prises en considération);
C) les engrais consistant en mélanges de produits visés sous A et B ci-dessus (abstraction faite également des teneurs limites indiquées pour ces produits) avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
3. Le no 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05: A) les produits ci-après: 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) les salins de betteraves;
3) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 6 sous c);
4) le sulfate de potassium d'une teneur en K2O inférieure ou égale à 52 %;
5) le sulfate de magnésium et de potassium, d'une teneur en K2O inférieure ou égale à 30 %;
B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés sous A ci-dessus (les teneurs limites indiquées pour ces produits n'étant pas alors prises en considération).
>PIC FILE= "T0031181"> 4. Les orthophosphates mono- et diammoniques, mêmes purs, et les mélanges de ces produits entre eux rentrent dans le no 31.05.
5. Les teneurs limites données aux notes 1 sous A, 2 sous A et 3 sous A se rapportent au poids des produits anhydres à l'état sec.
6. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le sang de bétail du no 05.15;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 1 sous A, 2 sous A, 3 sous A et 4 ci-dessus;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.19, les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 90.01).
>PIC FILE= "T0031182"> >PIC FILE= "T0031183"> >PIC FILE= "T0031184"> >PIC FILE= "T0031185"> CHAPITRE 32 EXTRAITS TANNANTS ET TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS ; MATIÈRES COLORANTES, COULEURS, PEINTURES, VERNIS ET TEINTURES ; MASTICS ; ENCRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 32.04 ou 32.05, des produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores» (no 32.07) et des teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail du no 32.09;
b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits repris aux nos 29.38 à 29.42 inclus, 29.44 et 35.01 à 35.04 inclus.
2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, doivent être considérés comme compris dans le no 32.05.
3. Sont considérées comme rentrant également dans les nos 32.05, 32.06 et 32.07 les préparations à base de matières colorantes synthétiques organiques, de laques colorantes ou d'autres matières colorantes du genre utilisé pour colorer dans la masse les matières plastiques artificielles, le caoutchouc et autres matières analogues, ou bien destinées à entrer dans la composition de préparations pour l'impression des textiles. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments préparés, visés au no 32.09.
4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 39.01 à 39.06 doivent être considérées comme comprises dans le no 32.09 lorsque la proportion du solvant est supérieur à 50 % du poids de la solution.
5. Au sens du présent chapitre, les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits du genre de ceux utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
6. Au sens du no 32.09, ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces du genre de celles utilisées, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par: a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.
>PIC FILE= "T0031186"> >PIC FILE= "T0031187"> >PIC FILE= "T0031188"> >PIC FILE= "T0031189"> >PIC FILE= "T0031190"> >PIC FILE= "T0031191"> CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET COSMÉTIQUES PRÉPARÉS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication des boissons, du no 22.09;
b) les savons et autres produits du no 34.01;
c) l'essence de térébenthine et les autres produits du no 38.07.
2. On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés», au sens du no 33.06, notamment: a) les désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés;
b) les produits, même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de parfumerie ou de toilette, comme cosmétiques ou comme désodorisants de locaux et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
>PIC FILE= "T0031192"> >PIC FILE= "T0031193"> >PIC FILE= "T0031194"> >PIC FILE= "T0031195"> CHAPITRE 34 SAVONS, PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER ET «CIRES POUR L'ART DENTAIRE»
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les composés isolés de constitution chimique définie;
b) les dentifrices, les crèmes à raser et les shampooings, même contenant du savon ou des produits tensio-actifs (no 33.06).
2. Le no 34.01 doit être considéré comme ne comprenant que les savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, etc.). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
3. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 34.03, s'entendent des produits définis à la note 3 du chapitre 27.
4. Les termes «cires préparées non émulsionnées et sans solvants», employés dans le libellé du no 34.04, doivent être considérés comme s'appliquant seulement: A) aux mélanges de cires animales entre elles, de cires végétales entre elles, de cires artificielles entre elles;
B) aux mélanges entre elles de cires appartenant à des classes (animales, végétales, minérales, artificielles) différentes, ainsi qu'aux mélanges de paraffine avec des cires animales, végétales ou artificielles;
C) aux mélanges de la consistance des cires, à base de cires ou de paraffine et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières, pour autant que ces mélanges ne soient pas émulsionnés et ne contiennent pas de solvants.
Le no 34.04 doit, par contre, être considéré comme ne comprenant pas: a) les cires du no 27.13;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, simplement colorées.
>PIC FILE= "T0031196"> >PIC FILE= "T0031197"> >PIC FILE= "T0031198"> >PIC FILE= "T0031199"> CHAPITRE 35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES ; COLLES ; ENZYMES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les levures (no 21.06);
b) les médicaments (no 30.03);
c) les préparations enzymatiques pour tannerie (no 32.03);
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;
e) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).
2. Le terme «dextrine» employé dans le libellé du no 35.05 doit être considéré comme s'appliquant aux produits provenant de la dégradation des amidons et fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, égale ou inférieure à 10 %.
Les produits de l'espèce d'une teneur supérieure relèvent du no 17.02.
>PIC FILE= "T0031200"> >PIC FILE= "T0031201"> >PIC FILE= "T0031202"> >PIC FILE= "T0031203"> CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIÈRES INFLAMMABLES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par la note 2 sous a) ou b) ci-dessous.
2. On entend par articles en matières inflammables, au sens du no 36.08, exclusivement: a) la métaldéhyde, l'hexaméthylène-tétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les autres combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;
b) les combustibles liquides (essence de pétrole, etc.) du genre de ceux utilisés dans les briquets ou les allumeurs, présentés en récipients d'une capacité inférieure ou égale à 300 centimètres cubes;
c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.
>PIC FILE= "T0031204"> >PIC FILE= "T0031205"> CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES
Notes
1. Ce chapitre ne comprend pas les déchets ni les matières de rebut.
2. Le no 37.08 comprend uniquement: a) les produits chimiques mélangés en vue d'usages photographiques, tels que révélateurs, fixeurs, vireurs, émulsions, etc.;
b) les produits purs servant aux mêmes usages, soit dosés, soit non dosés, mais conditionnés pour la vente au détail et prêts à l'emploi.
Sont exclus du no 37.08 les vernis, colles et préparations similaires, qui suivent leur régime propre.
Notes complémentaires
1. Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).
2. Par «films d'actualités», au sens de la sous-position 37.07 B II a), on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.
>PIC FILE= "T0031206"> >PIC FILE= "T0031207"> >PIC FILE= "T0031208"> >PIC FILE= "T0031209"> >PIC FILE= "T0031210"> CHAPITRE 38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après: 1) le graphite artificiel (no 38.01);
2) les désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires présentés dans des formes ou emballages prévus au no 38.11;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 38.17);
4) les produits visés à la note 2 sous a), c), d) et f) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires du genre de ceux utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 21.07 généralement);
c) les médicaments (no 30.03).
2. Doivent être considérés comme compris dans le no 38.19, et non dans une autre position du tarif: a) les cristaux cultivés de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux ou d'oxyde de magnésium (à l'exception des éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel;
c) les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, conditionnés dans des emballages de vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours;
f) les plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire;
g) les éléments chimiques du chapitre 28, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique, présentés sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues, polis ou non, revêtus ou non d'une couche épitaxiale uniforme.
>PIC FILE= "T0031211"> >PIC FILE= "T0031212"> >PIC FILE= "T0031213"> >PIC FILE= "T0031214"> >PIC FILE= "T0031215"> >PIC FILE= "T0031216">
SECTION VII MATIÈRES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ÉTHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE, RÉSINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHÉTIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Note
Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit de la section VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
CHAPITRE 39 MATIÈRES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ÉTHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE, RÉSINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les feuilles pour le marquage au fer, du no 32.09;
b) les cires artificielles (no 34.04);
c) le caoutchouc synthétique, tel qu'il a été défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;
d) les articles de sellerie et de bourrellerie (no 42.01), les articles de maroquinerie, de gainerie, de voyage et les autres articles du no 42.02;
e) les ouvrages de sparterie et de vannerie, du chapitre 46;
f) les produits relevant de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
g) les chaussures et parties de chaussures, les coiffures et parties de coiffures, les parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, et les autres articles de la section XII;
h) les articles de bijouterie de fantaisie rentrant dans le no 71.16;
ij) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
k) les parties et pièces détachées du matériel de transport de la section XVII;
l) les éléments d'optique en matières plastiques artificielles, les montures de lunettes, les instruments de dessin et autres articles du chapitre 90;
m) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les boîtes de montres et les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlogerie;
n) les instruments de musique, leurs parties et autres articles du chapitre 92;
o) les meubles et autres articles du chapitre 94;
p) les ouvrages de brosserie et les autres articles du chapitre 96;
q) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.);
>PIC FILE= "T0031217"> r) les boutons, les fermetures à glissière, les porte-plumes, porte-mines et leurs parties, les bouts et tuyaux pour pipes, fume-cigarette, etc., les peignes, les parties de bouteilles et autres récipients isothermiques, ainsi que les autres articles repris au chapitre 98.
2. On ne considère comme rentrant dans les nos 39.01 et 39.02 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et répondant aux descriptions ci-dessous: a) les matières plastiques artificielles, y compris les résines artificielles;
b) les silicones;
c) les résols, le polyisobutylène liquide et les produits artificiels similaires de polymérisation ou de polycondensation.
3. On ne considère comme rentrant dans les nos 39.01 à 39.06 inclus que les produits présentés sous les formes suivantes: a) produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions;
b) blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres à mouler);
c) monofils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 1 millimètre ; tubes obtenus directement en forme, joncs, bâtons ou profilés, même travaillés en surface, mais sans autre ouvraison;
d) plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames (autres que celles classées au no 51.02 par la note 4 du chapitre 51), même imprimées ou autrement travaillées en surface, non découpées ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état);
e) déchets et débris d'ouvrages.
Note complémentaire
Est considéré comme relevant également de la sous-position 39.02 C I le polyéthylène légèrement modifié par de petites quantités d'autres oléfines. >PIC FILE= "T0031218">
>PIC FILE= "T0031219"> >PIC FILE= "T0031220"> >PIC FILE= "T0031221"> >PIC FILE= "T0031222"> >PIC FILE= "T0031223"> >PIC FILE= "T0031224"> >PIC FILE= "T0031225"> >PIC FILE= "T0031226"> >PIC FILE= "T0031227"> CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHÉTIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Notes
1. Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans toutes les sections du tarif où elle est employée, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
2. Le présent chapitre ne comprend pas les produits ci-après constitués par du caoutchouc et des matières textiles, qui rentrent généralement dans la section XI: a) les étoffes et articles de bonneterie élastique ou caoutchoutée (à l'exception des courroies transporteuses ou de transmission en bonneterie caoutchoutée du no 40.10), ainsi que les autres tissus élastiques et les articles en ces tissus;
b) les tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, enduits intérieurement de caoutchouc ou ayant une âme constituée par un fourreau de caoutchouc (no 59.15);
c) les autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière (à l'exception des produits du no 40.10): - d'un poids au mètre carré inférieur ou égal à 1 500 grammes
ou
- d'un poids au mètre carré supérieur à 1 500 grammes et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles,
ainsi que les articles fabriqués avec les tissus de l'espèce;
d) les feutres imprégnés ou enduits de caoutchouc et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles, ainsi que les articles fabriqués avec les feutres de l'espèce;
e) les «tissus non tissés», imprégnés ou enduits de caoutchouc ou comportant du caoutchouc comme liant, quel que soit leur poids au mètre carré, ainsi que les articles en ces «tissus»;
f) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc, quel que soit leur poids au mètre carré, ainsi que les articles fabriqués avec les nappes de l'espèce.
Toutefois, les feuilles, plaques en caoutchouc spongieux ou cellulaire, combinées avec du tissu, du feutre, du «tissu non tissé» ou des articles textiles similaires, ainsi que les articles fabriqués avec ces feuilles, plaques ou bandes, relèvent du présent chapitre, pour autant que la matière textile ne serve que de support.
3. Sont également exclus du présent chapitre: a) les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64;
b) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65;
c) les parties et pièces détachées en caoutchouc durci, pour machines et appareils mécaniques et électriques, ainsi que tous les objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques relevant de la section XVI;
d) les articles repris aux chapitres 90, 92, 94 et 96;
e) les articles du chapitre 97 autres que les gants de sport et les articles visés au no 40.11;
f) les boutons, les porte-plumes, les tuyaux de pipes et similaires, les peignes, ainsi que les autres articles repris au chapitre 98.
4. Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé des nos 40.02, 40.05 et 40.06, la dénomination «caoutchouc synthétique» doit être considérée comme s'appliquant: a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement en substances non thermoplastiques, par vulcanisation à l'aide de soufre et donnant, une fois vulcanisées à l'optimum de vulcanisation (sans addition d'autres substances, telles que plastifiants, matières de charge, inertes ou actives, dont la présence n'est pas nécessaire à la rétification), des substances qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
Ces matières comprennent notamment le cis-polyisoprène (IR), le polybutadiène (BR), le polychlorobutadiène (CR), le polybutadiène-styrène (SBR), le polychlorobutadiène-acrylonitrile (NCR), le polybutadiène-acrylonitrile (NBR) et le caoutchouc butyle (IIR);
b) aux thioplastes (TM);
c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques artificielles, au caoutchouc naturel dépolymérisé, ainsi qu'aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées sous a) ci-dessus.
