Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3867/86 de la Commission du 18 décembre 1986 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains appareils de réception pour la radio et la télévision des sous-positions 85.15 A III ex b), C II c) du tarif douanier commum, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3599/85 du Conseil
Journal officiel n° L 359 du 19/12/1986 p. 0034
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RÈGLEMENT (CEE) No 3867/86 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1986
portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains appareils de réception pour la radio et la télévision des sous-positions 85.15 A III ex b), C II c) du tarif douanier commum, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3599/85 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3599/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1986 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,
considérant que, en vertu des articles 1er et 10 dudit règlement la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;
considérant que, pour certains appareils de réception pour la radio et la télévision, des sous-positions 85.15 A III ex b), C II c) du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 3 160 000 Écus; que, à la date du 15 décembre 1986, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Roumanie, ont atteint par imputation le plafond en question;
considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Roumanie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 22 décembre 1986, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3599/85 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Roumanie:
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 85.15 (Code Nimexe 85-15-12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 44, 45, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 99) // Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: // // A. Apareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vue pour la télévision: // // III. Appareils récepteurs même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son: // // ex b) autres à l'exclusion des appareils récepteurs pour la télévision en couleurs, avec tube-image incorporé // // C. Parties et pièces détachées: // // II. autres: // // c) non dénommées // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 352 du 30. 12. 1985, p. 1.
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