Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3879/86 du Conseil du 18 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2315/86 modifiant l' annexe VI du règlement (CEE) n° 3796/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche
Journal officiel n° L 361 du 20/12/1986 p. 0005 - 0005
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RÈGLEMENT (CEE) No 3879/86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2315/86 modifiant l'annexe VI du règlement (CEE) no 3796/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2315/86 (2), et notamment son article 30,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2315/86 a modifié l'annexe VI du règlement (CEE) no 3796/81 de sorte que l'exemption des droits de douane autonomes, appliquée lors de l'importation de certains poissons d'eau douce, a été supprimée;
considérant que, pour ne pas porter préjudice aux opérateurs économiques concernés, il convient d'exclure de l'application des droits de douane qui découlent de cette modification les marchandises qui étaient en voie d'acheminement vers la Communauté, le 28 juillet 1986, date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2315/86,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 2315/86 est modifié comme suit:
1) l'alinéa unique devient paragraphe 1;
2) le paragraphe 2 suivant est ajouté:
« 2. Toutefois, les droits de douane découlant de l'application du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits relevant des sous-positions 03.01 A I c), 03.01 A I d) et 03.01 A IV b) pour lesquels il est prouvé qu'ils étaient en voie d'acheminement vers la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières compétentes, que la condition prévue au premier alinéa est remplie, au moyen de tous documents douaniers et de transport routier, ferroviaire ou maritime. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 28 juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 1.
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