5. Les nos 40.01 et 40.02 doivent être considérés comme ne comprenant pas: a) les latex de caoutchouc naturel ou synthétique (même prévulcanisés) additionnés d'agents ou d'accélérateurs de vulcanisation, de matières de charges inertes ou actives, de plastifiants, de matières colorantes (autres que les matières colorantes simplement destinées à faciliter leur identification) ou d'autres substances ; toutefois, les latex simplement stabilisés ou concentrés, ainsi que le latex thermosensibilisé et le latex positif restent compris dans les nos 40.01 ou 40.02, selon le cas;
b) le caoutchouc auquel, avant coagulation, a été ajouté du noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou de l'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), ainsi que le caoutchouc auquel, après coagulation, ont été ajoutées des substances de toutes espèces;
c) les mélanges entre eux de deux ou plusieurs produits repris à la note 1 du présent chapitre, additionnés ou non d'autres substances.
6. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres rentrent dans le no 40.08.
7. Le no 40.10 doit être considéré comme comprenant les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.
8. Au sens du no 40.06, le latex prévulcanisé est assimilé au latex non vulcanisé.
Au sens des nos 40.07 à 40.14 inclusivement, la balata, la gutta-percha, les gommes naturelles analogues, le factice pour caoutchouc et les produits de l'espèce régénérés sont assimilés au caoutchouc vulcanisé, même s'ils n'ont pas subi l'opération de la vulcanisation.
9. Par «plaques, feuilles et bandes», au sens des nos 40.05, 40.08 et 40.15, on entend uniquement les plaques, feuilles et bandes, non découpées ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).
Quant aux profilés, bâtons et tubes des nos 40.08 et 40.15, ce sont les profilés, bâtons et tubes, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.
>PIC FILE= "T0031228"> >PIC FILE= "T0031229"> >PIC FILE= "T0031230"> >PIC FILE= "T0031231"> >PIC FILE= "T0031232">
>PIC FILE= "T0031233"> SECTION VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
CHAPITRE 41 PEAUX ET CUIRS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées (nos 05.05 ou 05.15);
b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.07 ou 67.01, selon le cas);
c) les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (chapitre 43). Rentrent toutefois dans le no 41.01 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits d'astrakan ou de caracul - persianer, breitschwanz et similaires - et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie et du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes et de chevreaux du Yémen, de Mongolie et du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil et de chien.
2. L'expression «cuir artificiel ou reconstitué», dans toutes les sections du tarif où elle est employée, s'entend des matières reprises au no 41.10.
>PIC FILE= "T0031234"> >PIC FILE= "T0031235"> >PIC FILE= "T0031236"> >PIC FILE= "T0031237"> >PIC FILE= "T0031238"> CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales (no 30.05);
b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 43.03 ou 43.04, selon le cas);
c) les sacs à provisions et similaires en tissus à mailles de la section XI;
d) les articles du chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;
f) les fouets, cravaches et autres articles du no 66.02;
g) les cordes harmoniques, les peaux de tambours et d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (no 92.10);
h) les meubles et leurs parties (chapitre 94);
ij) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.);
k) les boutons, boutons de manchettes, etc., du no 98.01 ou du chapitre 71.
2. Les gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), les tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, les bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, relèvent du no 42.03.
>PIC FILE= "T0031239"> >PIC FILE= "T0031240"> >PIC FILE= "T0031241"> >PIC FILE= "T0031242"> CHAPITRE 43 PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES
Notes
1. Indépendamment des pelleteries brutes du no 43.01, le terme «pelleteries», dans toutes les sections du tarif où il est employé, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.07 ou 67.01, selon le cas);
b) les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la note 1 sous c) du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;
c) les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no 42.03);
d) les articles du chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;
f) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.).
3. On considère comme «nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires», au sens du no 43.02, les peaux et leurs parties (à l'exclusion des peaux dites «allongées») assemblées par couture en forme de carrés, de rectangles, de croix ou de trapèzes, sans adjonction d'autres matières. Par contre, les autres assemblages prêts à être utilisés en l'état, directement ou par simple découpage, et les peaux ou parties de peaux cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou d'autres articles, relèvent du no 43.03.
4. Rentrent dans les nos 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
5. On considère comme «pelleteries factices», au sens du no 43.04, les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu, etc., à l'exclusion des imitations obtenues par tissage, qui restent classées avec les ouvrages correspondants en textiles (velours, peluches, tissus bouclés, etc.).
>PIC FILE= "T0031243"> >PIC FILE= "T0031244">
SECTION IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE
CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les bois des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires (no 12.07);
b) les bois des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (no 14.05);
c) les charbons activés (no 38.03);
d) les articles relevant du chapitre 46;
e) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;
f) les cannes et parties de cannes, de parapluies, d'ombrelles et de cravaches (chapitre 66);
g) les ouvrages repris au no 68.09;
h) la bijouterie de fantaisie du no 71.16;
ij) les articles de la section XVII, notamment les pièces de charronnage;
k) les articles du chapitre 91 (horlogerie) et notamment les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlogerie;
l) les instruments de musique et leurs parties (chapitre 92);
m) les parties et pièces détachées d'armes (no 93.06);
n) les meubles et leurs parties (chapitre 94);
o) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.);
p) les pipes, parties de pipes et articles similaires, les boutons, crayons et autres articles du chapitre 98.
2. On entend par bois dits «améliorés», au sens du présent chapitre, les pièces de bois massif ou constituées par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion et de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité et de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
3. Pour l'application des nos 44.19 à 44.28 inclus, les articles en panneaux de fibres, en bois plaqués ou contre-plaqués, en bois cellulaires, améliorés, artificiels ou reconstitués, sont assimilés aux articles correspondants en bois.
4. Les outils en bois comportant des accessoires en métal rentrent dans le no 44.25, pourvu que ces accessoires ne constituent pas la lame ou la partie travaillante desdits outils.
Note complémentaire
On entend par «farine de bois», au sens du no 44.12, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre.
>PIC FILE= "T0031245"> >PIC FILE= "T0031246"> >PIC FILE= "T0031247"> >PIC FILE= "T0031248"> >PIC FILE= "T0031249"> >PIC FILE= "T0031250"> >PIC FILE= "T0031251"> CHAPITRE 45 LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;
b) les coiffures et leurs parties, du chapitre 65;
c) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.).
2. Le liège naturel simplement équarri ou écroûté relève du no 45.02.
>PIC FILE= "T0031252"> >PIC FILE= "T0031253"> CHAPITRE 46 OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE
Notes
1. Sont considérés notamment comme «matières à tresser» : la paille, les brins d'osier ou de saule, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières ou écorces de végétaux, les fibres textiles naturelles non filées, les monofils et les lames ou formes similaires en matières plastiques artificielles, les lames de papier, mais non les lanières de cuir naturel, artificiel ou reconstitué, les bandes de feutre, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofils et les lames ou formes similaires du chapitre 51.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (no 59.04);
b) les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65;
c) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87);
d) les meubles et leurs parties (chapitre 94).
3. Sont considérés comme «matières à tresser parallélisées», au sens du no 46.02, les articles constitués par des «matières à tresser» juxtaposées et réunies en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.
>PIC FILE= "T0031254"> >PIC FILE= "T0031255">
>PIC FILE= "T0031256"> SECTION X MATIÈRES SERVANT À LA FABRICATION DU PAPIER ; PAPIER ET SES APPLICATIONS
CHAPITRE 47 MATIÈRES SERVANT À LA FABRICATION DU PAPIER
>PIC FILE= "T0031257"> >PIC FILE= "T0031258"> CHAPITRE 48 PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER ET EN CARTON
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les feuilles pour le marquage au fer, du no 32.09;
b) les papiers parfumés ou enduits de fards (no 33.06);
c) les papiers imprégnés ou recouverts de savon (no 34.01), les papiers imprégnés ou enduits de détergents (no 34.02) et les crèmes, encaustiques, brillants, etc., sur supports d'ouate de cellulose (no 34.05);
d) les papiers et cartons sensibilisés (no 37.03);
e) les matières plastiques artificielles stratifiées comportant du papier ou du carton (nos 39.01 à 39.06), la fibre vulcanisée (no 39.03) et les ouvrages en ces matières (no 39.07);
f) les articles du no 42.02 (articles de voyage, etc.);
g) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie et de vannerie);
h) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);
ij) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no 68.06) et le mica appliqué sur papier ou carton (no 68.15) ; par contre, les papiers recouverts de poudre de mica relèvent du no 48.07;
k) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (section XV);
l) les papiers et cartons perforés pour instruments de musique (no 92.10);
m) les articles repris aux chapitres 97 ou 98 (jeux, jouets, ouvrages divers, tels que boutons, etc.).
2. Sous réserve des dispositions de la note 3, on considère comme rentrant dans le no 48.01 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou autres opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage, ainsi que les papiers et cartons colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers et cartons ayant subi un traitement après fabrication, tel que le couchage, l'enduction, l'imprégnation, etc., ne relèvent pas de cette position.
3. Les papiers et cartons pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 48.01 à 48.07 inclus sont classés dans celle de ces positions qui apparaît en dernier lieu dans le tarif.
4. Ne rentrent pas dans les nos 48.01 à 48.07 inclus le papier, le carton et l'ouate de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes: a) en bandes ou rouleaux dont la largeur ne dépasse pas 15 centimètres;
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté (le cas échéant en feuilles dépliées) ne dépasse 36 centimètres;
c) de forme autre que carrée ou rectangulaire.
Sous réserve des dispositions de la note 3, les papiers à la main de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au no 48.01.
5. On entend par «papier de tenture et lincrusta», au sens du no 48.11: a) le papier présenté en rouleaux, propre à la décoration des murs et des plafonds et répondant en outre aux conditions suivantes: - comporter une ou deux marges avec ou sans repères,
- pour les papiers sans marges : être coloriés, couchés, veloutés ou comporter des motifs en relief et avoir une largeur de 60 centimètres et moins;
>PIC FILE= "T0031259"> b) les bordures, frises et coins en papier, propres à la décoration des murs et des plafonds.
6. Rentrent notamment dans le no 48.15 la laine ou fibre de papier pour l'emballage, les bandes et bandelettes (lames de papier), pliées ou non, même enduites, pour la vannerie ou autres usages, le papier hygiénique en rouleaux perforés ou non, en paquets ou présentations similaires, à l'exclusion des articles énumérés à la note 7.
7. Relèvent notamment du no 48.21 les cartes pour machines à statistique, les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard, les bandes de papier pour étagères, le papier-dentelle et le papier-broderie, les nappes, serviettes et mouchoirs en papier, les joints en papier, les assiettes ou articles similaires en pâte à papier, papier ou carton, moulés ou emboutis, les patrons et modèles même assemblés.
8. Le papier, le carton et l'ouate de cellulose, ainsi que les ouvrages en ces matières, restent compris dans le présent chapitre lorsqu'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations d'un caractère accessoire qui n'est pas de nature à modifier leur destination initiale ni à les faire considérer comme des articles relevant du chapitre 49. Toutefois, les patrons et modèles de couture, en papier ou en carton, relèvent du no 48.21, quelles que soient les impressions dont ils sont revêtus.
Note complémentaire
Sont considérés comme «papier journal», au sens de la sous-position 48.01 A, les papiers blancs ou légèrement teintés dans la pâte, contenant 70 % ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse), dont l'indice de lissage mesuré à l'appareil Bekk ne dépasse pas 130 secondes, non collés, d'un poids au mètre carré compris entre 40 grammes inclus et 57 grammes inclus, marqués de lignes d'eau espacées de 4 centimètres minimum à 10 centimètres maximum, présentés en bobines d'une largeur de 31 centimètres ou plus, ne contenant pas plus de 8 % en poids de charge, et destinés à l'impression de journaux, d'hebdomadaires ou d'autres publications périodiques du no 49.02, paraissant au moins dix fois par an.
Note statistique
On considère comme «cartons» les produits pesant 225 grammes ou plus par mètre carré ; ceux pesant moins de 225 grammes par mètre carré sont traités comme papiers. >PIC FILE= "T0031260">
>PIC FILE= "T0031261"> >PIC FILE= "T0031262"> >PIC FILE= "T0031263"> >PIC FILE= "T0031264"> >PIC FILE= "T0031265"> >PIC FILE= "T0031266"> >PIC FILE= "T0031267"> >PIC FILE= "T0031268"> CHAPITRE 49 ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le papier, le carton et l'ouate de cellulose, ainsi que les ouvrages en ces matières, revêtus d'impressions ou d'illustrations d'un caractère accessoire qui n'est pas de nature à modifier leur destination initiale ni à les faire considérer comme relevant du présent chapitre (chapitre 48);
b) les cartes à jouer et autres articles rentrant dans le chapitre 97;
c) les gravures, estampes et lithographies originales (no 99.02), les timbres-poste, timbres fiscaux et analogues du no 99.04, ainsi que les objets d'antiquité et autres articles du chapitre 99.
2. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés relèvent du no 49.01. Il en est de même des collections de journaux et publications périodiques présentées sous une même couverture.
3. Rentrent également dans le no 49.01: a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leurs auteurs;
b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;
c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.
Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du no 49.11.
4. Les imprimés édités dans un but de réclame par une maison qui y est dénommée ou pour son compte et ceux qui sont consacrés surtout à la publicité (y compris les imprimés de propagande touristique) sont exclus des nos 49.01 et 49.02 et rentrent dans le no 49.11.
5. On considère comme «albums ou livres d'images pour enfants», au sens du no 49.03, les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.
6. Relèvent du no 49.06 les copies, obtenues au papier carbone ou sur papier photographique sensibilisé, de textes manuscrits ou dactylographiés. Les copies obtenues au moyen d'un appareil à polycopier ou par tout autre procédé sont assimilées aux textes imprimés.
7. On entend par «cartes postales illustrées», au sens du no 49.09, les cartes illustrées qui comportent une ou plusieurs impressions impliquant l'usage.
>PIC FILE= "T0031269"> >PIC FILE= "T0031270"> >PIC FILE= "T0031271">
SECTION XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Notes
1. La présente section ne comprend pas: a) les poils et soies de brosserie (no 05.02), les crins et déchets de crins (no 05.03);
b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (nos 05.01, 67.03 et 67.04) ; toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huileries ou pour des usages techniques analogues sont repris au no 59.17;
c) les produits végétaux du chapitre 14;
d) l'amiante du no 25.24 et les articles en amiante et autres produits des nos 68.13 et 68.14;
e) les articles des nos 30.04 et 30.05 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales ou chirurgicales, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, etc.);
f) les tissus sensibilisés (no 37.03);
g) les monofils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle) d'une largeur de plus de 5 millimètres, en matières plastiques artificielles (chapitre 39), ainsi que les tresses et tissus en ces mêmes articles (chapitre 46);
h) les tissus, feutres et «tissus non tissés», imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, relevant du chapitre 40;
ij) les laines en peaux ou peaux lainées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 43.03 et 43.04;
k) les articles en matières textiles visés aux nos 42.01 et 42.02;
l) les produits et articles du chapitre 48 (par exemple, l'ouate de cellulose);
m) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues visés au chapitre 64;
n) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;
o) les résilles à cheveux (nos 65.05 ou 67.04, selon le cas);
p) les articles du chapitre 67;
q) les fils, cordes ou tissus revêtus d'abrasifs (no 68.06);
r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibre de verre (chapitre 70);
s) les articles du chapitre 94 (meubles ; articles de literie et similaires);
t) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.).
2. Articles mélangés: A) Les produits textiles relevant de l'une quelconque des positions des chapitres 50 à 57 et contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
B) Pour l'application de cette règle: a) les filés métalliques sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte ; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
b) lorsqu'une position se rapporte à plusieurs matières textiles (par exemple, soie et bourre de soie, laine peignée et laine cardée, etc.), celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.
C) Les dispositions sous A et B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3 et 4 ci-après.
3. A) Sous réserve de exceptions prévues sous B ci-après, on considère dans la présente section comme «ficelles, cordes et cordages» les fils (simples, retors ou câblés): a) de soie, de bourre de soie (schappe) ou de bourrette de soie, d'un poids supérieur à 2 grammes par mètre (2 000 tex);
b) de fibres textiles synthétiques et artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofils du chapitre 51), d'un poids supérieur à 1 gramme par mètre (1 000 tex);
c) de chanvre et de lin: - polis ou glacés, dont le métrage au kilogramme, multiplié par le nombre de fils constituants, est inférieur à 7 000,
- non polis ni glacés, d'un poids supérieur à 2 grammes par mètre;
d) de coco, comportant trois bouts ou plus;
e) d'autres fibres végétales, d'un poids supérieur à 2 grammes par mètre;
f) armés de métal.
B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés;
b) aux fibres textiles synthétiques et artificielles sous forme de câbles pour discontinus ou encore de multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre;
c) au poil de Messine, aux imitations de catgut en soie ou en textiles synthétiques et artificiels et aux monofils du chapitre 51;
d) aux fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal, et aux fils textiles métallisés, du no 52.01 ; les fils textiles armés de métal sont régis par la lettre A sous f) ci-dessus;
e) aux fils de chenille et aux fils guipés du no 58.07.
4. A) Sous réserve des exceptions prévues sous B ci-après, on considère comme «conditionnés pour la vente au détail» aux chapitres 50, 51, 53, 54, 55 et 56 les fils disposés: a) sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de: - 200 grammes pour le lin et la ramie,
- 85 grammes pour la soie, la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et les textiles synthétiques et artificiels continus,
- 125 grammes pour les autres textiles;
b) en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de: - 85 grammes pour la soie, la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et les textiles synthétiques et artificiels continus,
- 125 grammes pour les autres textiles;
c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes, présentant un poids uniforme ne dépassant pas: - 85 grammes pour la soie, la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et les textiles synthétiques et artificiels continus,
- 125 grammes pour les autres textiles.
B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils simples de tous textiles, exception faite: - des fils simples de laine et de poils fins, écrus,
- des fils simples de laine et de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, mesurant moins de 2 000 mètres au kilogramme;
b) aux fils écrus, retors ou câblés: - de soie, de bourre de soie (schappe) ou de bourrette de soie, quel que soit le mode de présentation,
- des autres textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentés en écheveaux;
c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie, de bourre de soie (schappe) ou de bourrette de soie, mesurant 75 000 mètres et plus au kilogramme en retors;
d) aux fils simples, retors ou câblés de tous textiles, présentés: - en écheveaux à dévidage croisé,
- sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (par exemple, sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder).
C) Les dispositions fixées ci-dessus pour les fils de lin et de ramie sont également valables pour le chanvre.
5. On considère comme: a) «tissus à "point de gaze"», au sens du no 55.07 et de la sous-position 56.07 A I, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame;
b) «tulles et tissus à "mailles nouées" (filet) unis», au sens du no 58.08, ceux qui présentent, sur toute la surface, une série unique de mailles régulières de même forme et de même grandeur, sans aucun dessin ni remplissage des mailles. Pour l'application de cette définition, on ne tient pas compte des petits jours apparaissant aux points de liage et qui sont inhérents à la formation de la maille.
6. Dans la présente section, on considère comme «confectionnés»: a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
b) les articles directement terminés au tissage et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés par simple découpage, sans couture ou autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards («carrés») et couvertures;
c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé (à l'exclusion des tissus en pièces dont les bords, dépourvus de lisières, ont été simplement arrêtés), soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils du tissu lui-même ou de fils rapportés;
d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion de pièces du même tissu réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs tissus superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'ouate).
7. Sauf dispositions contraires résultant du libellé même des positions, ne rentrent pas dans les chapitres 50 à 57 ou dans les chapitres 58 à 60 les articles confectionnés au sens de la note 6. Ne relèvent pas des chapitres 50 à 57 les articles repris aux chapitres 58 ou 59.
>PIC FILE= "T0031272"> 8. Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 57 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
Note complémentaire
Les produits textiles relevant de l'une quelconque des positions des chapitres 58 à 63 et contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés, le cas échéant, à l'intérieur des positions de ces chapitres comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Les dispositions de la note 2 sous B de la présente section sont également applicables.
Pour l'application de cette règle: a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no 58.10. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.
CHAPITRE 50 SOIE, BOURRE DE SOIE (SCHAPPE) ET BOURRETTE DE SOIE
>PIC FILE= "T0031273"> >PIC FILE= "T0031274"> >PIC FILE= "T0031275"> CHAPITRE 51 TEXTILES SYNTHÉTIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS
Notes
1. Dans toutes les sections du tarif où ils sont utilisés, les termes «fibres textiles synthétiques et artificielles» s'entendent de fibres ou de filaments de polymères organiques obtenus industriellement: a) par polymérisation ou condensation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthanes et dérivés polyvinyliques;
b) par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, etc.), tels que rayonne viscose, rayonne acétate, rayonne cupro-ammoniacale (cupra) et fibres d'alginates.
On considère comme «synthétiques» les fibres ou filaments définis sous a) et comme «artificiels» ceux définis sous b).
2. Le no 51.01 ne comprend pas les câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles, qui relèvent du chapitre 56.
3. Ne sont pas considérés comme «fils continus» les fils dits «rompus», constitués par des fibres dont la plupart ont été brisées par passage à travers un dispositif mécanique approprié (chapitre 56).
4. Les monofils en matières textiles synthétiques et artificielles, dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse pas 1 millimètre, sont classés: - au no 51.01 si leur poids est inférieur à 6,6 milligrammes par mètre (6,6 tex),
- au no 51.02 dans le cas contraire.
Les monofils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 1 millimètre relèvent du chapitre 39.
Les lames et formes similaires (paille artificielle) en matières textiles synthétiques et artificielles relèvent du no 51.02 si leur largeur ne dépasse pas 5 millimètres et du chapitre 39 dans le cas contraire.
>PIC FILE= "T0031276"> >PIC FILE= "T0031277"> >PIC FILE= "T0031278"> >PIC FILE= "T0031279"> >PIC FILE= "T0031280"> >PIC FILE= "T0031281"> CHAPITRE 52 FILÉS MÉTALLIQUES
>PIC FILE= "T0031282"> >PIC FILE= "T0031283"> CHAPITRE 53 LAINE, POILS ET CRINS
Note
Sous la dénomination de «poils fins» sont compris les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack, de chameau, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet, de chèvre du Cachemire et similaire (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué. >PIC FILE= "T0031284">
>PIC FILE= "T0031285"> >PIC FILE= "T0031286"> >PIC FILE= "T0031287"> >PIC FILE= "T0031288"> CHAPITRE 54 LIN ET RAMIE
>PIC FILE= "T0031289"> >PIC FILE= "T0031290"> >PIC FILE= "T0031291"> CHAPITRE 55 COTON
>PIC FILE= "T0031292"> >PIC FILE= "T0031293"> >PIC FILE= "T0031294"> >PIC FILE= "T0031295"> >PIC FILE= "T0031296"> >PIC FILE= "T0031297"> >PIC FILE= "T0031298"> CHAPITRE 56 TEXTILES SYNTHÉTIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUS
Note
On considère comme «câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles», au sens du no 56.02, les câbles constitués par un ensemble de filaments continus parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles, et satisfaisant aux conditions suivantes: a) longueur du câble supérieure à 2 mètres;
b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;
c) poids unitaire des filaments inférieur à 6,6 milligrammes par mètre (6,6 tex);
d) textiles synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;
e) poids total du câble supérieur à 2 grammes par mètre (2 000 tex).
Les câbles d'une longueur de 2 mètres ou moins relèvent du no 56.01. >PIC FILE= "T0031299">
>PIC FILE= "T0031300"> >PIC FILE= "T0031301"> >PIC FILE= "T0031302"> >PIC FILE= "T0031303"> >PIC FILE= "T0031304"> >PIC FILE= "T0031305"> CHAPITRE 57 AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER
>PIC FILE= "T0031306"> >PIC FILE= "T0031307"> >PIC FILE= "T0031308"> CHAPITRE 58 TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLÉS ET TISSUS DE CHENILLE ; RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS À MAILLES NOUÉES (FILET) ; DENTELLES ET GUIPURES ; BRODERIES
Notes
1. Ne rentrent pas dans le présent chapitre les tissus enduits ou imprégnés, les tissus élastiques, la passementerie élastique, les courroies transporteuses ou de transmission et les autres articles repris au chapitre 59. Toutefois, les broderies sur matières textiles relèvent du no 58.10.
2. Sont considérés comme «tapis» au sens des nos 58.01 et 58.02, outre les tapis de pied, les articles similaires présentant les caractéristiques des tapis de pied, mais destinés à être placés ailleurs que sur le sol. Sont exclus de ces positions les tapis de feutre qui relèvent du chapitre 59.
3. On considère comme «rubanerie», au sens du no 58.05: a) - les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles,
- les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;
b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres;
c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié.
Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au no 58.07.
4. Ne relèvent pas du no 58.08 les filets en nappes ou en pièces, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes et cordages, qui sont repris au no 59.05.
5. L'expression «broderies» du no 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du no 58.10 les tapisseries à l'aiguille (no 58.03).
6. Relèvent du présent chapitre les articles (rubans, dentelles, etc.) faits avec des fils de métal et utilisés pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires.
Note complémentaire
Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis de la sous-position 58.01 A II, la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières ni les franges. >PIC FILE= "T0031309">
>PIC FILE= "T0031310"> >PIC FILE= "T0031311"> >PIC FILE= "T0031312"> >PIC FILE= "T0031313"> >PIC FILE= "T0031314"> CHAPITRE 59 OUATES ET FEUTRES ; CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE ; TISSUS SPÉCIAUX, TISSUS IMPRÉGNÉS OU ENDUITS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES
Notes
1. A) La dénomination «tissus», lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre (sauf au no 59.03), s'entend des tissus des chapitres 50 à 57 et des nos 58.04 et 58.05, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues, en pièces, du no 58.07, des tulles et des tissus à mailles nouées des nos 58.08 et 58.09, des dentelles du no 58.09 et des étoffes de bonneterie du no 60.01.
