Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3900/86 du Conseil du 18 décembre 1986 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des cabillauds, frais ou réfrigérés, de la sous-position 03.01 B I h) 1 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 364 du 23/12/1986 p. 0007
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RÈGLEMENT (CEE) No 3900/86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des cabillauds, frais ou réfrigérés, de la sous-position 03.01 B I h) 1 du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
considérant que, par son règlement (CEE) no 3283/86 (1), le Conseil a, pour les cabillauds, frais ou réfrigérés, de la sous-position 03.01 B I h) 1 du tarif douanier commun, ouvert et réparti entre certains États membres, pour la période s'étendant jusqu'au 31 janvier 1987, un contingent tarifaire communautaire de 6 000 tonnes au droit de 6 %;
considérant que, sur la base des données les plus récentes relatives à ces produits, il ne fait pas de doute que le volume de ce contingent tarifaire ne couvrira pas la totalité des besoins d'importations de la Communauté en provenance des pays tiers; que les besoins supplémentaires d'importations peuvent actuellement être estimés à 1 000 tonnes jusqu'au 31 janvier 1987; qu'il convient donc d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire, pour une période allant jusqu'au 31 janvier 1987, au droit de 6 %, et d'en fixer le volume à 1 000 tonnes;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans des conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 janvier 1987, le droit du tarif douanier commun pour les cabillauds (Gadus morhua, Boerogadus saida, Gadus ogac), frais ou régrigérés, de la sous-position 03.01 B I h) 1 du tarif douanier commun est suspendu au niveau de 6 %, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 1 000 tonnes.
2. Dans la limite de ce contingent, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1985.
3. Les importations des produits en question ne bénéficient du contingent visé au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 3796/81 (2), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits considérés.
4. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.
5. Les tirages effectués en application du paragraphe 4 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.
Article 2
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 4 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.
2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 3
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingnt.
Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no L 304 du 30. 10. 1986, p. 1.
(2) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
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