B) Dans toutes les sections du tarif, le terme «feutre» s'étend aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.
2. A) Le no 59.08 couvre les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles ou stratifiés avec ces mêmes matières, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique artificielle (compacte, spongieuse ou cellulaire).
Il ne comprend pas toutefois: a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 58 et 60 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
b) les produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement);
c) les produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique artificielle, soit enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière (chapitre 39).
B) Le no 59.12 ne comprend pas: a) les tissus dont l'imprégnation ou l'enduction ne sont pas perceptibles à l'oeil nu ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);
c) les tissus recouverts de tontisses, de poudre de liège ou d'autres produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements;
d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues.
3. On entend par «tissus caoutchoutés», au sens du no 59.11: a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière: - d'un poids au mètre carré inférieur ou égal à 1 500 grammes
ou
- d'un poids au mètre carré supérieur à 1 500 grammes et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;
b) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc;
c) les feuilles, plaques ou bandes ou caoutchouc spongieux ou cellulaire, combinées avec du tissu, autres que celles relevant du chapitre 40 en vertu du dernier alinéa de la note 2 de ce chapitre.
4. Le no 59.16 ne comprend pas: a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;
b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc (no 40.10).
>PIC FILE= "T0031315"> 5. Le no 59.17 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas des autres positions de la section XI: a) les produits textiles énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 59.14 à 59.16): - les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types communément utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques,
- les gazes et toiles à bluter,
- les étreindelles et tissus épais des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux,
- les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multiples),
- les tissus armés de métal, des types communément utilisés pour des usages techniques,
- les tissus faits de filés métalliques du no 52.01, des types communément utilisés pour la fabrication du papier ou pour d'autres usages techniques,
- les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et autres produits textiles similaires de bourrage industriel, imprégnés, enduits ou armés, ou non;
b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 59.14 à 59.16) et notamment les disques à polir, les joints, les rondelles et autres parties ou pièces de machines ou d'appareils. Ne sont pas considérés comme «articles textiles à usages techniques» les tissus, les ouates, les feutres et les «tissus non tissés», présentés en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire.
>PIC FILE= "T0031316"> >PIC FILE= "T0031317"> >PIC FILE= "T0031318"> >PIC FILE= "T0031319"> >PIC FILE= "T0031320"> >PIC FILE= "T0031321"> CHAPITRE 60 BONNETERIE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les dentelles au crochet du no 58.09;
b) les articles de bonneterie du chapitre 59;
c) les corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarrêtelles, jarrêtières, supports-chaussettes et articles similaires (no 61.09);
d) les articles de friperie du no 63.01;
e) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales, etc. (no 90.19).
2. Rentrent dans les nos 60.02 à 60.06 inclus les articles de bonneterie ainsi que leurs parties: a) tissés en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités;
b) confectionnés par couture ou autrement.
3. Ne sont pas considérés comme «articles de bonneterie élastique», au sens du no 60.06, les articles de bonneterie munis d'une bande ou de fils de serrage élastiques.
4. Ce chapitre comprend les articles obtenus avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires.
5. Dans ce chapitre, on entend par: a) étoffes et articles de bonneterie «élastique», les produits de bonneterie formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc;
b) étoffes et articles de bonneterie «caoutchoutée», les produits de bonneterie imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que ceux fabriqués à l'aide de fils textiles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc.
6. Dans toutes les sections du tarif, la dénomination «bonneterie» s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
Notes complémentaires
1. A) Sont considérés comme «costumes, complets et ensembles», au sens de la sous-position 60.05 A II b) 4 ff), les assortiments de deux ou trois vêtements de bonneterie composés: a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps: - pantalon,
- short,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps: - veste,
- blouson et similaire,
- chemise ou chemisette,
- chandail, pullover avec ou sans manches, twinset ou gilet,
- tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 60.05 A II b) 4 mm).
Tous les composants d'un costume, d'un complet ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être assortis quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
Si une chemise ou une chemisette constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments en question, chacune des deux doit avoir en plus la même structure (même fil, même texture) que le vêtement destiné à recouvrir la partie inférieure du corps.
Les termes «costumes, complets et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes coupées-cousues et de pantalons ou shorts, qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de finition correspondants indiquent clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume ou un complet ou un ensemble au sens de la présente note complémentaire, restent classés à la sous-position 60.05 A II b) 4 ff), à condition que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
2. A) Sont considérés comme «costumes-tailleurs et ensembles», au sens de la sous-position 60.05 A II b) 4 gg), les assortiments de deux ou trois vêtements de bonneterie composés: a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps: - pantalon,
- short,
- jupe ou jupe-culotte,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps: - veste,
- blouson et similaire,
- chemisier, blouse-chemisier ou blouse,
- chandail, pullover avec ou sans manches, twinset ou gilet,
- tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 60.05 A II b) 4 mm).
Tous les composants d'un costume-tailleur ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être assortis quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
Si un chemisier ou une blouse-chemisier ou une blouse constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments en question, chacun des trois doit avoir la même structure (même fil, même texture) que le vêtement destiné à recouvrir la partie inférieure du corps.
Les termes «costumes-tailleurs et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes coupées-cousues et de pantalons ou shorts, jupes, jupes-culottes, qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de finition correspondants indiquent clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume-tailleur ou un ensemble au sens de la présente note complémentaire, restent classés à la sous-position 60.05 A II b) 4 gg), à condition que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
3. Sont considérés comme «combinaisons et ensembles de ski» au sens de la sous-position 60.05 A II b) 4 kk), les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent: a) soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
b) soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
>PIC FILE= "T0031322"> L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
>PIC FILE= "T0031323"> >PIC FILE= "T0031324"> >PIC FILE= "T0031325"> >PIC FILE= "T0031326"> >PIC FILE= "T0031327"> >PIC FILE= "T0031328"> >PIC FILE= "T0031329"> >PIC FILE= "T0031330"> CHAPITRE 61 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT EN TISSUS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en tissus, en feutre ou en «tissus non tissés», à l'exclusion des articles de bonneterie autres que ceux du no 61.09.
2. Ce chapitre ne comprend pas: a) les articles de friperie du no 63.01;
b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales, etc. (no 90.19).
3. Pour l'interprétation des nos 61.01 à 61.04: a) les articles qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers (nos 61.02 ou 61.04, selon le cas);
b) les termes «vêtements pour jeunes enfants» s'entendent des vêtements non différenciés quant au sexe, pour enfants en bas âge, et ne s'appliquent pas aux vêtements reconnaissables comme étant exclusivement destinés à des fillettes ou à des garçonnets ; ils couvrent aussi les couches et les langes.
4. Sont assimilés aux pochettes du no 61.05 les articles du no 61.06 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur supérieure à 60 centimètres sont rangés au no 61.06.
5. Les positions du présent chapitre s'étendent aux tissus (autres que de bonneterie) coupés sur patron en vue de la confection des articles de ce chapitre.
Le no 61.09 comprend également les étoffes de bonneterie tissées en forme pour la confection d'articles de cette position, même présentées en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.
Notes complémentaires
1. A) Sont considérés comme «costumes, complets et ensembles», au sens de la sous-position 61.01 B V c), les assortiments de deux ou trois vêtements autres que de bonneterie composés: a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps: - pantalon,
- short,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps: - veste,
- blouson et similaire,
- chemise ou chemisette,
- gilet, tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 61.01 B V g).
Tous les composants d'un costume, d'un complet ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être assortis quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
Si une chemise ou une chemisette constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments en question, chacune des deux doit avoir en plus la même structure (même fil, même texture) que le vêtement destiné à recouvrir la partie inférieure du corps.
Les termes «costumes, complets et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes et de pantalons ou shorts, qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de finition correspondants indiquent clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume ou un complet ou un ensemble au sens de la présente note complémentaire, restent classés à la sous-position 61.01 B V c), à condition que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
2. A) Sont considérés comme «costumes-tailleurs et ensembles», au sens de la sous-position 61.02 B II e) 3, les assortiments de deux ou trois vêtements autres que de bonneterie composés: a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps: - pantalon,
- short,
- jupe ou jupe-culotte,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps: - veste,
- blouson et similaire,
- chemisier, blouse-chemisier ou blouse,
- gilet, tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 61.02 B II e) 9.
Tous les composants d'un costume-tailleur ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être assortis quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
Si un chemisier ou une blouse-chemisier ou une blouse constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments en question, chacun des trois doit avoir la même structure (même fil, même texture) que le vêtement destiné à recouvrir la partie inférieure du corps.
Les termes «costumes-tailleurs et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes et de pantalons ou shorts, jupes, jupes-culottes, qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de finition correspondants indiquent clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume-tailleur ou un ensemble au sens de la présente note complémentaire, restent classés à la sous-position 61.02 B II e) 3 à condition que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
3. Sont considérés comme «combinaisons et ensembles de ski» au sens des sous-positions 61.01 B V f) et 61.02 B II e) 8 les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent: a) soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
b) soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
>PIC FILE= "T0031331"> >PIC FILE= "T0031332"> >PIC FILE= "T0031333"> >PIC FILE= "T0031334"> >PIC FILE= "T0031335"> >PIC FILE= "T0031336"> >PIC FILE= "T0031337"> CHAPITRE 62 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNÉS EN TISSUS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en tissu autre que de bonneterie.
2. Ce chapitre ne comprend pas: a) les articles repris aux chapitres 58, 59 et 61;
b) les articles de friperie du no 63.01.
>PIC FILE= "T0031338"> >PIC FILE= "T0031339"> >PIC FILE= "T0031340"> >PIC FILE= "T0031341"> >PIC FILE= "T0031342"> CHAPITRE 63 FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS
>PIC FILE= "T0031343">
>PIC FILE= "T0031344"> SECTION XII CHAUSSURES ; COIFFURES ; PARAPLUIES ET PARASOLS ; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX
CHAPITRE 64 CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les chaussons en bonneterie (no 60.03) ou en autres tissus (no 62.05), sans semelles rapportées;
b) les chaussures usagées du no 63.01;
c) les articles en amiante (no 68.13);
d) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (no 90.19);
e) les chaussures ayant le caractère de jouets, et les articles composites, formés de chaussures et de patins (à glace ou à roulettes) fixés ensemble (chapitre 97).
2. Ne sont pas considérés comme «parties», au sens des nos 64.05 et 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation et de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (no 98.01).
3. Pour l'application du no 64.01, on traite également comme caoutchouc ou comme matière plastique artificielle les tissus ou autres supports textiles présentant une couche apparente de caoutchouc ou de matière plastique artificielle.
>PIC FILE= "T0031345"> >PIC FILE= "T0031346"> >PIC FILE= "T0031347"> >PIC FILE= "T0031348"> >PIC FILE= "T0031349"> CHAPITRE 65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les coiffures usagées du no 63.01;
b) les résilles et filets en cheveux (no 67.04);
c) les coiffures en amiante (no 68.13);
d) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles de cotillon (chapitre 97).
2. Le no 65.02 ne s'applique pas aux cloches ou formes confectionnées par couture, à l'exception de celles obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) simplement cousues en spirales.
>PIC FILE= "T0031350"> >PIC FILE= "T0031351"> >PIC FILE= "T0031352"> CHAPITRE 66 PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les cannes-mesures et similaires (no 90.16);
b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93);
c) les articles du chapitre 97, notamment les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, les clubs de golf, les crosses de hockey et les bâtons de skieurs.
2. Ne rentrent pas dans le no 66.03 les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles repris aux nos 66.01 et 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.
>PIC FILE= "T0031353"> >PIC FILE= "T0031354"> CHAPITRE 67 PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les étreindelles en cheveux (no 59.17);
b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI);
c) les chaussures (chapitre 64);
d) les coiffures (chapitre 65);
e) les houppes et houppettes en duvet (no 96.05) et les tamis en cheveux (no 96.06);
f) les articles ayant le caractère de jouets ou d'engins sportifs, les articles de cotillon et les articles pour arbres et pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels notamment) (chapitre 97).
2. Le no 67.01 ne comprend pas: a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matière de rembourrage et notamment les articles de literie du no 94.04;
b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;
c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du no 67.02.
3. Le no 67.02 ne comprend pas: a) les articles de l'espèce en verre (chapitre 70);
b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en matières céramiques, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage ou par des procédés analogues.
>PIC FILE= "T0031355"> >PIC FILE= "T0031356">
>PIC FILE= "T0031357"> SECTION XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA ET MATIÈRES ANALOGUES ; PRODUITS CÉRAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
CHAPITRE 68 OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA ET MATIÈRES ANALOGUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits ou imprégnés du no 48.07 (tels que ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite et les papiers et cartons bitumés ou asphaltés);
c) les tissus enduits ou imprégnés du chapitre 59 (tels que ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte);
d) les articles du chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du chapitre 82;
f) les pierres lithographiques du no 84.34;
g) les isolateurs et les pièces isolantes pour l'électricité des nos 85.25 et 85.26;
h) les petites meules pour tours dentaires (no 90.17);
ij) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlogerie;
k) les articles du no 95.08, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 sous b) du chapitre 95;
l) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.);
m) les boutons (no 98.01), les crayons d'ardoise (no 98.05), les ardoises et les tableaux ardoisés pour l'écriture et le dessin (no 98.06);
n) les objets d'art, de collection et d'antiquité (chapitre 99).
2. Au sens du no 68.02, la dénomination «pierres de taille ou de construction» s'étend non seulement aux pierres habituellement utilisées à cet usage, mais également à toutes autres pierres naturelles pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.
>PIC FILE= "T0031358"> >PIC FILE= "T0031359"> >PIC FILE= "T0031360"> >PIC FILE= "T0031361"> >PIC FILE= "T0031362"> >PIC FILE= "T0031363"> >PIC FILE= "T0031364"> CHAPITRE 69 PRODUITS CÉRAMIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos 69.04 à 69.14 inclus visent uniquement les produits autres que calorifuges ou réfractaires.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
b) les cermets du no 81.04;
c) les isolateurs et les pièces isolantes pour l'électricité des nos 85.25 et 85.26;
d) les dents artificielles en matières céramiques (no 90.19);
e) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlogerie;
f) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.);
g) les boutons, les pipes et autres articles du chapitre 98;
h) les objets d'art, de collection et d'antiquité (chapitre 99).
>PIC FILE= "T0031365"> >PIC FILE= "T0031366"> >PIC FILE= "T0031367"> >PIC FILE= "T0031368"> >PIC FILE= "T0031369"> CHAPITRE 70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les compositions vitrifiables (no 32.08);
b) les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, etc.);
c) les isolateurs et les pièces isolantes pour l'électricité des nos 85.25 et 85.26;
d) les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles ou instruments rentrant dans le chapitre 90;
e) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles rentrant dans le chapitre 97, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées et pour autres articles du chapitre 97;
f) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles rentrant dans le chapitre 98.
2. Pour l'application du no 70.07, la mention «verre coulé ou laminé et verre à vitres (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.)» s'étend aux articles obtenus avec ces verres, à la condition qu'ils ne soient ni doublés, ni encadrés, ni associés à d'autres matières que le verre.
3. Pour l'application du no 70.20, sont à considérer comme «laine de verre»: a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O et/ou Na2O) est supérieure à 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) est supérieure à 2 % en poids.
Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du no 68.07.
4. Au sens du présent tarif, la silice fondue et le quartz fondu sont considérés comme «verre».
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SECTION XIV PERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES
CHAPITRE 71 PERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE
Notes
1. Sous réserve de l'application de la note 1 sous a) de la section VI et des exceptions prévues ci-après, rentre dans le présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement: a) de perles fines ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées
ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
2. a) Les nos 71.12, 71.13 et 71.14 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (tels que : initiales, monogrammes, viroles, bordures, etc.) ; la note 1 sous b) ci-dessus ne vise pas les articles de l'espèce.
b) Ne relèvent du no 71.15 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.
3. Le présent chapitre ne couvre pas: a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no 28.49);
b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;
c) les articles relevant du chapitre 32 (les lustres liquides, par exemple);
d) les articles de maroquinerie, de gainerie ou de voyage, repris au no 42.02, et les articles du no 42.03;
e) les articles des nos 43.03 et 43.04;
f) les produits relevant de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);
g) les articles rentrant dans les chapitres 64 (chaussures) et 65 (coiffures);
h) les parapluies, cannes et autres articles relevant du chapitre 66;
ij) les monnaies (chapitres 72 ou 99);
k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 68.04 et 68.06 ou bien en outils du chapitre 82 ; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées, sur un support en métal commun ; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties ou pièces détachées, relevant de la section XVI. Toutefois, les parties et pièces détachées et les articles entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans le présent chapitre;
l) les articles rentrant dans les chapitres 90, 91 et 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);
m) les armes et leurs parties (chapitre 93);
n) les articles visés à la note 2 du chapitre 97;
o) les articles du chapitre 98, autres que ceux des nos 98.01 et 98.12;
p) les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture (no 99.03), objets de collection (no 99.05) et objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no 99.06). Toutefois, les perles fines et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.
4. a) Les perles de culture sont classées avec les perles fines.
b) On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or, le platine et les métaux de la mine du platine.
c) On entend par «métaux de la mine du platine» l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
5. Pour l'application du présent chapitre sont seuls considérés comme alliage de métaux précieux les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit: a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;
b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;
c) tout autre alliage rentrant dans le présent chapitre est classé comme alliage d'argent.
Pour l'application de la présente note, les métaux de la mine du platine sont considérés comme un seul métal et assimilés au platine.
6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans le tarif, à un «métal précieux» ou à des «métaux précieux» s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés (recouverts autrement que par placage ou doublage de platine ou de métaux de la mine de platine), dorés ou argentés.
7. On entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par soudage, laminage à chaud ou autre procédé mécanique similaire.
Les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
8. On entend par «articles de bijouterie» au sens du no 71.12: a) les petits objets servant à la parure tels que bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, etc.;
b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main, tels qu'étuis à cigares et à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, etc.
On entend par «articles de joaillerie», au sens de la même position, les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.
9. On entend par «articles d'orfèvrerie», au sens du no 71.13, les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
10. On entend par «bijouterie de fantaisie», au sens du no 71.16, les articles de la nature de ceux définis à la note 8 sous a) (exception faite des boutons de manchettes et autres du no 98.01, des peignes de coiffure, barrêttes et similaires du no 98.12) et qui, ne comportant pas de perles fines, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux, sont constitués: a) entièrement ou partiellement de métaux communs, même dorés, argentés ou platinés;
b) de toutes autres matières, pourvu qu'ils comprennent au moins deux matières différentes quelconques (bois et verre, os et ambre, nacre et matières plastiques artificielles, par exemple). Il n'est pas tenu compte, à cet égard, des simples dispositifs d'assemblage (fils d'enfilage et analogues).
>PIC FILE= "T0031378"> 11. Les étuis, écrins ou contenants similaires présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
Note complémentaire
Au sens du no 71.11, l'expression «cendres d'orfèvre et autres déchets et débris de métaux précieux» s'entend des produits uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques. >PIC FILE= "T0031379">
>PIC FILE= "T0031380"> >PIC FILE= "T0031381"> >PIC FILE= "T0031382"> >PIC FILE= "T0031383"> CHAPITRE 72 MONNAIES
Notes
Le présent chapitre ne comprend pas les monnaies ayant le caractère d'objets de collection (no 99.05).
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SECTION XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX
Notes
1. La présente section ne comprend pas: a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 32.08 à 32.10 et 32.13);
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 36.08);
c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos 65.06 et 65.07;
d) les montures de parapluies et autres articles du no 66.03;
e) les articles du chapitre 71 et notamment les alliages de métaux précieux, les métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux et la bijouterie de fantaisie en métaux communs;
f) les articles repris à la section XVI (machines et appareils ; matériel électrique);
g) les voies ferrées assemblées (no 86.10) et autres articles repris à la section XVII;
h) les instruments et appareils repris à la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
ij) les plombs de chasse (no 93.07) et autres articles repris à la section XIX (armes et munitions);
k) les articles repris au chapitre 94 (meubles, sommiers, etc.);
l) les tamis à main (no 96.06);
m) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.);
n) les boutons, les porte-plume, porte-mines, plumes et autres articles du chapitre 98 (ouvrages divers).
2. Dans toutes les sections du tarif, on considère comme «parties et fournitures d'emploi général» en métaux communs: a) les articles repris aux nos 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 et 73.32, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (no 91.11);
c) les articles repris aux nos 83.01, 83.02, 83.07, 83.09 et 83.14, ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 83.06.
Dans les chapitres 73 à 82 (à l'exception du no 73.29), les mentions relatives aux parties et pièces détachées ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note du chapitre 83, les ouvrages relevant des chapitres 82 et 83 sont exclus des chapitres 73 à 81.
3. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les cupro-alliages définis dans les chapitres 73 et 74): a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
b) les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
4. Sauf dispositions contraires, dans toutes les sections du tarif où un métal est nommément désigné, la dénomination employée s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 3.
5. Règle des articles composites:
Sauf dispositions spéciales contraires, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids.
Pour l'application de cette règle, on considère: a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime;
c) un cermet du no 81.04 comme constituant un seul métal commun.
6. L'expression «déchets ou débris de métaux ou d'ouvrages en métaux» s'entend de déchets ou débris uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques.
Note complémentaire
L'application aux produits de la présente section d'enduits grossiers (graisse, huile, goudron, minium, graphite, etc.), manifestement destinés à les protéger contre la rouille ou autre oxydation, n'est pas prise en considération pour le classement de ces produits.
CHAPITRE 73 FONTE, FER ET ACIER
Notes
1. On considère comme: a) «fontes» (no 73.01) les produits ferreux contenant en poids 1,9 % et plus de carbone et pouvant contenir en outre, isolément ou ensemble:
moins de 15 % de phosphore,
8 % et moins de silicium,
6 % et moins de manganèse,
30 % et moins de chrome,
40 % et moins de tungstène,
10 % et moins au total d'autres éléments d'alliage (nickel, cuivre, aluminium, titane, vanadium, molybdène, etc.).
Toutefois, les alliages ferreux dits «aciers indéformables», contenant en poids 1,9 % et plus de carbone et présentant les caractéristiques de l'acier, sont classés avec les aciers selon l'espèce.
(CECA) La fonte présentée à l'état liquide est assimilée à la fonte solide;
b) I. «fontes spiegel» (no 73.01) les produits contenant en poids de 6 % exclus à 30 % inclus de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1 sous a);
II. (CECA) «fontes hématites (de moulage ou d'affinage)» (no 73.01) les produits pouvant contenir en poids au maximum 0,50 % de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les proportions maximales fixées par la note 1 sous a);
III. (CECA) «fontes phosphoreuses (y compris le ferrophosphore)» (no 73.01) les produits pouvant contenir en poids plus de 0,50 % et moins de 15 % de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les proportions maximales fixées par la note 1 sous a).
Les fontes hématites et les fontes phosphoreuses ne peuvent contenir, en outre, isolément ou ensemble, en poids, pas plus de:
0,30 % de nickel,
0,20 % de chrome, 0,30 % de cuivre,
0,10 % de chacun des autres éléments d'alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène, tungstène, etc.).
Les fontes phosphoreuses contenant en poids 15 % et plus de phosphore relèvent du no 28.55 (phosphures);
c) «ferro-alliages» (no 73.02) les produits ferreux bruts de fonderie (autres que les cupro-alliages définis par la note 1 du chapitre 74), ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au forgeage, qui constituent des compositions servant en sidérurgie et qui contiennent en poids, isolément ou ensemble:
plus de 8 % de silicium,
plus de 30 % de manganèse,
plus de 30 % de chrome,
plus de 40 % de tungstène,
plus de 10 % au total d'autres éléments d'alliage (aluminium, titane, vanadium, cuivre, molybdène, niobium, etc., le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois dépasser 10 %).
La teneur en fer des ferro-alliages ne peut toutefois être inférieure en poids à 4 % pour les ferro-alliages contenant du silicium, à 8 % pour les ferro-alliages contenant du manganèse sans silicium et à 10 % pour les autres;
d) «aciers alliés» (no 73.15) les aciers contenant en poids un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes:
plus de 2 % de manganèse et silicium pris ensemble,
2 % et plus de manganèse,
2 % et plus de silicium,
0,50 % et plus de nickel,
0,50 % et plus de chrome,
0,10 % et plus de molybdène,
0,10 % et plus de vanadium,
0,30 % et plus de tungstène,
0,30 % et plus de cobalt,
0,30 % et plus d'aluminium,
0,40 % et plus de cuivre,
0,10 % et plus de plomb,
0,12 % et plus de phosphore,
0,10 % et plus de soufre,
0,20 % et plus de phosphore et de soufre pris ensemble,
0,10 % et plus d'autres éléments pris individuellement;
e) «acier fin au carbone» (no 73.15) l'acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07 % pour ces deux éléments pris ensemble;
f) «massiaux» (no 73.06) les produits destinés au laminage, au forgeage ou à la refonte, obtenus: - soit par cinglage au marteau-pilon d'une loupe de fer puddlé de manière à éliminer la scorie d'affinage,
- soit par soudage, au moyen d'un laminage à haute température, de paquets de fer ou d'acier en fragments ou de fers puddlés;
g) «lingots» (no 73.06) les produits destinés au laminage ou au forgeage, élaborés par fusion et obtenus par coulée dans un moule.
(CECA) L'acier présenté à l'état liquide est assimilé à l'acier, selon l'espèce, en lingots;
h) «blooms et billettes» (no 73.07) les demi-produits de section rectangulaire ou carrée, dont la section transversale est supérieure à 1 225 millimètres carrés et dont l'épaisseur est supérieure au quart de la largeur;
ij) «brames et largets» (no 73.07) les demi-produits de section rectangulaire, d'une épaisseur minimale de 6 millimètres, d'une largeur minimale de 150 millimètres et dont l'épaisseur ne dépasse pas le quart de la largeur;
k) «ébauches en rouleaux pour tôles» (no 73.08) les demi-produits laminés à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimale de 1,50 millimètre et d'une largeur supérieure à 500 millimètres, présentés en rouleaux continus (bobines) d'un poids minimal de 500 kilogrammes;
l) «larges plats» (no 73.09) les produits de section rectangulaire, laminés à chaud, en long, en cannelures fermées ou au train universel, d'une épaisseur de 5 millimètres exclus à 100 millimètres inclus et d'une largeur de 150 millimètres exclus à 1 200 millimètres inclus;
m) «feuillards» (no 73.12) les produits laminés, à bords cisaillés ou non, de section rectangulaire, d'une épaisseur maximale de 6 millimètres, d'une largeur maximale de 500 millimètres et dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, présentés en bandes droites, en rouleaux ou en bottes ployées;
n) «tôles» (no 73.13) les produits laminés [à l'exclusion des ébauches en rouleaux pour tôles, telles qu'elles sont définies à la note 1 sous k) ci-dessus] de toute épaisseur et, si ces produits sont de forme carrée ou rectangulaire, d'une largeur supérieure à 500 millimètres.
(CECA) On distingue parmi elles les tôles dites «magnétiques» qui sont celles présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla: - inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre,
- inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre,
- inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 millimètre inclus.
Restent notamment comprises dans le no 73.13 les tôles découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux tôles de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
(CECA) Pour l'application des sous-positions, les tôles ondulées par tout procédé sont considérées comme tôles planes;
o) «fils» (no 73.14) les produits de section pleine, étirés ou tréfilés à froid, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 13 millimètres dans sa plus grande dimension. Toutefois, pour l'interprétation des nos 73.26 et 73.27, on admet également comme fils les produits de même dimension obtenus par laminage;
p) «barres» (no 73.10) les produits de section pleine, qui ne répondent pas entièrement à l'une quelconque des définitions précisées sous h), ij), k), l), m), n) et o) ci-dessus, dont la section transversale est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale ou d'ellipse, de triangle isocèle, de carré, de rectangle, d'hexagone, d'octogone ou de trapèze régulier.
Sont également considérées comme telles les barres d'armature pour ciment ou béton qui répondent à la définition ci-dessus, mais qui comportent en outre des indentations, bourrelets, creux ou reliefs de faible importance venus de laminage.
(CECA) Le fil machine est un produit de section pleine, uniquement laminé à chaud et présenté en couronnes enroulées à chaud.
On ne comprend sous cette dénomination que les produits de l'espèce: 1. de section ronde ou carrée dont le diamètre ou le côté n'excède pas 13 millimètres;
2. de toute autre section, ne répondant pas à la définition des feuillards précisée à la note 1 sous m) et dont le poids au mètre linéaire n'excède pas 1,330 kilogramme;
q) «barres creuses en acier pour le forage des mines» (no 73.10) les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets ou barres à mines, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, comprise entre 15 millimètres exclus et 50 millimètres inclus, est au moins le triple de la plus grande dimension intérieure (creux).
Les barres creuses en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 73.18;
>PIC FILE= "T0031385"> r) «profilés» (no 73.11) les produits de section pleine, autres que ceux repris au no 73.16, qui ne répondent pas entièrement à l'une quelconque des définitions précisées sous h), ij), k), l), m), n) et o) ci-dessus, dont la section transversale n'affecte pas les formes marquées sous p);
s) (CECA) «fer-blanc» (nos 73.12 et 73.13) les feuillards et les tôles recouverts d'une couche métallique d'une teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids, que ces produits soient revêtus ou non d'une couche de vernis.
2. Ne rentrent pas dans les nos 73.06 à 73.14 inclus les produits en aciers alliés ou en acier fin au carbone (no 73.15).
3. Les produits sidérurgiques des nos 73.06 à 73.15 inclus, plaqués d'un métal ferreux de qualité différente, suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
4. Le fer obtenu par électrolyse est classé suivant sa forme et ses dimensions dans les positions correspondantes des produits obtenus par d'autres procédés.
5. On considère comme «conduites forcées», au sens du no 73.19, les tubes et tuyaux (y compris les coudes) rivés, soudés ou sans soudure, de section circulaire, d'un diamètre intérieur excédant 400 millimètres et d'une épaisseur de paroi supérieure à 10,5 millimètres.
Note complémentaire
Pour l'application du présent chapitre, les produits obtenus par le procédé de la coulée continue et répondant aux définitions des notes 1 sous p) ou 1 sous r) sont considérés comme laminés à chaud. >PIC FILE= "T0031386">
>PIC FILE= "T0031387"> >PIC FILE= "T0031388"> >PIC FILE= "T0031389"> >PIC FILE= "T0031390"> >PIC FILE= "T0031391"> >PIC FILE= "T0031392"> >PIC FILE= "T0031393"> >PIC FILE= "T0031394"> >PIC FILE= "T0031395"> >PIC FILE= "T0031396"> >PIC FILE= "T0031397"> >PIC FILE= "T0031398"> >PIC FILE= "T0031399"> >PIC FILE= "T0031400"> >PIC FILE= "T0031401"> >PIC FILE= "T0031402"> >PIC FILE= "T0031403"> >PIC FILE= "T0031404"> >PIC FILE= "T0031405"> >PIC FILE= "T0031406"> >PIC FILE= "T0031407"> >PIC FILE= "T0031408"> >PIC FILE= "T0031409"> >PIC FILE= "T0031410"> >PIC FILE= "T0031411"> >PIC FILE= "T0031412"> >PIC FILE= "T0031413"> >PIC FILE= "T0031414"> CHAPITRE 74 CUIVRE
Notes
1. On entend par «cupro-alliages», au sens du no 74.02, des compositions renfermant du cuivre dans une proportion supérieure à 10 % en poids et d'autres éléments d'alliage, ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au forgeage et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 8 % en poids de phosphore relèvent du no 28.55.
2. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme: a) «fils» (no 74.03) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;
b) «barres et profilés» (no 74.03) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Sont toutefois à considérer comme cuivre brut du no 74.01 les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple;
c) «tôles, planches, feuilles et bandes» (no 74.04) les produits plats (autres que les produits bruts du no 74.01), enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont l'épaisseur, supérieure à 0,15 millimètre, ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le no 74.04 les tôles, planches, feuilles et bandes d'une épaisseur supérieure à 0,15 millimètre, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
3. Restent notamment compris dans les nos 74.07 et 74.08 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie, polis ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, à ailettes rapportées, etc.).
>PIC FILE= "T0031415"> >PIC FILE= "T0031416"> >PIC FILE= "T0031417"> >PIC FILE= "T0031418"> >PIC FILE= "T0031419"> >PIC FILE= "T0031420"> CHAPITRE 75 NICKEL
Notes
1. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme: a) «fils» (no 75.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;
b) «barres et profilés» (no 75.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier;
c) «tôles, planches, feuilles et bandes» (no 75.03) les produits plats (autres que les produits bruts du no 75.01), enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le no 75.03 les tôles, planches, feuilles et bandes découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
2. Restent notamment compris dans le no 75.04 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie, polis ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, à ailettes rapportées, etc.).
>PIC FILE= "T0031421"> >PIC FILE= "T0031422"> >PIC FILE= "T0031423"> CHAPITRE 76 ALUMINIUM
Notes
1. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme: a) «fils» (no 76.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;
b) «barres et profilés» (no 76.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier;
c) «tôles, planches, feuilles et bandes» (no 76.03) les produits plats (autres que les produits bruts du no 76.01), enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont l'épaisseur, supérieure à 0,20 millimètre, ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le no 76.03 les tôles, planches, feuilles et bandes d'une épaisseur supérieure à 0,20 millimètre, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
2. Restent notamment compris dans les nos 76.06 et 76.07 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie, polis ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, à ailettes rapportées, etc.).
>PIC FILE= "T0031424"> >PIC FILE= "T0031425"> >PIC FILE= "T0031426"> >PIC FILE= "T0031427"> >PIC FILE= "T0031428"> >PIC FILE= "T0031429"> CHAPITRE 77 MAGNÉSIUM, BÉRYLLIUM (GLUCINIUM)
>PIC FILE= "T0031430"> >PIC FILE= "T0031431"> CHAPITRE 78 PLOMB
Notes
1. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme: a) «fils» (no 78.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;
b) «barres et profilés» (no 78.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier;
c) «tables, feuilles et bandes» (no 78.03) les produits plats (autres que les produits bruts du no 78.01), enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur, à l'exception des produits pesant 1,700 kilogramme et moins par mètre carré.
Restent notamment comprises dans le no 78.03 les tables, feuilles et bandes d'un poids au mètre carré supérieur à 1,700 kilogramme, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
2. Restent notamment compris dans le no 78.05 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie, polis ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, à ailettes rapportées, etc.).
>PIC FILE= "T0031432"> >PIC FILE= "T0031433"> >PIC FILE= "T0031434"> CHAPITRE 79 ZINC
Notes
1. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme: a) «fils» (no 79.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;
b) «barres et profilés» (no 79.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier;
c) «planches, feuilles et bandes» (no 79.03) les produits plats (autres que les produits bruts du no 79.01), enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le no 79.03 les planches, feuilles et bandes découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
2. Restent notamment compris dans le no 79.04 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie, polis ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, à ailettes rapportées, etc.).
>PIC FILE= "T0031435"> >PIC FILE= "T0031436"> >PIC FILE= "T0031437"> CHAPITRE 80 ÉTAIN
Notes
1. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme: a) «fils» (no 80.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;
b) «barres et profilés» (no 80.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier;
c) «tables (tôles), planches, feuilles et bandes» (no 80.03) les produits plats (autres que les produits bruts du no 80.01), enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur, à l'exception des produits pesant 1 kilogramme et moins par mètre carré.
Restent notamment comprises dans le no 80.03 les tables (tôles), planches, feuilles et bandes d'un poids au mètre carré plus de 1 kilogramme, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
2. Restent notamment dans le no 80.05 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie, polis ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, à ailettes rapportées, etc.).
>PIC FILE= "T0031438"> >PIC FILE= "T0031439"> >PIC FILE= "T0031440"> CHAPITRE 81 AUTRES MÉTAUX COMMUNS
Note
Ne rentrent dans le no 81.04 que les métaux communs repris ci-après : bismuth, cadmium, cobalt, chrome, gallium, germanium, hafnium (celtium), indium, manganèse, niobium (colombium), rhénium, antimoine, titane, thorium, thallium, uranium appauvri en U 235, vanadium et zirconium.
Cette position couvre également les mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt, ainsi que les cermets.
>PIC FILE= "T0031441"> >PIC FILE= "T0031442"> >PIC FILE= "T0031443"> >PIC FILE= "T0031444"> >PIC FILE= "T0031445"> CHAPITRE 82 OUTILLAGE ; ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS
Notes
1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures et de pédicures, ainsi que des articles repris aux nos 82.07 et 82.15, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante: a) en métal commun;
b) en carbures métalliques;
c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun;
d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.
2. Les parties et pièces détachées en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties et pièces détachées spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no 84.48. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section.
Rentrent dans les nos 82.11 ou 82.13, respectivement, les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs et tondeuses de tous genres, même électriques.
3. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
>PIC FILE= "T0031446"> >PIC FILE= "T0031447"> >PIC FILE= "T0031448"> >PIC FILE= "T0031449"> >PIC FILE= "T0031450"> >PIC FILE= "T0031451"> >PIC FILE= "T0031452"> CHAPITRE 83 OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS
Note
Ne sont en aucun cas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier repris aux nos 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 et 73.35 et les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 81). >PIC FILE= "T0031453">
>PIC FILE= "T0031454"> >PIC FILE= "T0031455"> >PIC FILE= "T0031456">
SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS ; MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Notes
1. La présente section ne comprend pas: a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques artificielles du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.14);
b) les articles à usages techniques en cuir naturel, artificiel ou reconstitué (no 42.04) ou en pelleteries (no 43.03);
c) les canettes, busettes, tubes, bobines et autres supports similaires en toutes matières (par exemple, chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV);
d) les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard et similaires, du no 48.21;
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.16), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.17);
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 ou 71.03, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.15;
g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07);
h) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);
ij) les articles des chapitres 82 et 83;
k) le matériel de transport de la section XVII;
l) les articles du chapitre 90;
m) les articles d'horlogerie (chapitre 91);
n) les outils interchangeables du no 82.05 et les brosses constituant des éléments de machines du no 96.01, ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, etc.);
o) les articles du chapitre 97.
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties et pièces détachées de machines (à l'exception des parties et pièces détachées des articles repris aux nos 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 et 85.27) sont classées conformément aux règles ci-après: a) les parties et pièces détachées consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.65 et 85.28) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines relevant d'une même position (même des nos 84.59 ou 85.22), les parties et pièces détachées, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou bien, le cas échéant, aux nos 84.38, 84.48 ou 84.55 ; toutefois, les parties et pièces détachées destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.13 qu'à ceux du no 85.15 sont rangées au no 85.13;
c) les autres parties et pièces détachées relèvent des nos 84.65 ou 85.28.
3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4. Les machines motrices de tous genres adaptées aux machines de travail ou présentées en même temps que des machines de travail manifestement destinées à les recevoir (socle commun, emplacement réservé dans le bâti, console solidaire de celui-ci ou autre aménagement analogue) suivent le régime de la machine qu'elles doivent actionner. Il en est de même des courroies transporteuses ou de transmission montées sur les machines ou présentées en même temps que des machines sur lesquelles elles sont manifestement destinées à être montées. Le poids desdites machines motrices et des courroies de transmission ou de transport entre en ligne de compte pour la détermination des paliers de poids prévus au tarif.
5. Pour l'application des notes et positions de la section XVI, la dénomination «machines» s'applique à la fois aux machines et aux divers appareils et engins de la section.
Notes complémentaires
1. Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci.
2. Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis.
3. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale A 2 sous a) sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.
4. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles de la présente section auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
5. Les tracteurs attelés, même au moyen de dispositifs spéciaux à des machines, appareils ou engins de la présente section, suivent, dans tous les cas, leur régime propre (no 87.01).
CHAPITRE 84 CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES
Notes
1. Sont exclus de ce chapitre: a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;
b) les appareils, machines, engins (pompes, par exemple) et leurs parties, en produits céramiques (chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (no 70.17) et les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 70.20 et 70.21);
d) les articles des nos 73.36 et 73.37, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 81);
e) les outils et machines-outils électromécaniques pour emploi à la main du no 85.05 et les appareils électromécaniques à usage domestique du no 85.06.
2. Sous réserve des dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.21 inclus, d'une part, et des nos 84.22 à 84.60 inclus, d'autre part, sont classés aux nos 84.01 à 84.21.
Toutefois:
- ne relèvent pas du no 84.17: a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires ou étuves de germination (no 84.28);
b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no 84.29);
c) les diffuseurs de sucrerie (no 84.30);
d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (no 84.40);
e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire;
- ne relèvent pas du no 84.19: a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (no 84.41);
b) les machines et appareils de bureau duno 84.54.
3. A) On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no 84.53: a) les machines numériques dont les mémoires permettent d'enregistrer, en plus du ou des programmes de traitement et des données à traiter, un programme de traduction du langage conventionnel dans lequel les programmes sont écrits en langage utilisable par la machine. Ces machines doivent avoir une mémoire principale directement accessible pour l'exécution d'un programme, d'une capacité au moins suffisante pour enregistrer les parties des programmes de traitement et de traduction et les données immédiatement nécessaires pour le traitement en cours. Elles doivent, en outre, sur la base des instructions contenues dans le programme initial, pouvoir, par décision logique, modifier son exécution en cours de traitement;
b) les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;
c) les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.
B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes: a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;
b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système).
Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du no 84.53.
4. Relèvent du no 84.62 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) ne dépasse pas 0,05 millimètre.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 73.40.
5. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale ou, lorsqu'une telle position n'existe pas, de même que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, au no 84.59.
Relèvent également, en tout état de cause, du no 84.59 les machines de corderie et de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, etc.) pour toutes matières.
Notes complémentaires
1. Sont seuls considérés comme «moteurs pour aérodynes» de la sous-position 84.06 A les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor.
2. Est considéré comme «système de réglage micrométrique», pour l'application de la sous-position 84.45 C VI a), tout dispositif permettant d'apprécier ou de régler à au moins un centième de millimètre (0,01 millimètre) près la valeur de déplacement d'un organe important de la machine, tel que table, arbre, porte-meule, etc.
>PIC FILE= "T0031457"> 3. Sont seules considérées comme «machines à pointer» de la sous-position 84.45 C VII les machines-outils satisfaisant aux deux conditions ci-après: a) opération d'usinage exécutée «selon coordonnées»;
b) précision dans le déplacement de la table porte-pièce et du coulisseau porte-broche dont l'erreur ne dépasse pas 0,005 millimètre.
4. (Euratom) Le terme «réacteurs nucléaires» (sous-position 84.59 B) désigne l'ensemble des appareillages et dispositifs contenus dans l'enceinte d'un écran biologique, y compris éventuellement l'écran lui-même, ainsi que les dispositifs faisant corps avec des parties contenues dans l'enceinte (notamment les barres de réglage et leurs dispositifs de guidage et de commande dans la mesure où ils font corps avec ces barres ou avec d'autres parties à l'intérieur de l'enceinte).
>PIC FILE= "T0031458"> >PIC FILE= "T0031459"> >PIC FILE= "T0031460"> >PIC FILE= "T0031461"> >PIC FILE= "T0031462"> >PIC FILE= "T0031463"> >PIC FILE= "T0031464"> >PIC FILE= "T0031465"> >PIC FILE= "T0031466"> >PIC FILE= "T0031467"> >PIC FILE= "T0031468"> >PIC FILE= "T0031469"> >PIC FILE= "T0031470"> >PIC FILE= "T0031471"> >PIC FILE= "T0031472"> >PIC FILE= "T0031473"> >PIC FILE= "T0031474"> >PIC FILE= "T0031475"> >PIC FILE= "T0031476"> >PIC FILE= "T0031477"> >PIC FILE= "T0031478"> >PIC FILE= "T0031479"> >PIC FILE= "T0031480"> >PIC FILE= "T0031481"> >PIC FILE= "T0031482"> >PIC FILE= "T0031483"> >PIC FILE= "T0031484"> >PIC FILE= "T0031485"> >PIC FILE= "T0031486"> >PIC FILE= "T0031487"> >PIC FILE= "T0031488"> >PIC FILE= "T0031489"> >PIC FILE= "T0031490"> >PIC FILE= "T0031491"> >PIC FILE= "T0031492"> >PIC FILE= "T0031493"> >PIC FILE= "T0031494"> >PIC FILE= "T0031495"> >PIC FILE= "T0031496"> >PIC FILE= "T0031497"> >PIC FILE= "T0031498"> >PIC FILE= "T0031499"> >PIC FILE= "T0031500"> CHAPITRE 85 MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES ET OBJETS SERVANT À DES USAGES ÉLECTROTECHNIQUES
Notes
1. Sont exclus de ce chapitre: a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement ; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;
b) les ouvrages en verre du no 70.11;
c) les meubles chauffés électriquement du chapitre 94.
2. Les articles susceptibles de relever à la fois du no 85.01 et des nos 85.08, 85.09 ou 85.21 sont classés dans ces trois dernières positions. Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au no 85.01.
3. Le no 85.06 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques: a) les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et ventilateurs d'appartements, de tous poids;
b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des machines à laver la vaisselle (no 84.19), des machines à laver le linge, etc. (nos 84.18 ou 84.40, selon qu'il s'agit de machines centrifuges ou non), des machines à repasser (nos 84.16 ou 84.40, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (no 84.41) et des appareils électrothermiques du no 85.12.
4. On considère comme «circuits imprimés» au sens du no 85.19 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, notamment) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).
Les termes «circuits imprimés» ne couvrent pas les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.
Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 85.21.
5. Pour l'application du no 85.21, on considère comme: A) «diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur», les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
B) «microstructures électroniques»: a) les micro-assemblages, des types «fagots», blocs moulés, micromodules et similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, miniaturisés, réunis et connectés entre eux;
b) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable;
c) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs et actifs obtenus, certains par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse (résistances, capacités, interconnexions, etc.), d'autres par celle des semi-conducteurs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.). Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets miniaturisés.
>PIC FILE= "T0031501"> Pour les articles définis dans la présente note, le no 85.21 a priorité sur toute autre position de la nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.
Note complémentaire
La sous-position 85.15 A III b) 2 dd) comprend également les appareils récepteurs de télévision sans moniteur (video tuner) pouvant être connectés, par exemple, à des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision. >PIC FILE= "T0031502">
>PIC FILE= "T0031503"> >PIC FILE= "T0031504"> >PIC FILE= "T0031505"> >PIC FILE= "T0031506"> >PIC FILE= "T0031507"> >PIC FILE= "T0031508"> >PIC FILE= "T0031509"> >PIC FILE= "T0031510"> >PIC FILE= "T0031511"> >PIC FILE= "T0031512"> >PIC FILE= "T0031513"> >PIC FILE= "T0031514"> >PIC FILE= "T0031515"> >PIC FILE= "T0031516"> >PIC FILE= "T0031517"> >PIC FILE= "T0031518"> >PIC FILE= "T0031519"> >PIC FILE= "T0031520"> >PIC FILE= "T0031521"> >PIC FILE= "T0031522"> >PIC FILE= "T0031523">
SECTION XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT
Notes
1. La présente section ne comprend pas les articles visés aux nos 97.01, 97.03 et 97.08, ainsi que les luges, bobsleighs et similaires (no 97.06).
2. Ne sont pas considérés comme rentrant dans les positions de la présente section consacrées aux parties, pièces détachées et accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport: a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 84.64);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07);
c) les articles du chapitre 82 (outils);
d) les articles du no 83.11;
e) les machines et appareils repris sous les nos 84.01 à 84.59 inclus, ainsi que leurs parties et pièces détachées ; les articles visés aux nos 84.61, 84.62 et, pour autant qu'ils constituent des pièces intrinsèques de moteurs, les articles du no 84.63;
f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);
g) les instruments et appareils du chapitre 90;
h) les articles d'horlogerie (chapitre 91);
ij) les armes (chapitre 93);
k) les brosses constituant des éléments de véhicules du no 96.01.
3. Au sens des chapitres 86 à 88, la mention «parties, pièces détachées et accessoires» ne couvre pas les parties, pièces et accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie, une pièce détachée ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
4. Les avions spécialement constitués pour pouvoir être utilisés à la fois pour la navigation aérienne et comme véhicules terrestres sont considérés comme avions.
Les automobiles spécialement construites pour être utilisées à la fois comme véhicules terrestres et comme bateaux (voitures amphibies) sont considérées comme voitures automobiles.
5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues: a) du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
c) du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.
Les parties, pièces détachées et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.
Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées.
>PIC FILE= "T0031524"> Notes complémentaires
1. Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci.
2. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale A 2 sous a) sont également applicables aux marchandises des nos 86.10, 88.05, 89.03 et 89.05 présentées par envois échelonnés.
CHAPITRE 86 VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES ; APPAREILS DE SIGNALISATION NON ÉLECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 44.07 ou 68.11);
b) le matériel pour voies ferrées repris au no 73.16;
c) les appareils électriques de signalisation du no 85.16.
2. Les essieux, roues, roues montées sur essieux (trains de roues), bandages, frettes, centres et autres parties de roues, les châssis, boggies, bissels et autres trucks similaires et boîtes à essieux (boîtes à graisse et à huile), les dispositifs de freinage de tous genres, les tampons de chocs, les crochets et systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation et articles de carrosserie rentrent dans le no 86.09.
3. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, rentrent notamment dans le no 86.10 (matériel fixe) : les voies assemblées (portatives ou non), les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits. Rentrent également dans le no 86.10 les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique.
>PIC FILE= "T0031525"> >PIC FILE= "T0031526"> >PIC FILE= "T0031527"> >PIC FILE= "T0031528"> CHAPITRE 87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES
Notes
1. On entend par tracteurs, au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.
2. Les châssis de voitures automobiles, comportant une cabine, rentrent dans le no 87.02 et non dans le no 87.04.
3. Le no 87.10 ne comprend pas les cycles pour enfants qui ne sont pas construits à la manière des cycles du modèle usuel, ni ceux qui ne comportent pas de roulements à billes ; ces articles rentrent dans le no 97.01.
Note complémentaire
Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails. >PIC FILE= "T0031529">
>PIC FILE= "T0031530"> >PIC FILE= "T0031531"> >PIC FILE= "T0031532"> >PIC FILE= "T0031533"> >PIC FILE= "T0031534"> >PIC FILE= "T0031535"> >PIC FILE= "T0031536"> CHAPITRE 88 NAVIGATION AÉRIENNE
Note complémentaire
Par «poids à vide», pour l'application de la sous-position 88.02 B, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure. >PIC FILE= "T0031537">
>PIC FILE= "T0031538"> >PIC FILE= "T0031539"> CHAPITRE 89 NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE
Note
Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no 89.01.
Notes complémentaires
1. Ne rentrent dans les sous-positions 89.01 B I ou 89.02 B I que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur.
2. Ne rentrent dans la sous-position 89.03 A que les bateaux, les docks flottants et les plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, conçus pour tenir la haute mer.
3. Pour l'application du no 89.04, les termes «bateaux à dépecer» comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement avec les bateaux à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de l'équipement normal de ces bateaux: - pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf.
- articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage.
>PIC FILE= "T0031540"> >PIC FILE= "T0031541"> >PIC FILE= "T0031542">
SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE VÉRIFICATION, DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION
CHAPITRE 90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE VÉRIFICATION, DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 40.14), en cuir naturel, artificiel ou reconstitué (no 42.04), en matières textiles (no 59.17);
b) les produits réfractaires du no 69.03 ; les articles pour usages chimiques et autres usages techniques, du no 69.09;
c) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 83.06 ou chapitre 71, selon le cas);
d) les articles en verre des nos 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 et 70.18;
e) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07);
f) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 84.10 ; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 84.20) ; les appareils de levage et de manutention (no 84.22) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 84.48 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, etc.) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 84.61);
g) les projecteurs d'éclairage pour automobiles (no 85.09) et les appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande (no 85.15);
h) les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son utilisant uniquement des procédés magnétiques, ainsi que les appareils pour la reproduction en série, par des procédés exclusivement magnétiques, de supports de son obtenus par ces mêmes procédés (no 92.11) ; les lecteurs de son magnétiques (no 92.13);
ij) les articles du chapitre 97;
k) les mesures de capacité qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
l) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 39.07, section XV, etc.).
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus: a) les parties, pièces détachées et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre, qui consistent en articles visés, comme tels, à l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 84.65 et 85.28), restent classés sous la position considérée;
>PIC FILE= "T0031543"> b) les autres parties, pièces détachées et accessoires, reconnaissables comme exclusivement ou principalement conçus pour les machines, appareils ou instruments du présent chapitre, sont classés avec ceux-ci, ou, le cas échéant, au no 90.29.
3. Le no 90.05 ne couvre pas les lunettes astronomiques (no 90.06) ni les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat et les lunettes pour machines, appareils et instruments du présent chapitre (no 90.13).
4. Les machines, appareils ou instruments optiques de mesure, de vérification et de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 90.13 et du no 90.16, sont classés dans cette dernière position.
5. Le no 90.28 comprend uniquement: a) les instruments et appareils pour la mesure de grandeurs électriques;
b) les instruments, appareils et machines de la nature de ceux décrits dans les nos 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 et 90.27 (à l'exception des stroboscopes), mais dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché;
c) les appareils et instruments pour la détection ou la mesure des rayonnements alpha, bêta, gamma ou des rayons X, cosmiques et similaires;
d) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler.
6. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
Notes complémentaires
1. Le no 90.18 ne comprend pas les simples masques à filtre qui, ne couvrant que la bouche et le nez, servent à protéger contre les produits chimiques toxiques, la poussière, la fumée et le brouillard et qui sont destinés à ne servir qu'une seule fois (no 59.03, par exemple).
2. On entend par «instruments et appareils électroniques», au sens de la sous-position 90.28 A, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant du no 85.21. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles du no 85.21 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.
>PIC FILE= "T0031544"> >PIC FILE= "T0031545"> >PIC FILE= "T0031546"> >PIC FILE= "T0031547"> >PIC FILE= "T0031548"> >PIC FILE= "T0031549"> >PIC FILE= "T0031550"> >PIC FILE= "T0031551"> >PIC FILE= "T0031552"> >PIC FILE= "T0031553"> >PIC FILE= "T0031554"> >PIC FILE= "T0031555"> >PIC FILE= "T0031556"> >PIC FILE= "T0031557"> >PIC FILE= "T0031558"> CHAPITRE 91 HORLOGERIE
Notes
1. Pour l'application des nos 91.02 et 91.07, on considère comme «mouvements de montres» les mouvements ayant pour organe régulateur un balancier muni d'un spiral ou un autre système propre à déterminer des intervalles de temps et dont l'épaisseur, mesurée avec la platine, les ponts et, le cas échéant, les platines supplémentaires extérieures, n'excède pas 12 millimètres.
2. Sont exclus des nos 91.07 et 91.08 les mouvements mécaniques construits pour fonctionner sans échappement (no 84.08).
3. Le présent chapitre ne comprend pas les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), ni les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07), les poids d'horloge, les verres d'horlogerie, les chaînes et bracelets de montres, les pièces d'équipement électriques, les roulements à billes et les billes de roulement. Les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent du no 91.11.
4. Sous réserve des dispositions des notes 2 et 3, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.
5. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
>PIC FILE= "T0031559"> >PIC FILE= "T0031560"> >PIC FILE= "T0031561"> >PIC FILE= "T0031562"> >PIC FILE= "T0031563"> >PIC FILE= "T0031564"> CHAPITRE 92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS ET APPAREILS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les films sensibilisés en tout ou en partie, pour impression par procédés photographiques ou photoélectriques, et les mêmes films enregistrés, développés ou non (chapitre 37);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07);
c) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitres 85 ou 90) ; les appareils d'enregistrement ou de reproduction du son combinés avec un appareil de réception pour la radiodiffusion ou la télévision (no 85.15);
d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no 96.01);
e) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (no 97.03);
f) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 99.05 ou 99.06);
g) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 39.07, section XV, etc.).
2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos 92.02 et 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.
Les cartons et papiers perforés du no 92.10, ainsi que les supports de son du no 92.12, suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.
3. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
>PIC FILE= "T0031565"> >PIC FILE= "T0031566"> >PIC FILE= "T0031567"> >PIC FILE= "T0031568"> >PIC FILE= "T0031569">
>PIC FILE= "T0031570"> SECTION XIX ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE 93 ARMES ET MUNITIONS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36;
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07);
c) les chars de combat et automobiles blindées (no 87.08);
d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90);
e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 97);
f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 99.05 ou 99.06).
2. Au sens du no 93.07, l'expression «parties et pièces détachées» ne couvre pas les appareils de radio ou de radar utilisés dans certaines fusées d'obus, du no 85.15.
3. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
>PIC FILE= "T0031571"> >PIC FILE= "T0031572"> >PIC FILE= "T0031573">
SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
CHAPITRE 94 MEUBLES ; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 et 62;
b) les lampadaires et autres appareils d'éclairage, qui suivent le régime de la matière constitutive (nos 44.27, 70.14, 83.07, etc.);
c) les ouvrages en pierres, en matières céramiques ou en toute autre matière, visés dans les chapitres 68 et 69, à usage de sièges, de tables ou de colonnes, des types utilisés dans les jardins, vestibules, etc. (chapitres 68 ou 69);
d) les miroirs reposant sur le sol, tels que psychés, etc. (no 70.09);
e) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07), ni les coffres-forts du no 83.03;
f) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du no 84.15 ; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no 84.41;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils du no 85.15 (appareils récepteurs de TSF, de télévision, etc.);
h) les crachoirs pour cabinets dentaires (no 90.17);
ij) les articles du chapitre 91, notamment les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie;
k) les meubles constituant des parties spécifiques de phonographes, machines à dicter et autres appareils du no 92.11 (no 92.13);
l) les meubles ayant le caractère de jouets (no 97.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 97.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation, du no 97.05.
2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.
Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres: a) les armoires murales, dites «blocs de cuisine», et similaires;
b) les sièges et lits;
c) les bibliothèques et meubles similaires à éléments complémentaires.
3. a) Ne sont pas considérées comme parties des articles du présent chapitre, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques de verre (y compris les miroirs), de marbre ou de pierre, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
b) Présentés isolément, les articles visés au no 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 à 94.03.
>PIC FILE= "T0031574"> >PIC FILE= "T0031575"> >PIC FILE= "T0031576"> >PIC FILE= "T0031577"> CHAPITRE 95 MATIÈRES À TAILLER ET À MOULER, À L'ÉTAT TRAVAILLÉ (Y COMPRIS LES OUVRAGES)
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 66 (parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties);
b) les articles du chapitre 71, notamment la bijouterie de fantaisie;
c) les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler et à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent du présent chapitre;
d) les articles du chapitre 90, notamment les montures de lunettes;
e) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les boîtes de montres et les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlogerie;
f) les articles du chapitre 92, notamment les instruments de musique;
g) les articles du chapitre 93, notamment les parties d'armes;
h) les articles du chapitre 94 (meubles et leurs parties);
ij) les articles du chapitre 96 (ouvrages de brosserie, etc.);
k) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, etc.);
l) les articles du chapitre 98 (ouvrages divers);
m) les articles du chapitre 99 (objets d'art, de collection et d'antiquité).
2. Par «matières végétales et minérales à tailler», au sens du no 95.08, on entend: a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (par exemple, noix de corozo ou de palmier-doum), à tailler;
b) l'écume de mer et l'ambre (succin), naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales similaires du jais.
>PIC FILE= "T0031578"> >PIC FILE= "T0031579"> >PIC FILE= "T0031580"> CHAPITRE 96 OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX, BALAIS, HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 71;
b) les articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire et l'an vétérinaire (no 90.17);
c) les articles ayant le caractère de jouets (chapitre 97).
2. On considère comme «têtes préparées», au sens du no 96.01, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que le collage ou l'enduction de la base de la touffe, l'égalisation ou le meulage des extrémités.
>PIC FILE= "T0031581"> >PIC FILE= "T0031582"> CHAPITRE 97 JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET POUR SPORTS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les bougies pour arbres de Noël (no 34.06);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement, du no 36.05;
c) les fils, monofils, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, relevant du chapitre 39, du no 42.06 ou de la section XI;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 42.02 ou 43.03;
e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en bonneterie ou en autres tissus, des chapitres 60 et 61;
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en tissus, ainsi que les voiles pour embarcations et chars à voile, du chapitre 62;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins) et coiffures spéciales pour la pratique des sports, ainsi que les jambières et protège-tibias pour tous sports, des chapitres 64 et 65;
h) les cannes d'alpinistes, les cravaches et les fouets (no 66.02), ainsi que leurs parties (no 66.03);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées et autres jouets, du no 70.19;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07);
l) les articles du no 83.11;
m) les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;
n) les cycles pour enfants, construits à la manière des cycles du modèle usuel et munis de roulements à billes (no 87.10);
o) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);
p) les lunettes protectrices pour la pratique des sports et pour jeux de plein air (no 90.04);
q) les appeaux et sifflets (no 92.08);
r) les armes et autres articles du chapitres 93;
s) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).
2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
3. On ne reprend comme «poupées» au no 97.02 que les représentations de l'être humain.
4. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.
>PIC FILE= "T0031583"> >PIC FILE= "T0031584"> >PIC FILE= "T0031585"> >PIC FILE= "T0031586"> CHAPITRE 98 OUVRAGES DIVERS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les crayons pour sourcils ou maquillage (no 33.06);
b) les boutons et les ébauches de boutons, les peignes, barrêttes et articles similaires, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux [sous réserve des dispositions de la note 2 sous a) du chapitre 71], ou comportant des perles fines, des pierres gemmes ou des pierres synthétiques ou reconstituées (chapitre 71);
c) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du no 39.07);
d) les tire-lignes (no 90.16);
e) les jouets du chapitre 97.
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les articles entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines, restent compris dans ce chapitre.
3. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
>PIC FILE= "T0031587"> >PIC FILE= "T0031588"> >PIC FILE= "T0031589"> >PIC FILE= "T0031590"> >PIC FILE= "T0031591">
>PIC FILE= "T0031592"> SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ
CHAPITRE 99 OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (no 49.07);
b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers et usages analogues (no 59.12);
c) les perles fines et les pierres gemmes, même à l'état brut (nos 71.01 et 71.02).
2. On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no 99.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
3. Ne relèvent pas du no 99.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales), qui restent classées dans le chapitre de la matière constitutive.
4. a) Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres du tarif doivent être classés au présent chapitre.
b) Les articles susceptibles de relever à la fois du no 99.06 et des nos 99.01 à 99.05 doivent être classés aux nos 99.01 à 99.05.
5. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, gravures, estampes et lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets.
>PIC FILE= "T0031593"> >PIC FILE= "T0031594">
>PIC FILE= "T0031595"> ADDENDUM MARCHANDISES NON CLASSÉES AILLEURS ET DONNÉES NON COMPRISES DANS LES CHIFFRES TOTAUX
>PIC FILE= "T0031596">
SUPPLÉMENT
LISTE DES RUBRIQUES DE REGROUPEMENTS POUR LES COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS EXPORTÉS
>PIC FILE= "T0031597"> >PIC FILE= "T0031598"> >PIC FILE= "T0031599"> >PIC FILE= "T0031600"> >PIC FILE= "T0031601"> LISTE DES NUMÉROS CTCI SPÉCIAUX EMPLOYÉS DANS LA TRANSPOSITION NIMEXE-CTCI ET CTCI-NIMEXE
>PIC FILE= "T0031602"> Numéros CTCI spéciaux pour ensembles industriels
>PIC FILE= "T0033570"> >PIC FILE= "T0031603"> >PIC FILE= "T0031604"> >PIC FILE= "T0031605"> >PIC FILE= "T0031606"> >PIC FILE= "T0031607"> >PIC FILE= "T0031608"> >PIC FILE= "T0031609"> >PIC FILE= "T0031610"> >PIC FILE= "T0031611"> >PIC FILE= "T0031612"> >PIC FILE= "T0031613"> >PIC FILE= "T0031614"> Correspondance des numéros CTCI pour les ensembles industriels
>PIC FILE= "T0031615"> >PIC FILE= "T0031616"> >PIC FILE= "T0031617"> >PIC FILE= "T0031618">
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